Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300676
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 262 et 1421 du code civil, L. 411-53 et L. 411-31 du code rural dans leur rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 2008), que les époux Bertrande X... et Raymond Y... ont donné à bail, suivant acte authentique en date du 15 mars 1995, différents biens à destination agricole, dont leur communauté était à l'époque usufruitière, à leur fils : Alexandre X... ; que devenue seule bailleresse en conséquence de son divorce d'avec M. Raymond X... et de la révocation de l'acte portant changement de leur régime matrimonial, Mme Y..., représentée par son tuteur : l'UDAF des Landes, a demandé, après avoir mis le locataire en demeure, la résiliation du bail à ses torts pour défaut de paiement des certains termes du loyer ; Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article L. 411-53 du code rural dans sa rédaction applicable, la cour d'appel, qui relève que la mise en demeure portait sur un solde de fermages dûs à la fin de l'année 2001 et sur ceux échus au titre des années 2002, 2003 et 2004, retient que les paiements que M. Alexandre X... prétend avoir effectués entre les mains de M. Raymond X... ne peuvent s'imputer sur les fermages dus de 2002 à 2005 dès lors que par son précédent arrêt du 12 septembre 2005 constatant la révocation de plein droit de l'acte de changement de régime matrimonial adoptant le régime de la communauté universelle du 27 octobre 1992, les terres données à bail sont redevenues des biens propres et que M. X... a cessé de détenir un droit sur eux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la décision par l'effet de laquelle le divorce d'entre les époux Y...-X... a été prononcé est devenue opposable aux tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008 par la cour d'appel de Pau ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ; Condamne l'UDAF des Landes, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UDAF des Landes, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural conclu entre Madame Bertrande Y... épouse divorcée X... et Monsieur Alexandre X... en ce qu'il porte sur les parcelles mentionnées dans l'acte authentique du 15 mars 1995, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, condamné Monsieur Alexandre X... à payer à Madame Bertrande Y... une somme de 54.720,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, au titre des fermages impayés, la somme de 29.420,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des fermages 2006 et 2007 ainsi qu'une indemnité provisionnelle mensuelle de 1.500 euros à compter de l'arrêt et jusqu'à fixation de l'indemnité d'occupation définitive après expertise ; AUX MOTIFS QUE le bailleur peut faire résilier son bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration du délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2005, Madame Bertrande Y... représentée par son tuteur l'UDAF des Landes a mis en demeure Monsieur Alexandre X... de payer : - le solde des fermages dus fin 2001 selon l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 5 janvier 2004 : 17.776,78 euros, - fermage 2002 : 15.116 euros, - fermage 2003 : 15.117 euros, - fermage 2004 : 15.097,88 euros, soit déduction faite des sommes saisies selon saisie attribution du 27 juillet 2003, la somme totale de 39.702,62 euros ; qu'il était rappelé au destinataire qu'à défaut de règlement dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre, une procédure en résiliation du bail serait engagée ; que la mise en demeure rappelait expressément les dispositions de l'article L 411-53 du Code rural ; que le preneur ne s'étant pas acquitté de sa dette dans le délai de trois mois, Madame Bertrande Y... représentée par son tuteur a, par acte du 28 février 2006, régulièrement assigné Monsieur Alexandre X... devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dax aux fins d'ordonner la résiliation du bail à long terme qui lui avait été consenti par acte notarié du 15 mars 1995 ; que Monsieur Alexandre X... reprend devant la Cour l'argumentation qu'il avait déjà soutenu devant le tribunal ; qu'il ne conteste pas devoir le solde des fermages réclamés par Madame Bertrande Y... jusqu'en fin 2001 et prétend avoir effectué entre les mains de Monsieur Raymond X... es qualités de co-bailleur, des paiements qui doivent s'imputer sur les fermages dus de 2002 à 2005 ; que si effectivement Monsieur X... était signataire du bail, il y a lieu de rappeler que par arrêt du 12 septembre 2005 devenu définitif, la Cour d'appel de Pau a constaté la révocation de plein droit de l'acte de changement de régime matrimonial adoptant le régime de la communauté universelle du 27 octobre 1992 ; qu'ainsi les terres données à bail sont des biens propres de Madame Bertrande Y... et Monsieur Raymond X... ne détient aucun droit sur ceuxci ; que les paiements qu'aurait effectués Monsieur Alexandre X... entre les mains de Monsieur Raymond X... ne sont pas libératoires à l'égard de Madame Bertrande Y... ; que l'attestation délivrée le 10 décembre 2007 par l'expert comptable de Monsieur Alexandre Y... est inopérante ; que Monsieur Alexandre X... ne justifie pas de raisons sérieuses et légitimes de non paiement des fermages ; ALORS D'UNE PART, QUE le preneur se libère valablement du montant des fermages entre les mains de l'un des co-bailleurs partie au contrat de bail ; qu'en énonçant que les paiements effectués par le preneur entre les mains de Monsieur Raymond X... ne seraient pas libératoires, après avoir constaté que Monsieur Raymond X... signataire du bail avait la qualité de co-bailleur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1709 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, QUE le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les paiements effectués en l'espèce par Monsieur Alexandre X... entre les mains de Monsieur Raymond X... seraient postérieurs à l'exécution des formalités de mention en marge de l'arrêt prononçant le divorce des époux X... qui a eu pour effet de révoquer de plein droit l'acte de changement de régime matrimonial adoptant le régime de la communauté universelle et de rendre Madame Bertrande X... seule propriétaire des biens loués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262 du Code civil ; ALORS ENFIN, QUE le bail rural ne peut être résilié que si sont constatés deux défauts de paiement de fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en l'espèce, seul le solde du fermage de 2001 étant demeuré impayé à l'exclusion des fermages postérieurs visés dans la mise en demeure et qui ont été régulièrement payés entre les mains de Monsieur Raymond X... co-bailleur, les conditions de résiliation du bail n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 411-31 et L 411-53 du Code rural.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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