Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300796
- Date
- 21 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 et 1844-8 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2010), que le syndicat des copropriétaires 42 rue du Faubourg du Temple à Paris a obtenu par ordonnance du 4 juin 2004 la désignation pour douze mois de M. X...en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière dissoute à laquelle Mme Y...et d'autres attributaires de lots appartenaient ; que celle-ci a assigné le syndicat en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 janvier 2006 à laquelle le mandataire ad hoc de la société dissoute s'était fait représenter ; Attendu que pour dire Mme Y...irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne prouve pas la perte de la qualité de M. X...au moment de sa convocation et qu'elle a été ainsi représentée à l'assemblée générale au titre de l'indivision succédant à la société dissoute ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'ordonnance avait été rendue le 4 juin 2004, que le mandat de M. X...était de douze mois et que l'assemblée générale s'était tenue le 19 janvier 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires 42 rue du Faubourg du Temple à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y...tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 42 rue du Faubourg du Temple du 19 janvier 2006 ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Mme Y...est devenue propriétaire de parts de la société civile immobilière du 42 rue du Faubourg du Temple Paris 11e lui donnant l'attribution et la jouissance de divers lots dans l'immeuble à cette adresse ; après la dissolution de plein droit de la SCI, sur la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 4 juin 2004, désigné Me X...comme mandataire ad hoc pour représenter la SCI 42 rue du Faubourg du Temple Paris 11e pour les besoins de sa liquidation et pour la représenter en demande et en défense dans toute procédure, ceci pour une durée de douze mois pouvant être prolongée sur requête ou en référé. Par courrier du 23 décembre 2005, M. X...a fait parvenir à Mme Y...une convocation à l'assemblée générale de la copropriété devant se tenir le 19 janvier 2006. L'assemblée générale s'est tenue et il ressort de son procès-verbal que la SCI 42 Faubourg du Temple était représentée par M. « MATHIEU MATHIAS Z... », ce copropriétaire ayant par ailleurs été désigné comme président de séance. Le syndicat des copropriétaires produit un pouvoir établi par M. X..., administrateur judiciaire, le 18 janvier 2006, délivré à M. Mathieu Mathias Z... ou à toute personne qu'il désignera pour le représenter à l'assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, du 19 janvier 2006, pour prendre part à toutes les délibérations et émettre vote sur les questions de l'ordre du jour. Il ressort de ce pourvoi que M. X...avait été convoqué à l'assemblée et qu'il a agi comme mandataire ad hoc, ses pouvoirs s'étendant à la représentation à l'assemblée générale de la copropriété. Mme Y...– qui ne prouve pas la perte de la qualité de M. X...au moment de sa convocation – a ainsi été représentée à l'assemblée dont elle attaque le procès-verbal au titre de l'indivision succédant à la SCI dissoute. Ses demandes sont donc irrecevables. ALORS D'UNE PART QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Me X...a été désigné comme mandataire ad hoc pour représenter la SCI 42 Faubourg du Temple à Paris par ordonnance du 4 juin 2004 pour une durée de douze mois ; qu'à la date de l'assemblée générale du 19 janvier 2006, M. X...n'avait donc plus qualité pour représenter la SCI 42 Faubourg du Temple ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que Madame Y...ne rapportait pas la preuve de la perte de qualité de M. X...au moment de sa convocation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles 1351 et 1844-8 du Code civil ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE faute d'immatriculation de la SCI du 42 rue du Faubourg du Temple – Paris 11e avant le 1er novembre 2002, celle-ci a perdu automatiquement sa personnalité morale. Les membres de la SCI sont à cette date devenus associés d'une société en participation dépourvue de personnalité morale. De ce fait, Mme Y...et les autres associés de la SCI constituent une indivision. Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de division d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du Tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. Après dissolution de plein droit de la SCI, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 4 juin 2004, désigné Me X...comme mandataire ad hoc pour représenter la SCI 42 Faubourg du Temple – Paris 11e pour les besoins de sa liquidation et pour la représenter. Mme Y...a ainsi été représentée à l'assemblée dont elle attaque le procès-verbal au titre de l'indivision succédant à la SCI dissoute ; ALORS QUE D'AUTRE PART les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables en cas de division d'un lot ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'y avait eu aucune division de lot mais liquidation d'une SCI, propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété dont Mme Y...était l'un des associés, attributaire de lots définis ; qu'en considérant néanmoins que Mme Y...pouvait être valablement représentée par le mandataire commun d'une indivision, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS ENFIN QUE Mme Y...faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait expressément indiqué par écrit, avant l'assemblée générale, qu'elle ne souhaitait pas être représentée à cette assemblée, et que si elle pouvait être présente elle voterait non à toutes les résolutions ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui étaient pourtant de nature à établir que ni M. X..., ni M. Mathieu Mathias Z... n'avait qualité pour la représenter, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs violant l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA