Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300712
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 13 septembre 2006 rendue par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, portant transfert de propriété au profit de la commune de Jausiers de parcelles leur appartenant ; que par arrêt du 29 janvier 2008 la Cour a ordonné la radiation du pourvoi ; que les consorts X... ont sollicité sa réinscription au rôle ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le tribunal administratif de Marseille ayant, par un jugement non frappé d'appel du 27 janvier 2009, constaté le désistement de Monique X... et rejeté la requête présentée par Suzanne et Jean X..., le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par Mme Y..., juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un procès équitable et d'un tribunal indépendant et impartial, interdisait à Mme Y..., juge de l'expropriation dont l'ordonnance portant expropriation des biens des consorts X... au profit de la commune de Jausiers avait été cassée sans renvoi par la Cour de cassation, de connaître à nouveau de l'expropriation de ces biens ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est rendue en violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que l'exigence d'un procès équitable et d'un tribunal indépendant et impartial n'interdit pas au juge de l'expropriation, qui ne tranche pas un litige mais se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, de prendre, après annulation d ‘ une première ordonnance, une nouvelle décision de transfert de propriété de la même parcelle au vu de pièces différentes de celles soumises à son premier examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance critiquée ayant été rendue après annulation de la première décision de transfert de propriété le moyen est sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le dossier soumis au juge comportant la copie de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 août 2004 visé dans l'arrêté de cessibilité, l'erreur matérielle concernant la date de l'arrêté contenue dans l'ordonnance qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que les attestations régulières d'affichage des avis au public d'ouverture de l'enquête parcellaire initiale et de l'enquête parcellaire complémentaire et la publicité régulière dans le journal du 17 novembre 2005, visées dans l'ordonnance critiquée, figurent parmi les pièces du dossier soumis au juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Jausiers la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les consorts X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ; perte du fondement légal prévu par l'article L 12-1 du Code de l'expropriation ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par Mme Y... juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute Provence ; Alors que l'exigence d'un procès équitable et d'un Tribunal indépendant et impartial, interdisait à Mme Y..., juge de l'expropriation dont l'ordonnance portant expropriation des biens des consorts X... au profit de la Commune de Jausiers avait été cassée sans renvoi par la Cour de cassation, de connaître à nouveau de l'expropriation de ces biens ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est rendue en violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Jausiers, la parcelle AC 151 lieudit Les Clôts pour une emprise de 1. 038 m2 et la parcelle AC 153 lieudit Les Clôts pour une emprise de 810 m2, propriétés des consorts X... ; Alors que l'ordonnance d'expropriation transfère, à sa date, le droit de propriété du bien exproprié à l'expropriant, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce, la première ordonnance d'expropriation rendue le 4 avril 2005 transférant la propriété des biens litigieux à la Commune de Jausiers n'a été cassée et annulée que le 12 septembre 2006 de sorte qu'à la date de l'arrêté de cessibilité du 9 mars 2006 et à la date de la saisine du juge de l'expropriation par le préfet le 7 9 septembre 2006, les biens litigieux étaient la propriété de l'expropriante ellemême ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une procédure d'expropriation qui à la date des actes de cessibilité et de saisine du juge portait sur les biens de l'expropriante elle-même, l'ordonnance attaquée a violé les articles L 12-2 et R 12-1 du Code de l'expropriation. QUATRIEME MOYEN DE CASSSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Jausiers, la parcelle AC 151 lieudit Les Clôts pour une emprise de 1. 038 m2 et la parcelle AC 153 lieudit Les Clôts pour une emprise de 810 m2, propriétés des consorts X... ; Alors que le dossier transmis au juge de l'expropriation doit obligatoirement comprendre une copie de l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêté de cessibilité du 9 mars 2006 que l'arrêté de déclaration d'utilité publique a été rendu le 23 août 2004 ; que dès lors, l'ordonnance attaquée qui ne vise pas cet arrêté mais un autre arrêté en date du 10 novembre 2003 et prorogé le 17 juin 2004 qui ne constitue manifestement pas l'acte déclarant l'opération d'utilité publique, procède d'une violation des articles R 12-1 et R 12-3 du Code de l'expropriation ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Jausiers, la parcelle AC 151 lieudit Les Clôts pour une emprise de 1. 038 m2 et la parcelle AC 153 lieudit Les Clôts pour une emprise de 810 m2 appartenant aux consorts X... ; Alors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée ainsi rendue en violation de l'article R 11-20 du Code de l'expropriation, que la publication par voie d'affichage et dans les journaux diffusés dans le département de l'arrêté d'ouverture d'enquête comportent les mentions exigées par cette disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 12-1 du Code de larticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300712
Données disponibles
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- Résumé officiel
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