Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300759
- Date
- 15 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat du 25 octobre 1996 faisait état d'une location meublée et de la non-application de la loi du 6 juillet 1989 avec la précision que la villa était meublée, qu'il en était de même des contrats des 20 octobre 1997, 24 octobre 1998 et 30 novembre 1999, rédigés en termes identiques, et relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne contestait pas avoir procédé au dépôt des meubles du propriétaire dans un garde-meubles et considérait ce fait comme étant de nature à démontrer qu'il n'avait pas l'intention de louer un meublé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le fait de déménager les meubles loués sans l'accord établi de M. Y... dans un garde-meubles qu'il avait seul payé n'avait pas modifié la nature de la location meublée qui lui avait été consentie, a pu, motivant sa décision, sans la fonder au regard des seuls contrats ayant précédé le contrat litigieux et sans dénaturation des écritures des locataires, en déduire que dès le premier contrat, la commune intention des parties avait été de conclure la location d'un logement meublé, que M. X..., qui avait gardé à sa disposition les meubles dont il payait la garde, ne démontrait pas leur insuffisance et que la connaissance tardive par le bailleur du déplacement du mobilier ne démontrait pas son accord pour modifier la nature du dernier contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour les époux X..., Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de contrat de location en meublé le bail conclu le 15 décembre 2005 entre un preneur (M. et Mme X..., les exposants) et un bailleur (M. Y...) ; AUX MOTIFS QUE l'analyse des contrats produits par les parties ne permettait pas de retenir l'inventaire tel que produit par M. Y... ; que, compte tenu des divergences relevées, il convenait de rechercher la commune intention des parties ; que le contrat en date du 25 octobre 1996 faisait état d'une location meublée et de la non-application de la loi du 6 juillet 1989 avec la précision que la villa était meublée ; qu'il en était de même des contrats en date des 20 octobre 1997, 24 octobre 1998 et 30 novembre 1999, rédigés en des termes identiques ; que ceux-ci laissaient présumer que la villa mise à la disposition de M. X... était meublée, ce que ne contestait pas ce dernier qui affirmait que le fait qu'il eût déplacé le mobilier démontrait qu'il n'avait pas l'intention de louer un logement meublé ; que, cependant, il n'établissait pas avoir entreposé les meubles dans un garde-meubles avec l'accord de M. Y..., ni à quelle date, bien qu'il eût seul payé le gardemeubles, ce qu'il n'aurait pas été dans l'obligation de faire si M. Y... avait entendu lui louer les lieux sans ameublement ; que le fait pour M. X... d'avoir déménagé les meubles loués avec l'immeuble, sans l'accord établi de M. Y..., n'avait pas modifié la nature de la location meublée qui lui avait été consentie ; qu'il convenait donc de retenir que, dès le premier contrat, la commune intention des parties avait été de conclure la location d'un logement meublé et que les meubles fournis étaient suffisants pour permettre à M. X... d'y vivre convenablement, ce dernier, qui avait gardé à sa disposition les meubles dont il payait la garde, ne démontrant pas, par exemple par la production d'un inventaire, leur insuffisance ; que, enfin, M. X... ne pouvait prétendre que M. Y... n'avait pu ignorer qu'il avait déplacé le mobilier en se référant à un courrier du 1er août 2006, celui-ci étant postérieur à la signature du dernier contrat de location en date du 15 décembre 2005 ; que, par ailleurs, cette connaissance tardive ne démontrait pas un accord du bailleur pour modifier la nature de la location ni que le dernier contrat signé ne se rapportait plus à une location meublée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 à 6 ; p. 6, alinéas 1) ; ALORS QUE la qualification de location en meublé exige, outre la commune intention des parties, la présence de meubles, qui ne peut se déduire des seules énonciations du bail ; qu'en affirmant que la villa mise à la disposition des locataires était garnie de meubles au seul vu des contrats conclus jusqu'en 1999 portant mention que « la villa est meublée », sans constater qu'un quelconque inventaire aurait été établi entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la nature d'une location est déterminée par la destination que lui ont donnée les parties au moment de la conclusion du contrat, ce qui s'applique tant à la commune intention des intéressées qu'à la présence de meubles, seuls susceptibles de caractériser l'existence d'une location de locaux meublés ; qu'en présumant, sur le fondement de baux anciens de six ans faisant état d'une location meublée et de la non-application de la loi du 6 juillet 1989 avec l'indication que la villa était meublée sans autre précision, que l'immeuble loué était garni de meubles et que l'intention des parties en 2005 était donc de conclure un contrat de location en meublé, cela après avoir écarté des débats l'inventaire produit par le bailleur puis constaté que, en 2005, les locaux n'étaient pas meublés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS QUE, en outre, en affirmant que les meubles auraient été déménagés par le locataire sans l'accord du bailleur et auraient été déposés dans un garde-meubles aux frais du premier, constatant ainsi formellement que les lieux loués n'étaient pas meublés, sans indiquer ni analyser les documents sur lesquels elle se serait fondée pour retenir que le locataire aurait déplacé les meubles dans un garde-meubles payé par lui, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, l'exposant soutenait formellement (v. ses conclusions n° 2 signifiées le 29 septembre 2009, R.G. 08/5771, p. 9, § A, alinéa 5 ; § B, alinéa 1 ; p. 10, alinéa 1) que, « quand bien même M. Y... pourrait rapporter la preuve de ce que la villa était meublée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, cette absence de commune intention des parties était de nature à emporter requalification du contrat », que « la maison n'était pas meublée» et que « le seul fait pour M. Y... de verser aux débats une photographie le représentant devant un petit tas de meubles ensevelis sous une bâche (censé représenter les meubles de toute une villa) n'était pas de nature à démontrer que la location consentie aux époux X... était meublée, pas plus qu'une lettre adressée à un garde-meubles, sans preuve d'envoi et sans réponse » ; qu'en déclarant néanmoins que le preneur avait reconnu avoir déplacé le mobilier puis l'avoir entreposé dans un garde-meubles à ses frais et avec l'accord du bailleur, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300759
Données disponibles
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