Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300797
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la juridiction de proximité qui a, d'une part, retenu que Mme X... ne contestait pas la demande, d'autre part, n'a pas dénaturé des documents qu'elle n'a pas analysés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X... Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Mademoiselle X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20/ 22 rue Liandier 13008 MARSEILLE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens de l'instance. AUX MOTIFS QUE : « La partie demanderesse produit à l'appui de sa demande : 1) le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 mai 2008 ayant approuvé les comptes de la copropriété, 2) le relevé des charges réclamées, 3) l'état de répartition des charges, 4) le commandement de payer du 10 octobre 2008 ; Que la demande apparaît justifiée et qu'il y a lieu d'y faire droit ; Qu'à la barre la défenderesse ne conteste pas la demande ; Que le paiement est postérieur à l'acte introductif d'instance ; Que les frais sont dus ; Que la partie demanderesse a été contrainte par le comportement de la partie défenderesse d'engager des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder la compensation dans la limite de 500 euros ; Que la partie qui succombe supporte les dépens ; » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en ayant relevé, pour justifier l'octroi au Syndicat des copropriétaires d'une compensation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de l'exposante aux dépens de l'instance, que le paiement effectué par Mademoiselle X... était postérieur à l'acte introductif d'instance, alors que cette dernière avait produit à l'audience les reçus délivrés par l'huissier de justice établissant la preuve qu'elle avait réglé sa dette au moyen de trois versements des 24 octobre, 20 novembre et 29 décembre 2008, ce dont il résultait que le paiement était antérieur à l'acte introductif d'instance du 12 janvier 2009, le Juge de proximité a dénaturé les documents de la cause, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe sus-rappelé ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, aucune des pièces produites par le syndicat demandeur à l'action, et visées par l'arrêt, ne fait ressortir que le paiement des charges aurait été postérieur à l'acte introductif d'instance du 12 janvier 2009 ; que le Juge de proximité qui affirme que " le paiement est postérieur à l'acte introductif d'instance ", mais, sans préciser d'où il tire ce fait, contraire aux mentions figurant sur les trois reçus remis par l'huissier faisant apparaître que le paiement des charges avait été effectué en octobre, novembre, et décembre 2008, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA