Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300805
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2010), que, le 1er février 2003, les époux X... ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que le lot menuiserie a été confié à la société Miroiterie Landaise ; que le 23 novembre 2004, les époux X... ont réceptionné sans réserve les travaux exécutés par la société Miroiterie Landaise ; que, le 28 janvier 2005, le maître de l'ouvrage, assisté de M. Y..., maître d'oeuvre, a procédé à la réception avec réserves de l'ensemble des travaux, le procès-verbal mentionnant l'absence de la société Miroiterie Landaise et comportant la mention " à vérifier réception des baies (rayures) " ; que les époux X... se plaignant de la présence de rayures sur les vitres, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les époux X... et leur assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs français (MAIF) ont assigné la société Miroiterie Landaise, M. Y... et la société SMABTP en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Miroiterie Landaise, in solidum avec la société SMABTP, à payer aux époux X... la somme de 5 553, 02 euros, l'arrêt retient que la société Miroiterie Landaise, qui savait intervenir sur un chantier en même temps ou successivement à d'autres corps de métier, ne pouvait faire signer, de façon séparée, un procès-verbal de réception de ses seuls travaux, qu'alors qu'il est avéré, par les photographies prises après la pose des menuiseries et vitrages que d'autres entreprises devaient intervenir, notamment celle devant appliquer les enduits, la signature du procès-verbal de réception des seuls travaux du lot " menuiserie " apparaît en réalité avoir eu pour but, pour l'entreprise, de se dégager de toute obligation contractuelle concernant ses ouvrages, la conservation de son ouvrage et sa protection faisant partie, contrairement à ce qu'elle soutient, de ses obligations de constructeur jusqu'à réception et que dès lors le procès-verbal de réception du 23 novembre 2004 doit être considéré comme étant dépourvu d'effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Miroiterie Landaise responsable contractuellement des désordres survenus et en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec avec M. Y... et la société SMABTP à payer aux époux X... la somme de 5 553, 02 euros, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne les époux X... et la MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les époux X... et la MAIF à payer à la société Montoise de miroiterie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de la MAIF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Montoise de miroiterie L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit la société MIROITERIE LANDAISE et M. Y... contractuellement responsables des désordres, et les a en conséquence condamnés in solidum, avec la SMABTP, à payer aux époux X... la somme de 5. 553, 02 € ; AUX MOTIFS QUE « la Société MIROITERIE LANDAISE ne peut soutenir avoir contracté de façon isolée avec les époux X... et avoir ignoré la présence et le rôle de Monsieur Y..., maître d'oeuvre, sur le chantier de la construction de la maison ; que cette connaissance résulte de la demande de devis à l'entreprise, faite par Monsieur Y..., maître d'oeuvre, conformément à sa mission, et de la réponse qu'elle lui a faite puisque c'est à lui qu'elle a adressé son devis en retour ; qu'elle résulte aussi des constatations de l'expert, retracées dans le second rapport, qui a recueilli les déclarations de Monsieur Y..., en présence du représentant de la société qui ne l'a pas contredit, par lesquelles le maître d'oeuvre affirmait avoir l'habitude de travailler avec cette entreprise et que celle-ci, qui connaissait ses méthodes de travail, ne pouvait ignorer sa présence sur le chantier ; qu'il ressort encore du procès-verbal de réception du 28 janvier 2005, organisée par le maître d'oeuvre, que toutes les entreprises intervenantes avaient été convoquées, y compris la S. A. MIROITERIE LANDAISE, et, à l'exception de cette société, y étaient présentes, confirmant la connaissance par toutes d'entre elles de la présence de Monsieur Y... et de son rôle de maître d'oeuvre ; que cette réception globale, organisée par le maître d'oeuvre, est conforme aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 qui a entendu instituer une réception unique de l'ensemble des travaux afin d'unifier le régime de responsabilité des divers participants à une même opération de construction ; que dans ces conditions, la S. A. MIROITERIE LANDAISE, qui savait intervenir sur un chantier en même temps ou successivement à d'autres corps de métier, ne pouvait faire signer, de façon séparée, un