Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300670
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. X... avait déposé une demande d'autorisation à titre personnel et que l'autorisation de la commission des structures ainsi que les décisions subséquentes des juridictions administratives ne concernaient que l'EARL X..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'était pas applicable au litige, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'à la date d'effet des congés, M. X... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter et annuler les congés pour reprise délivrés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. X... et la société X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nuls les deux congés délivrés, le 20 août 2001, à M. Y... à la requête de M. X... ; AUX MOTIFS QUE les congés en date du 20 août 2001 ont été signifiés à la requête de M. Éric X... à M. Vincent Y..., respectivement pour le 28 février 2003 et pour le 31 octobre 2003 ; que l'autorisation de la commission des structures et les décisions subséquentes des juridictions administratives concernent l'Earl X... et non pas M. Éric X... à titre personnel ; qu'il résulte, en effet, de l'examen des pièces versées aux débats qu'un seul dossier a été ouvert pour chacune des parcelles objets de la reprise ; que surtout la note d'accompagnement établie par M. X... laisse apparaître très explicitement qu'il s'agissait d'une demande d'autorisation aux fins d'exploitation dans le cadre de l'Earl X... et en aucun cas d'une demande d'exploitation à titre personnel ; que c'est donc vainement que l'appelant prétend avoir déposé plusieurs demandes émanant tant de l'Earl X... que de lui-même, le courrier de la DDA n'étant à cet égard pas déterminant ; que l'article L 411-58 du code rural énonce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 juillet 2006 que l'autorisation du contrôle des structures doit être obtenue par la société lorsque les terres qui sont l'objet de la reprise sont destinées à être exploitées dans le cadre de la société ; que cette ordonnance n'a pas de caractère interprétatif et n'est pas applicable aux instances en cours ; qu'aux dates d'effet des congés, M. X... ne disposait pas d'une autorisation de la commission des structures, à défaut d'avoir demandé une autorisation à titre personnel ; que c'est donc au terme d'une exacte appréciation que les premiers juges ont déclaré nuls les congés délivrés par M. Éric X... (…) ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... a régulièrement produit, pour chacun des congés en cause, non seulement les formulaires de demandes d'autorisation administrative d'exploiter formées par l'Earl X... mais également ceux déposés en son nom personnel, ainsi que les récépissés de ces demandes adressés par l'administration tant à sa société qu'à lui-même personnellement ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'examen des pièces versées aux débats qu'un seul dossier avait été ouvert pour chacune des parcelles objets de la reprise et que M. X... n'avait pas demandé d'autorisation administrative d'exploiter à titre personnel sans s'expliquer sur les demandes d'autorisation établies au nom de M. X... personnellement ni sur les récépissés de ces demandes en date du 5 juin 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clairs et précis des écrits régulièrement versés aux débats; qu'en l'espèce, la note d'observation jointe à la demande d'autorisation d'exploiter précise expressément que la demande a été « formée par M. Eric X... et par l'Earl X... » ; qu'en déduisant de cette note que M. X... n'a déposé aucune demande d'autorisation à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QU'une demande d'autorisation d'exploiter présentée conjointement par le bénéficiaire de la reprise ou de la cession aux fins d'exploitation des terres dans le cadre d'une société équivaut à une demande présentée à titre personnel ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté qu'il résultait de la note d'observations établie par M. X... que la demande d'autorisation avait été présentée aux fins d'exploitation dans le cadre d'une Earl, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 411-58 ancien du code rural ; 4) ALORS QU'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, l'autorisation administrative d'exploiter une surface agricole est réputée accordée ; qu'en l'espèce, le directeur départemental de l'agriculture a attesté, dans un courrier du 17 février 2009, que M. Eric X... a déposé auprès de ses services, pour chacune des deux surfaces concernées, deux demandes administratives d'exploiter, l'une au nom de l'Earl X... et l'autre au nom de M. Eric X..., que ses services ont accusé réception de ces demandes, le 5 juin 2002, par courrier adressé à la fois à l'Earl X... et à M. Eric X... ; qu'en omettant de rechercher si M. Eric X... ne s'était pas vu délivrer, à titre personnel, une autorisation tacite d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 331-6 ancien du code rural ; 5) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE les dispositions relatives aux contrôle des structures issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 s'appliquent immédiatement aux congés prenant effet après la date de publication de cette ordonnance ; qu'en cas de contestation d'une autorisation administrative d'exploiter, le bail étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale au cours de laquelle la décision relative aux cumuls sera devenue définitive, les conditions de la reprise doivent être appréciées à cette dernière date ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives aient statué de manière définitive sur la légalité de la décision administrative d'exploiter accordée à l'Earl X..., ce qui est advenu le 16 mai 2008 ; qu'en affirmant que les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006 qui prévoient que l'autorisation administrative doit désormais être obtenue par la société chargée d'exploiter les terres reprises, ne sont pas applicables aux instances en cours et qu'il convient, en l'espèce d'apprécier les conditions la reprise respectivement au 28 février 2003 et au 30 octobre 2003, quand le tribunal paritaire des baux ruraux avait sursis jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 mai 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 411 58 nouveau, et l'article L. 411 59 du code rural.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L 411-58 du code rural énonce dans sa rédactio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA