Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300762
- Date
- 15 juin 2011
- Condamnation
- 1 516 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu que le commandement de payer signifié le 11 décembre 2008 ait interrompu la prescription ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune discussion n'avait été instaurée sur les imputations des paiements, n'a pas mis à la charge du bailleur la preuve de cette imputation sur les échéances les plus anciennes ; Et attendu, qu'ayant retenu que les paiements ne constituaient des reconnaissance de dettes que pour les échéances payées, la cour d'appel a procédé à la recherche demandée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement de Maître X... ; AUX MOTIFS QUE Maître X... fait valoir que, en réalité, de nombreux paiements sont intervenus depuis 1998 sans que jamais cinq années ne soient écoulées entre ces paiements : « au vu du décompte versé aux débats la cour pourra s'assurer que de nombreux paiements sont heureusement intervenus depuis 1998 et que jamais cinq années ne se sont écoulées entre chacun d'eux. Bien mieux à partir de 2005, M. Y... a payé chaque année des sommes supérieures à ce qu'il devait pour chacune des années correspondantes, démontrant ainsi qu'il ne s'estimait pas quitte des années antérieures à 2005. Il en résulte que la prescription n'a jamais été acquise… » ; que ce raisonnement suppose que la prescription soit étudiée depuis une date de paiement jusqu'à une autre ; qu'il n'aurait pas lieu d'être si les paiements étaient imputés à la dette la plus ancienne conformément à l'article 1256 du Code civil ; qu'en effet, l'arriéré réclamé, soit 15 167,77 euros correspond à moins de cinq années du loyer, fixé à 609,80 euros par mois ; qu'aucune discussion n'a été instaurée sur les imputations de paiements ; qu'il faut rester dans les termes du débat posé sur les actes éventuellement interruptifs de prescription, donc d'une prescription qu'il fallait interrompre ; que Monsieur Y... soutient que le premier acte interruptif de prescription est l'assignation devant le juge des référés délivrée le 17 juin 2009 ; que les paiements ne constituent des reconnaissances de dettes que pour les échéances payées ; qu'ils n'interrompent pas la prescription pour les autres échéances ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 11 décembre 2008 ; mais qu'en application de l'article 2244 du Code civil un commandement de payer n'interrompt la prescription que lorsqu'il constitue un acte d'exécution, ce qui nécessite un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, le seul titre est un bail sous seing privé ; qu'en conséquence, le commandement de payer visant la clause résolutoire n'interrompt pas la prescription ; que seule l'assignation émanant de Maître X... pour le bailleur a interrompu la prescription ; que les dettes antérieures au 17 juin 2004 sont donc prescrites ; que cela concerne tous les loyers impayés antérieurs à cette date puisque l'article 1256 du Code civil n'est pas invoqué ; que Maître X... verse au dossier un décompte mois par mois qui n'est pas autrement critiqué ; que la dette est de 657,554 euros en 2004, mais pour un impayé d'avril et qu'elle est couverte en 2005 où les paiements par virements ont été supérieurs de 960,177 euros aux échéances, de même qu'en 2006 à hauteur de 1379,727 euros, 2007 à hauteur de 1688,917 euros et 2008 à hauteur de 1294,238 euros ; que rien n'est demandé pour la suite, le commandement aux fins de constatation de la clause résolutoire ayant apparemment produit son effet ; que Monsieur Y... ne doit donc rien pour la période non prescrite ; que l'assignation initiale demandait de limiter la dette à 1267,34 euros tandis que lors de ses conclusions d'appel Monsieur Y... demande de constater que Maître X... ne justifie pas de la réalité de sa créance ; qu'il n'a pas été répondu à ces conclusions du 8 décembre alors que l'audience a eu lieu le 12 janvier, ce qui laissait le temps nécessaire ; que Maître X... n'invoque donc pas cette assignation et n'en tire aucun argument ; que la cour ne doit pas le suppléer ; que la cour ne peut que constater la prescription faute d'évocation par le créancier des imputations de paiement et de l'acte interruptif de prescription utile ; 1. ALORS QUE le locataire ne pouvant forcer le bailleur à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, les paiements partiels doivent s'imputer en commençant par les loyers les plus anciens, sauf pour le locataire à établir quelle(s) échéance(s) il entendait acquitter à chaque versement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre 1998 et 2008, le locataire ne s'était acquitté, à intervalles irréguliers, que d'une partie des loyers dus ; que débiteur des loyers et demandeur à l'action en prescription, il appartenait en conséquence au locataire d'établir que chaque versement opéré valait pour l'échéance du mois correspondant ; qu'en reprochant au bailleur de n'avoir instauré aucune discussion sur les imputations des paiements, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles 1244 et 1256 du Code civil ; 2. ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, le bailleur faisait expressément valoir qu'à partir de 2005, le locataire avait payé chaque année des sommes supérieures à ce qu'il devait pour chacune des années correspondantes, démontrant ainsi qu'il ne s'estimait pas quitte des années antérieures à 2005 ; qu'il produisait pour l'établir un décompte des sommes versées entre 1998 et 2008, dont la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas critiqué ; qu'en se bornant à relever que les paiements ne constituent des reconnaissances de dettes que pour les échéances payées, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le montant des paiements effectués à partir de 2005, supérieur au montant des loyers à verser, ne valait pas reconnaissance des sommes dues antérieurement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du Code civil ; 3. ALORS à titre subsidiaire QUE le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée ; que constitue un acte d'exécution forcée un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un contrat de bail ; qu'en considérant que le commandement de payer signifié le 11 décembre 2008 n'interrompait pas la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300762
Données disponibles
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