Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300789
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 2010), que la société civile immobilière Le Trocadéro, (en liquidation judiciaire en février 1995,) maître de l'ouvrage, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), a entrepris la construction d'un immeuble avec le concours d'une entreprise générale, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que des désordres étant apparus, le syndicat de copropriétaires de la résidence "Le Trocadéro", a effectué le 5 septembre 2002, une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, puis, en l'absence de réponse de celle-ci, l'a assignée, avec des copropriétaires, en paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant les parties communes et différents appartements ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance, alors , selon le moyen : 1°/ que si l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu dans les soixante jours à la déclaration de sinistre faite par son assuré se prive en principe de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non-garantie, il en va autrement lorsqu'il a, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat et que l'assuré en a pris acte ; qu'en déniant à la compagnie MMA le droit d'opposer la nullité du contrat à l'action intentée par l'assuré motif pris qu'elle n'avait pas répondu à la déclaration de sinistre dans le délai, sans vérifier, comme l'y invitaient expressément les conclusions de l'assureur, si ce dernier n'avait pas, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat à l'assuré qui, par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1996, avait expressément décidé de ne pas engager de procédure pour défaut d'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 242-1 du code des assurances ; 2°/ que l'exception de nullité du contrat est perpétuelle ; que la demande en nullité de contrat, présentée par l'assureur en défense à l'action en prise en charge des dommages à l'ouvrage exercée par l'assuré, étant une exception de nullité, elle n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-8 du code des assurances ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que la compagnie MMA n'était plus recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance dans ses conclusions du 26 janvier 2006 compte tenu de la déclaration de sinistre donnant lieu à la présente procédure intervenue le 5 septembre 2002, la cour d'appel a méconnu le caractère perpétuel de l'exception de nullité et, partant, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que la MMA n'avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours, à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a exactement retenu que cet assureur, qui s'était ainsi privé de la faculté d'opposer à l'assuré toute cause de non-garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société MMA n'ayant pas contesté devant les juges du fond devoir supporter le coût de l'assurance dommages-ouvrage devant être souscrite pour la reprise des désordres, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trocadéro, à Mme X..., à M. Y... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle du Mans IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du Mans IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de sa demande en nullité du contrat d'assurance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 5 septembre 2002, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société MMA le sinistre qui donne lieu à l'action dont la cour est présentement saisie ; Les MMA ne contestent pas ne pas avoir notifié à l'assuré dans les 60 jours de la déclaration du sinistre leur décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; Or, l'assureur qui n'a pas répondu dans le délai stipulé à l'article L. 242-1 du Code de la construction (sic) à une déclaration de sinistre se prive de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non garantie et ne peut pas demander la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; En conséquence, les MMA doivent leur garantie au titre de l'assurance dommages ouvrage au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE par lettre du 5 septembre 2002, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société MMA le sinistre qui donne lieu à l'action diligentée dans le cadre de la présente procédure. La société d'assurance ne conteste pas ne pas avoir répondu au syndicat des copropriétaires dans le délai de 60 jours fixé à l'article L. 242-1 du Code des assurances. Néanmoins, la méconnaissance des ces dispositions n'empêche pas la société MMA d'exciper de la nullité de l'assurance des dommages de l'ouvrage dont le syndicat des copropriétaires se prévaut. En effet, si l'inaction de l'assureur dans le délai fixé a pour conséquence l'acquisition de la garantie au profit de l'assuré, encore faut-il que la garantie existe préalablement à la déclaration de sinistre, ce qui n'est pas le cas si le contrat d'assurance est nul. Mais les demandeurs opposent au moyen tiré de la nullité de l'assurance la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, en précisant que la lettre adressée par la société MMA pour signifier la nullité du contrat et qui a selon lui interrompu le délai de prescription, n'a pu produire cet effet puisque la lettre n'a pas été envoyée à l'assuré. Cette lettre a été adressée le 12 mars 1993 à la SCI LE TROCADERO, constructeur de l'ensemble immobilier, qui n'était plus alors le bénéficiaire de l'assurance des dommages de l'ouvrage laquelle avait été transférée au syndicat des copropriétaires. L'argument de la société MMA qui affirme qu'elle était dans l'ignorance du transfert de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci n'est pas pertinent dans la mesure où, d'une part, la police d'assurance prévoyait une date de réception de l'ouvrage pour le 31 juillet 1990, date antérieure à la réception effective, ce qui aurait dû inciter la société d'assurance à vérifier si la réception avait eu lieu pour déterminer si le constructeur était encore son interlocuteur et, d'autre part, le règlement de copropriété de la résidence LE TROCADERO a été dressé par acte notarié reçu le 26 décembre 1989 et publié le 2 février 1990. Cet acte désignait le syndic provisoire, qui sera d'ailleurs celui qui régularisera la déclaration de sinistre à la société MMA pour les désordres litigieux. Dans ces conditions, et alors que la société d'assurance pouvait déterminer le bénéficiaire de l'assurance des dommages de l'ouvrage, force est de constater que la lettre dont elle se prévaut pour échapper à la prescription, n'a pas produit d'effet interruptif sur le délai de celle-ci. Lorsqu'elle a invoqué la nullité du contrat d'assurance, dans des conclusions déposées le 26 janvier 2006, elle n'était plus recevable à soulever ce moyen. Sa garantie est dès lors acquise pour les désordres déclarés, faute pour elle d'avoir donné suite à la déclaration de sinistre dans le délai fixé à l'article L. 242-1 du Code des assurances (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE si l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu dans les soixante jours à la déclaration de sinistre faite par son assuré se prive en principe de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non-garantie, il en va autrement lorsqu'il a, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat et que l'assuré en a pris acte ; qu'en déniant à la compagnie MMA le droit d'opposer la nullité du contrat à l'action intentée par l'assuré motif pris qu'elle n'avait pas répondu à la déclaration de sinistre dans le délai, sans vérifier, comme l'y invitaient expressément les conclusions de l'assureur, si ce dernier n'avait pas, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat à l'assuré qui, par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1996, avait expressément décidé de ne pas engager de procédure pour défaut d'assurance dommages-ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 242-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE l'exception de nullité du contrat est perpétuelle ; que la demande en nullité de contrat, présentée par l'assureur en défense à l'action en prise en charge des dommages à l'ouvrage exercée par l'assuré, étant une exception de nullité, elle n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-8 du Code des assurances ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que la compagnie MMA n'était plus recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance dans ses conclusions du 26 janvier 2006 compte tenu de la déclaration de sinistre donnant lieu à la présente procédure intervenue le septembre 2002, la Cour d'appel a méconnu le caractère perpétuel de l'exception de nullité et, partant, a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE TROCADERO la somme de 331.206,82 € en ce comprise une somme de 7.211,48 € correspondant au coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; AUX MOTIFS, quant aux désordres affectant les parties communes, QUE l'expert judiciaire désigné en 2003 a fixé le coût des travaux de reprise à partir d'un devis établi par l'entreprise QUILLERY le 17 septembre 2003 ; que les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires courant 2007 pour un coût plus élevé que celui retenu par l'expert ; qu'il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir relevé à l'époque de l'expertise une insuffisance dans l'évaluation de l'expert ; que le maître d'oeuvre missionné par le syndicat des copropriétaires a procédé à un appel d'offres auprès de plusieurs entreprises sur la base de la définition des travaux de reprise réalisée par l'expert judiciaire ; que peu d'entreprises y ont répondu ; que le MMA n'émettent aucune critique sur le travail du maître d'oeuvre, sur la facturation des travaux ; que les travaux préconisés par l'expert doivent assureur la solidité des façades et pignons avec création d'assise de maçonnerie, mise ne place de consoles métalliques nécessitant la dépose de maçonnerie en phase alternée, l'accrochage des briques ; que la nature des travaux, leur ampleur, leur complexité leur emprise sur la voie publique justifient les missions confiées à un maître d'oeuvre, à un bureau de contrôle, à un contrôleur de sécurité et à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; que les montants de ces dépenses nécessaires n'apparaissent pas excessifs ; que les MMA doivent donc être condamnées au paiement de la somme de 331.206,82 € TTC au titre des travaux de reprise des parties communes, qui produira des intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2002 ; ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de supporter la prise en charge de l'assurance dommages-ouvrage sur les travaux de réparation des dommages ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie MMA à prendre en charge le coût de l'assurance dommages-ouvrage sur les travaux de réparation de dommages à l'ouvrage qu'elle était contractuellement tenue de prendre en charge, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-8 du Code des assurancesarticle L. 242-1 du Code des assurancesarticle L. 242-1 du Code des assurances.article L. 114-1 du Code des assurances par fausse apparticle L. 242-1 du Code de la constructionarticle L. 114-8 du code des assurancesarticle L. 114-1 du Code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances par fausse app
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300789
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