Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300721
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 98 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à défaut de justification de la compétence technique de leurs auteurs, le constat d'huissier de justice et la lettre invoqués par Mme X... n'établissaient pas les malfaçons qu'elle alléguait, la juridiction de proximité, qui n'a pas méconnu le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques, n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Gloriant à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement (juridiction de proximité de Lille, 4 mars 2010), retient que Mme X... reste débitrice d'une somme plus de dix-huit mois après la fin des travaux, qu'elle a offert par conclusions de payer une partie de la facture sans pour autant payer cette somme, qu'elle oppose à la demande des malfaçons dont elle n'apporte pas la preuve ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par Mme X... faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Gloriant la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Gloriant ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de proximité ; Condamne la société Gloriant aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société GLORIANT la somme de 520,73 euros au titre du solde des travaux litigieux, AUX MOTIFS QU'à la demande de Mme X..., la société GLORIANT lui avait remis un devis du 12 juillet 2008 d'un montant de 22.984,81 euros TTC pour la réalisation des travaux d'une ossature en béton, d'une fondation de dalle d'une piscine et d'une terrasse ; que ce devis avait été accepté uniquement pour les travaux de l'ossature en béton et de la fondation de la dalle à l'exclusion de la piscine et de la terrasse ; que Mme X... prétendait que les fondations n'avaient pas la hauteur prévue au devis puisque celui-ci mentionnait une profondeur de 45 centimètres et deux rangs de parpaings alors que la semelle ne mesurait que 20 centimètres et qu'une seule rangée de parpaings avait été posée, que le linteau pour l'appui du rail de l'abri était d'une longueur insuffisante, qu'il était hors d'aplomb et que sa hauteur était située à 40 cm de la limite des 2,50 mètres, soit une réservation de 40 cm alors que le plan prévoyait une réservation de 44 cm ; que Mme X... avait la charge de la preuve de ces malfaçons alléguées ; qu'à titre de preuve de ses allégations elle produisait un procès-verbal dressé par Me Y..., huissier de justice, le 29 septembre 2008 et la photocopie d'un document en date du 9 octobre 2008 à l'en tête de la société ABRISUD sous la signature d'une personne dénommée Pierre Z..., responsable de site, sans aucune justification de son identité ou de sa qualité ; que Mme X... ne justifiait ni la compétence ni les connaissances techniques d'une part de Me Y..., huissier de justice, et d'autre part du dénommé Pierre Z... ; que celui-ci relatait dans sa lettre des mesures prises par un technicien de sa société sans joindre les cotes relevées, qu'à défaut de justifier de la compétence technique de Me Y... et du dénommé Z..., les pièces qu'ils avaient établies ne pouvaient constituer la preuve des malfaçons alléguées, ALORS QUE la preuve des malfaçons, qui sont des faits, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence des malfaçons et défauts de conformité litigieux, Mme X... avait produit un constat d'huissier et une lettre d'un professionnel ; qu'en écartant ces modes de preuve pour la raison exclusive de l'absence de justification des compétences techniques des auteurs de ces documents, la juridiction de proximité a violé l'article 1341 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme X... à verser à la société GLORIANT la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, AUX MOTIFS SUSVISES ET AUX MOTIFS QUE plus de 18 mois après la fin des travaux qu'elle avait commandés et qui avaient été réalisés, Mme X... restait débitrice de la société GLORIANT pour un solde de la facture, qu'elle offrait dans ses conclusions écrites de payer une somme de 112,69 euros pour solder la facture mais sans pour autant payer cette somme, qu'elle prétendait pour s'opposer au paiement que des malfaçons avaient été commises par la société GLORIANT mais n'en rapportait pas la preuve ; que cette résistance au paiement était abusive et causait à la société GLORIANT un préjudice, ALORS QUE l'exercice d'un droit comme la défense à une action en justice ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute commise dans l'exercice de ces droits ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'un délai de 18 mois s'était écoulé depuis la fin des travaux sans que ceux-ci ne soient soldés et que les malfaçons alléguées n'étaient pas établies, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par Mme X... de ses droits, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil.article 1382 du code civilarticle 627 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA