Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300678
- Date
- 8 juin 2011
- Condamnation
- 19 620 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 27 mars 2008, pourvoi n°06-21.728), que l'Union des syndicats des copropriétaires des Villards (l'Union des syndicats) à Bourg-Saint-Maurice, qui regroupe les syndicats des copropriétaires du "Village" de la station des Arcs 1800 et qui a pour objet l'entretien des parties communes, a assigné la société Alfaga Sati qui l'avait gérée sous cette dénomination et celle de société Sati de son origine à l'assemblée générale du 21 août 1998, ainsi que la société Axa France Assurances devenue Axa France Iard, en paiement de sommes pour manquement à ses obligations de conseil et de gestion diligente et en remboursement des honoraires qu'elle lui avait versés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Alfaga Sati fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'Union des syndicats les honoraires indus alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut substituer un nouveau fondement juridique à la demande qu'après avoir préalablement mis en mesure les parties d'en discuter ; que l'union des syndicats des copropriétaires demandait le remboursement de la rémunération versée à la société Alfaga Sati en soutenant que la rémunération était irrégulière pour n'avoir pas fait l'objet d'un écrit et d'une décision préalable de l'assemblée générale de la copropriété fixant cette rémunération, comme l'imposent les dispositions des articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972 ; qu'en accueillant cette demande sur le fondement relevé d'office de la répétition de l'indu de l'article 1376 du code civil, sans en aviser préalablement les parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la demande tendant à la restitution des honoraires du gestionnaire professionnel d'une union de syndicats fondée sur la méconnaissance des articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972, qui imposent la stipulation écrite de cette rémunération et une désignation de nomination de l'assemblée générale fixant préalablement sa rémunération, constitue une demande en restitution consécutive à une annulation de la stipulation de la rémunération ; qu'il en résulte qu'une telle action est soumise aux règles de la nullité et non à celles de la répétition de l'indu ; qu'en refusant de faire application à l'action en "remboursement" exercée par l'union syndicale des copropriétaires de la prescription quinquennale des actions en nullité relative, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1304 du code civil ; 3°/ que le contrat de gestionnaire professionnel d'une union de syndicats soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 est réputé onéreux ; que la cour d'appel ne pouvait donc, s'agissant du mandat litigieux, qu'elle soumettait à la loi du 2 janvier 1970, affirmer qu'il était gratuit à défaut de stipulation écrite contraire, sans violer les articles 1986 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; 4°/ que la sanction du défaut de caractère écrit du contrat de mandat délivré au gestionnaire professionnel d'une union de syndicats et de sa rémunération, imposé par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, est la nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat litigieux et, consécutivement, d'ordonner, comme le demandait la société Alfaga Sati dans ses conclusions, la restitution en équivalent des prestations qu'elle avait réalisées au profit de l'union syndicale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération de la société Alfaga Sati n'avait pas fait l'objet d'un écrit et qu'aucun des procès-verbaux ne faisait mention d'une décision d'assemblée générale de l'Union des syndicats prévoyant la rémunération de cette société préalablement à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, condamné à bon droit la société Alfaga Sati à rembourser à l'Union des syndicats les sommes perçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action engagée n'était pas soumise aux conditions d'exercice de l'action en responsabilité et relevé que la police d'assurance souscrite par la société Sati auprès de la société Axa ne garantissait pas la restitution d'honoraires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Alfaga Sati sur l'interprétation de la clause que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait prétendre être garantie par son assureur de la condamnation mise à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alfaga Sati aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alfaga Sati à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros ; rejette toutes autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Alfaga Sati. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alfaga Sati à verser à l'union syndicale des copropriétaires la somme de 196 201,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions après cassation et d'avoir débouté la société Alfaga Sati de sa demande en garantie de l'assureur, la société Axa ; AUX MOTIFS QUE la perception indue d'honoraires par le mandataire n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat de syndic ; que, dès lors, la prescription de l'action en nullité prévue par l'article 1304 du code civil n'est pas applicable à l'action de l'union syndicale des copropriétaires tendant à la restitution des honoraires qu'il estime avoir été indûment perçus par la société Sati et qu'il est donc inutile de rechercher quel est le point de départ de cette prescription et si elle a été interrompue ; que le mandat pouvant être gratuit, le mandataire n'a droit à rémunération que si les parties en sont convenues ; qu'en l'espèce le mandat de gestion confié par l'union des syndicats à la société Sati n'a jamais fait l'objet d'un écrit ; que dans aucun des procèsverbaux produits au débat il n'est fait mention d'une décision de l'assemblée générale de l'union prévoyant la rémunération de la société Alfaga Sati préalablement à l'accomplissement de sa mission de gestionnaire ; que ni l'approbation ni le quitus donné à la société Sati au terme de chaque exercice ne valent approbation des honoraires prélevés par le syndic faute de décision spécifique de l'assemblée générale de l'union sur ces honoraires ; qu'il importe peu de rechercher si les honoraires prélevés par la société Sati ont été « normaux » eu égard à la qualité non contestée par l'union des prestations qu'elle a fournies dès lors que, faute de convention, les honoraires qu'elle a prélevés sont indus ; que l'action en répétition de l'indu n'est pas soumise aux conditions d'exercice de l'action en responsabilité et n'impose pas la démonstration d'une faute de sorte que l'union est bien fondée à exiger la restitution des honoraires indûment perçus par la société Sati sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il est démontré que celle-ci a commis une faute ; que la preuve du montant des honoraires prélevés au titre des exercices 1983/1984 à 1997/1998 est apportée par la production des documents produits par l'union des syndicats et intitulés « relevé des dépenses » ; que ce montant prouvé des honoraires est de 196 201,88 euros et n'est pas contesté ; que (…) la police d'assurance souscrite par la société Sati auprès de la société Axa ne garantit pas la restitution d'honoraires indûment perçus ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut substituer un nouveau fondement juridique à la demande qu'après avoir préalablement mis en mesure les parties d'en discuter ; que l'union syndicale des copropriétaires demandait le remboursement de la rémunération versée à la société Alfaga Sati en soutenant que la rémunération était irrégulière pour n'avoir pas fait l'objet d'un écrit et d'une décision préalable de l'assemblée générale de la copropriété fixant cette rémunération, comme l'imposent les dispositions des articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972 ; qu'en accueillant cette demande sur le fondement relevé d'office de la répétition de l'indu de l'article 1376 du code civil, sans en aviser préalablement les parties, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la demande tendant à la restitution des honoraires du gestionnaire professionnel d'une union de syndicats fondée sur la méconnaissance des articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972, qui imposent la stipulation écrite de cette rémunération et une désignation de nomination de l'assemblée générale fixant préalablement sa rémunération, constitue une demande en restitution consécutive à une annulation de la stipulation de la rémunération ; qu'il en résulte qu'une telle action est soumise aux règles de la nullité et non à celles de la répétition de l'indu ; qu'en refusant de faire application à l'action en « remboursement » exercée par l'union syndicale des copropriétaires de la prescription quinquennale des actions en nullité relative, la Cour d'appel a violé les articles 1376 et 1304 du code civil ; 3°) ALORS QUE le contrat de mandat du gestionnaire professionnel d'une union de syndicats soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 est réputé onéreux ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, s'agissant du mandat litigieux, qu'elle soumettait à la loi du 2 janvier 1970, affirmer qu'il était gratuit à défaut de stipulation écrite contraire, sans violer les articles 1986 du code civil, ensemble les articles 1er, 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; 4°) ALORS QUE la sanction du défaut de caractère écrit du contrat de mandat délivré au gestionnaire professionnel d'une union de syndicats et de sa rémunération, imposé par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, est la nullité ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat litigieux et, consécutivement, d'ordonner, comme le demandait la société Alfaga Sati dans ses conclusions, la restitution en équivalent des prestations qu'elle avait réalisées au profit de l'union syndicale des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alfaga Sati à verser à l'union syndicale des copropriétaires la somme de 196 201,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions après cassation et d'avoir débouté la société Alfaga Sati de sa demande en garantie de l'assureur, la société Axa ; AUX MOTIFS QUE la perception indue d'honoraires par le mandataire n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat de syndic ; que, dès lors, la prescription de l'action en nullité prévue par l'article 1304 du code civil n'est pas applicable à l'action de l'union syndicale des copropriétaires tendant à la restitution des honoraires qu'il estime avoir été indûment perçus par la société Sati et qu'il est donc inutile de rechercher quel est le point de départ de cette prescription et si elle a été interrompue ; que le mandat pouvant être gratuit, le mandataire n'a droit à rémunération que si les parties en sont convenues ; qu'en l'espèce le mandat de gestion confié par l'union des syndicats à la société Sati n'a jamais fait l'objet d'un écrit ; que dans aucun des procèsverbaux produits au débat il n'est fait mention d'une décision de l'assemblée générale de l'union prévoyant la rémunération de la société Alfaga Sati préalablement à l'accomplissement de sa mission de gestionnaire ; que ni l'approbation ni le quitus donné à la société Sati au terme de chaque exercice ne valent approbation des honoraires prélevés par le syndic faute de décision spécifique de l'assemblée générale de l'union sur ces honoraires ; qu'il importe peu de rechercher si les honoraires prélevés par la société Sati ont été « normaux » eu égard à la qualité non contestée par l'union des prestations qu'elle a fournies dès lors que, faute de convention, les honoraires qu'elle a prélevés sont indus ; que l'action en répétition de l'indu n'est pas soumise aux conditions d'exercice de l'action en responsabilité et n'impose pas la démonstration d'une faute de sorte que l'union est bien fondée à exiger la restitution des honoraires indûment perçus par la société Sati sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il est démontré que celle-ci a commis une faute ; que la preuve du montant des honoraires prélevés au titre des exercices 1983/1984 à 1997/1998 est apportée par la production des documents produits par l'union des syndicats et intitulés « relevé des dépenses » ; que ce montant prouvé des honoraires est de 196 201,88 euros et n'est pas contesté ; que (…) la police d'assurance souscrite par la société Sati auprès de la société Axa ne garantit pas la restitution d'honoraires indûment perçus ; 1°) ALORS QUE l'union syndicale des copropriétaires soutenait que la rémunération de la société Alfaga Sati était irrégulière au regard des articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972 ; qu'en appréciant la régularité de la rémunération au regard des règles du code civil, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE, sauf disposition contraire, la rémunération du mandataire n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'en ordonnant le remboursement des rémunérations versées à la société Alfaga Sati en raison de leur caractère non écrit, la Cour d'appel a violé l'article 1986 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Alfaga Sati de sa demande en garantie de l'assureur, la société Axa ; AUX MOTIFS QUE la police d'assurance souscrite par la société Sati auprès de la société Axa ne garantit pas la restitution d'honoraires indûment perçus de sorte que l'union des syndicats est mal fondée à demander condamnation de la société Axa, in solidum avec la société Alfaga Sati et que cette dernière ne peut pas prétendre être garantie par son assureur de la condamnation mise à sa charge ; ALORS, D'UNE PART, QUE les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; que tel n'est pas le cas de la clause qui exclut le risque lié à « toutes les conséquences des réclamations relatives aux frais et honoraires de l'assuré » ; qu'en faisant application d'une telle clause à la « restitution d'honoraires indûment perçus », la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Alfaga Sati soutenait que la clause d'exclusion de garantie devait être interprétée comme étant limitée aux réclamations d'ordre contractuel l'opposant à ses clients sur le montant de ses honoraires mais qu'elle ne pouvait être interprétée comme s'appliquant à la restitution d'honoraires sollicitée à raison d'une irrégularité formelle imputée au syndic ; que la société Alfaga Sati faisait en outre valoir que la clause de garantie ne pouvait être formelle et limitée dès lors qu'elle devait être interprétée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA