Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300706
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 84 944 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le prix stipulé dans l'acte d'engagement liant la société L'Orée du Parc, maître de l'ouvrage, et la société Eiffage Artois Hainaut (société Eiffage), chargée de l'exécution du lot "gros-oeuvre", était global et forfaitaire, relevé, sans dénaturation de l'article 2 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui ne mentionnait pas la norme NF P03 001, ayant valeur contractuelle, au nombre des pièces constitutives du contrat classées par ordre de priorité, que ce cahier des charges, qui, comme l'acte d'engagement, prévalait sur la norme, rappelait, dans son article 1.6, l'immutabilité du prix du forfait, avant d'exclure expressément la notion de "forfait imparfait" en précisant "la clause qui réserverait la possibilité au maître de l'ouvrage de modifier unilatéralement les travaux envisagés conduirait selon la jurisprudence à qualifier le forfait de "forfait imparfait". Il est convenu entre les parties que des modifications au contrat pourront être envisagées sous réserve qu'un avenant convenu entre les parties soit établi", la cour d'appel, devant laquelle la société Eiffage s'était bornée à invoquer l'article 19 de cette norme, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, exactement retenu que cet article ne contenait aucune dérogation au principe de fixité du prix résultant de l'article 1793 du code civil, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'appliquer qu'au prix du marché global et forfaitaire et aux travaux supplémentaires ou modificatifs autorisés ayant donné lieu à la signature d'avenants, et, en a, à bon droit, déduit qu'aucun élément ne permettant de constater la possibilité de modifications unilatérales du forfait, les parties n'étaient pas sorties des règles du forfait pur et simple ; Et attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage Artois Hainaut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Artois Hainaut ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Artois Hainaut PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Eiffage Construction Artois Hainaut tendant à la condamnation de la société l'Orée du Parc à lui verser la somme, en principal, de 1.327.849,44 € ; AUX MOTIFS QUE la société Eiffage soutient que sa demande en paiement ne porte pas sur un supplément de rémunération mais sur la réparation d'un préjudice de sorte que le caractère éventuellement forfaitaire du marché ne ferait pas obstacle à cette demande indemnitaire ; que l'examen des documents produits aux débats permet de constater que jusqu'à l'introduction de la procédure, la société Eiffage a toujours qualifié ses demandes de «travaux modificatifs» (mémoire définitif du 1er août 2006) ou de «demande de règlement supplémentaire» (courrier du 10 janvier 2007), l'unique référence à un «préjudice» telle que figurant dans la demande de règlement supplémentaire étant fondée sur le bouleversement des conditions d'exécution du contrat (cf. demande règlement supplémentaire du 10 janvier 2007) et non sur une faute ou sur un manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations ; que dans le cadre de la présente procédure, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société Eiffage présente alternativement des demandes en paiement «des coûts et moyens supplémentaires» ou des demandes indemnitaires en réparation des manquements du maître de l'ouvrage ; qu'en réalité, la demande en paiement de la société Eiffage repose sur deux fondements distincts et alternatifs, à savoir à titre principal, l'application qu'elle qualifie elle-même dans ses dernières conclusions de «coûts et moyens supplémentaires» en raison notamment du bouleversement dans l'économie du contrat sans référence à une quelconque faute, cette demande n'ayant ainsi aucun caractère indemnitaire et à titre subsidiaire l'éventuel manquement de la société l'Orée du Parc à ses obligations contractuelles, cette demande ayant seule un caractère indemnitaire ; que la société Eiffage reprend à son compte l'argumentation du premier juge selon laquelle en soumettant leur contrat à la norme et particulièrement à l'article 19, les parties ont admis l'existence de limites au principe de fixité du prix, transformant ainsi leur contrat en forfait imparfait ; que l'objet de l'article 19 est la constatation des droits à paiement de l'entrepreneur et notamment la remise par ce dernier d'états de situation mensuels, d'un mémoire définitif permettant l'établissement par le maître d'oeuvre du décompte définitif, toutes procédures parfaitement compatibles avec la notion de prix global et forfaitaire ; qu'en effet, bien que global et forfaitaire, le marché peut donner lieu à la signature d'avenants pour des travaux supplémentaires, ce qui entraîne nécessairement l'établissement d'un mémoire et d'un décompte définitifs reprenant ces avenants ; que contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, l'article 19 de la norme ne contient donc aucune dérogation au principe de fixité du prix résultant de l'article 1793 du code civil ; qu'il sera en outre observé que l'acte d'engagement et le CCAP, qui aux termes de son article 2 prévalent sur la norme, rappellent quant à eux que l'immutabilité du prix est essentielle au forfait avant d'exclure expressément (art. 1.6 du CCAP) la notion de forfait imparfait en précisant : «la clause qui réserverait la possibilité au maître de l'ouvrage de modifier unilatéralement les travaux envisagés conduirait selon la jurisprudence à qualifier le forfait de forfait imparfait. Il est convenu entre les parties que des modifications au contrat pourront être envisagées sous réserve qu'un avenant convenu entre les parties soit établi» ; qu'il apparaît ainsi que les seuls travaux supplémentaires ou modificatifs autorisés sont ceux prévus par avenant dans les conditions de l'article 1793 précité, aucun élément ne permettant de constater la possibilité de modifications unilatérales du forfait qui seules permettraient de requalifier le contrat en forfait imparfait ; que la cour retiendra donc le caractère pur et simple du forfait conclu ; 1°) ALORS QUE l'article 1793 du code civil n'a pas vocation à régir les contrats dont les stipulations ont pour effet de fixer un prix qui n'est pas intangible, notamment lorsqu'il y est fait référence à une clause type, ou à une annexe, susceptible de faire varier le prix définitif ; que le contrat d'entreprise du 27 juillet 2004, qui faisait état d'un prix «global et forfaitaire», prévoyait aussi la modification du prix en considération de ceux de l'acier et l'application de l'article 9 de la norme Afnor P 03-001, qui précise que le prix fixé couvre les charges et obligations «normalement prévisibles» de l'entrepreneur, et de l'article 19 de cette même norme, permettant une modification du prix par acceptation expresse ou tacite d'un mémoire définitif de l'entrepreneur faisant état de travaux supplémentaires ; qu'en décidant pourtant que le marché était régi par l'article 1793 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition ; 2°) ALORS QU'un marché forfait est imparfait lorsque le prix initial est susceptible d'évolution ; qu'en affirmant qu'«aucun élément ne permettant de constater la possibilité de modifications unilatérales du forfait qui seules permettraient de requalifier le contrat en forfait imparfait», la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ; 3°) ALORS QU'en affirmant que l'article 2 du CCAP prévoyait que l'acte d'engagement et le CCAP prévalent sur la norme Afnor NF P 03-001, la cour d'appel a dénaturé le CCAP et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, nonobstant l'existence d'un forfait, le maître de l'ouvrage peut accepter des travaux ou coûts supplémentaires après leur réalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir souscrit à un mécanisme prévoyant qu'en cas de défaut de réponse de sa part dans un certain délai, il acquiesçait aux demandes en paiement présentées par l'entrepreneur, n'emportait pas acceptation, a posteriori, des coûts supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Eiffage Construction Artois Hainaut tendant à la condamnation de la société l'Orée du Parc à lui verser la somme, en principal, de 1.327.849,44 € ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un marché forfaitaire, l'entreprise doit faire son affaire des aléas de chantier, même imprévisibles ; qu'elle ne peut solliciter aucune augmentation de prix en raison de ces aléas, sauf bouleversement de l'économie du contrat provenant du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Eiffage soutient qu'il existe un bouleversement de l'économie du contrat justifiant une augmentation de prix car ce n'est qu'en mettant en oeuvre des moyens humains et matériels complémentaires qu'elle a pu mener à bien sa mission dans les délais prévus ; que pour caractériser ce bouleversement de l'économie du contrat, elle invoque différents éléments qui auraient conduit à une augmentation du coût du marché de 38,62 % ; que pour justifier du bouleversement qu'elle invoque, la société Eiffage produit d'une part sa demande de règlement supplémentaire et de prolongation de délai annexée à son courrier du 10 janvier 2007, d'autre part une dizaine de courriers adressés au maître d'oeuvre ou au maître de l'ouvrage au sujet de difficultés rencontrées au cours du chantier ; que la demande de règlement supplémentaire et de prolongation de délai faisant ressortir un surcoût de 38,62 % est dénuée de valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'une pièce que la société Eiffage s'est constituée à elle-même, étant observée que les calculs effectués ne sont corroborés par aucune pièce ; que ces calculs sont également démesurés en comparaison des quelques courriers qui seront analysés ci-après ; -Retard dans l'exécution des voiries et terrassements au démarrage du chantier ; que la société Eiffage invoque deux retards en septembre 2004 et février 2005 ; que s'agissant du retard de septembre 2004, la cour observe que l'ordre de service de démarrage des travaux de la société Eiffage ne date que du 10 octobre 2004 et non du 2 septembre comme tente de le faire croire la société Eiffage de sorte qu'il n'est pas établi que le retard de septembre 2004 ait entraîné un quelconque bouleversement de son planning ; que s'agissant du retard de février 2005, le maître d'oeuvre a indiqué que le retard sur les terrassements observé le 9 février serait résorbé deux jours plus tard (télécopie du 9 février 2005), ce qui ne constitue qu'un aléa normal de chantier ; - Retards dans la remise des plans et des documents techniques ; que contrairement à ce que soutient la société Eiffage, les courriers des 24 septembre, 20 octobre et 15 novembre 2004 qu'elle évoque ne constatent aucun retard sollicitant uniquement la transmission de plans ; que ce n'est qu'au travers de deux courriers adressés les 10 et 13 janvier 2005 par le maître d'oeuvre aux sociétés ETIC et BD Nord que l'on apprend l'existence de retards dans la remise des plans de ces sociétés (26 jours pour l'une des sociétés), ces retards n'incombant nullement au maître de l'ouvrage qui a fait le nécessaire pour relancer les responsables ; - Retards dans la réalisation des remblais et terrassements ; que dans un courrier du 18 janvier 2005, la société Eiffage informe le maître d'oeuvre de différents décalages de planning entraînant une prise de risques supplémentaires pour ses salariés et un arrêt d'une semaine pour une équipe de pose de poutres et planchers ; -Retards dans la mise en place de gaines électriques ; que dans deux courriers des 13 et 14 juin 2005, la société Fourre et Rhodes (Eiffage) informe le maître d'oeuvre de l'absence de l'entreprise Erciel chargée de la mise en place des gaines électriques, ce qui occasionne une perte de deux jours de production avec immobilisation du matériel de coffrage et une désorganisation des équipes de main d'oeuvre en sous-activité ; - Jours d'intempérie ; que la société Eiffage invoque 11 jours d'intempérie ; que les huit courriers ainsi examinés ne permettent pas de caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, les seuls retards quantifiés, de très faibles importance, constituant des aléas normaux au regard du délai de réalisation des travaux fixé à 18 mois, la cour observant en outre que ces retards incombent à des tiers et non au maître de l'ouvrage ; que la société Eiffage fait elle-même remarquer que le délai de réalisation des travaux a été globalement tenu ainsi que cela ressort de son tableau comparant l'achèvement théorique et réel des travaux ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le caractère global et forfaitaire du marché ne peut être remis en cause ; qu'ainsi que le soutient la société l'Orée du Parc la soumission du marché aux dispositions de l'article 1793 du code civil prévaut sur la norme, de sorte que celle-ci ne peut trouver application en ce qui concerne les «coûts et moyens supplémentaires» ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant des retards déjà évoqués au titre du bouleversement de l'économie du contrat, il sera observé que les problèmes d'organisation du chantier et de planning relèvent en premier lieu de la responsabilité du maître d'oeuvre et non du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, il a déjà été observé que ces retards n'étaient pas imputables au maître de l'ouvrage, mais aux autres intervenants sur le chantier, le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre ayant toujours répondu aux demandes de la société Eiffage en relançant les entreprises retardataires, de sorte qu'aucun manquement de la société l'Orée du Parc n'est caractérisé ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté l'existence, d'une part, d'un retard de terrassement en février 2005, ajoutant que le maître d'oeuvre avait indiqué qu'il «serait résorbé en deux jours», d'autre part, d'un retard de remise des plans imputable à l'un des intervenants et, enfin, d'un retard dans la réalisation des remblais et terrassements, dont elle a relevé que la société Eiffage Construction Artois Hainaut avait prévenu qu'il entraînerait un arrêt de travail d'une semaine ; qu'en considérant que ces retards constituaient de simples aléas de chantier, sans constater la date à laquelle ces trois retards avaient été effectivement résorbés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant que les courriers des 24 septembre, 20 octobre et 15 novembre 2004 ne constataient aucun retard et sollicitaient uniquement la transmission de plans, sans vérifier si à ces dates, les plans demandés n'auraient pas dû avoir déjà été remis à la société Eiffage Construction Artois Hainaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; 3°) ALORS QU'en considérant que les retards constatés constituaient des aléas normaux de chantier dès lors que le délai de réalisation des travaux avait été à peu près tenu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le respect des délais n'avait pas précisément été obtenu à la demande du maître de l'ouvrage au prix d'un important surcoût pour la société Eiffage Construction Artois Hainaut, qui avait bouleversé l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que la société Eiffage Construction Artois Hainaut établissait, par ses mémoires des 27 juillet 2006 et 10 janvier 2007, qu'elle avait subi une perte de production de 94 jours ; qu'en n'examinant pas ces pièces, qui démontraient que les retards effectifs avaient profondément bouleversé l'économie du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser au moins sommairement ; qu'en se bornant à affirmer «ces retards n'étaient pas imputables au maître de l'ouvrage, mais aux autres intervenants sur le chantier, le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre ayant toujours répondu aux demandes de la société Eiffage en relançant les entreprises retardataires», sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que la société Eiffage Construction Artois Hainaut faisait valoir qu'un premier ordre de service de démarrage des travaux lui avait été adressé par le maître de l'ouvrage le 2 septembre 2004 , de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'ordre de service de démarrage datait du 11 octobre 2004, sans préciser ni sur quelles pièces, ni sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les retards qui ne sont pas directement imputables au maître de l'ouvrage peuvent bouleverser l'économie du contrat et lui faire perdre son caractère de marché à forfait, lorsque ce dernier est un professionnel dans le domaine considéré ou lorsque ces retards sont imputables à une personne dont il doit répondre vis-à-vis de l'entrepreneur ou qu'il contrôle seul ; qu'en rejetant la demande de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, motif pris que les retards n'incombaient pas à la société l'Orée du Parc, cette dernière étant pourtant un professionnel, qui relançait d'ailleurs les différents intervenants, ce qui établissait qu'elle les contrôlait effectivement et en répondait vis-à-vis de la société Eiffage Construction Artois Hainaut, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Eiffage Construction Artois Hainaut tendant à la condamnation de la société l'Orée du Parc à lui verser la somme, en principal, de 1.327.849,44 € ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des retards déjà évoqués au titre du bouleversement de l'économie du contrat, il sera observé que les problèmes d'organisation du chantier et de planning relèvent en premier lieu de la responsabilité du maître d'oeuvre et non du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, il a déjà été observé que ces retards n'étaient pas imputables au maître de l'ouvrage, mais aux autres intervenants sur le chantier, le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre ayant toujours répondu aux demandes de la société Eiffage en relançant les entreprises retardataires, de sorte qu'aucun manquement de la société l'Orée du Parc n'est caractérisé ; que la société Eiffage invoque encore d'importants retards de règlement de ses situations de travaux, l'échange de courriers entre les parties permettant de constater des divergences sur le bien fondé des corrections apportées par le maître d'oeuvre à quatre situations mensuelles, les seuls retards invoqués (2 mois sur la situation n° 12 et 3 mois sur la situation n° 13) pouvant tout au plus donner lieu à application de pénalités prévues au contrat, étant toutefois observé que la société Eiffage ne forme aucune demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE les parties à un contrat d'entreprise s'engagent à une coopération générale et loyale durant l'exécution du contrat, qui doit conduire le maître de l'ouvrage à rechercher la plus grande efficacité possible pour son contractant ; qu'en exonérant la société l'Orée du Parc de toute responsabilité, motif pris que le maître d'oeuvre était seul responsable des problèmes d'organisation du chantier et de planning, sans rechercher si la première avait satisfait à son obligation de coopération en effectuant toute les diligences nécessaires à la correcte exécution du contrat par son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser, au moins sommairement ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage avait toujours répondu aux demandes de la société Eiffage Construction Artois Hainaut en relançant les entreprises retardataires, ce qui était contesté, sans préciser sur quels éléments et pièces elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les problèmes d'organisation du chantier et de planning relevaient en premier lieu de la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette règle d'ordre général trouvait application en l'espèce au vu des documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300706
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