procès-verbal de réception de ses seuls travaux ; qu'alors qu'il est avéré, par les photographies prises après la pose des menuiseries et vitrages que d'autres entreprises devaient intervenir, notamment celle devant appliquer les enduits, la signature du procèsverbal de réception des seuls travaux du lot " menuiserie " apparaît en réalité avoir eu pour but, pour l'entreprise, de se dégager de toute obligation contractuelle concernant ses ouvrages, la conservation de son ouvrage et sa protection faisant partie, contrairement à ce qu'elle soutient, de ses obligations de constructeur jusqu'à réception ; que dès lors, le procèsverbal de réception du 23 novembre 2004 doit être considéré comme étant dépourvu d'effet ; que compte tenu de cette inefficacité, qu'il soit considéré que la réception des travaux ait eu Heu le 28 janvier 2005 avec la mention " rayures ", indiquant des réserves, ou qu'il soit considéré qu'il n'y a pas eu de réception des travaux faits par la S. A. MIROITERIE LANDAISE, celle-ci engage sa responsabilité contractuelle sur les rayures alors constatées ; qu'elle pourrait s'exonérer de cette responsabilité en démontrant que les désordres sont dus à une cause qui lui serait étrangère ; c'est ce qu'elle invoque en affirmant que les rayures, qui n'ont pas été constatées au 23 novembre 2004, ont été faites par le maître d'ouvrage luimême lors du nettoyage entrepris pour son emménagement ; cependant elle ne démontre pas son affirmation ; que particulièrement, il se déduit des attestations produites écrites par les personnes venues aider Madame X...dans le nettoyage, qui indiquent qu'elles se sont aperçues au début du nettoyage ou avant même d'y procéder de la présence des rayures, que celles-ci ont été faites antérieurement à l'entrée dans les lieux des époux X..., l'expert supposant même qu'elles n'auraient pas été constatées le 23 novembre en raison de la saleté des vitrages ; qu'en conséquence, en application de l'article 1147 du code civil, la S. A. MIROITERIE LANDAISE doit être tenue à la réparation du désordre ; qu'en concours avec la responsabilité de l'entreprise qui devait veiller à livrer un ouvrage exempt de désordres, il résulte du rapport d'expertise que Monsieur Y..., titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, a lui-même manqué à ses obligations contractuelles de surveillance et coordination du chantier ; qu'en effet, il a indiqué lui-même à l'expert qu'il ne faisait jamais de planning prévisionnel des travaux ne faisait pas de compte-rendu de réunions de chantier et qu'il estimait que son intervention n'avait pas pour objet d'indiquer aux entreprises ce qu'elle avaient à faire, celles-ci étant responsables de leurs travaux ; il répète dans ses écritures qu'il n'a pas à donner des instructions aux entrepreneurs intervenants, notamment pour la protection de leurs ouvrages ; que cette conception du rôle de maître d'oeuvre ne permet pas l'exécution des obligations souscrites dans le contrat signé avec les époux X..., maîtres d'ouvrage, le 1er février 2003, particulièrement le mandat des cotraitants, la conduite et la gestion du chantier ; ces obligations impliquent poux le maître d'oeuvre et pour le compte des maîtres d'ouvrages qu'elles mandatent à cette fin, de veiller au déroulement des différentes interventions des entreprises, d'organiser des réunions périodiques pour coordonner leurs travaux, y compris pour donner des instructions, dont trace doit en être gardée, à l'effet de s'assurer de la bonne conservation des parties de l'ouvrage déjà réalisées ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas à donner de telles instructions aux entrepreneurs intervenants et observant lui-même lors de la réunion d'expertise que les vitrages avaient été posés avant la mise en oeuvre des enduits extérieurs et les travaux de plâtrerie, il en résulte qu'il n'a pas correctement exécuté le contrat dont il était titulaire et a ainsi contribué à la production du dommage ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, sa responsabilité contractuelle doit également être retenue ; qu'en conséquence, la S. A. MIROITERIE LANDAISE ainsi que Monsieur Y... ct son assureur, la S. M. A. B. T. P., seront tenus in solidum à la réparation du préjudice ; que l'évaluation de celui-ci n'est pas discuté et il sera chiffré à la somme de 5. 553, 02 € pour le remplacement des vitrages, selon le devis fourni en avril 2005 par la S. A. MIROITERIE LANDAISE retenu par l'expert, cette somme, due aux époux X..., devant être actualisée en fonction de l'indice de la construction depuis avril 2005 jusqu'au paiement » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que le marché conclu avec le maître de l'ouvrage ne concerne qu'un lot, tel le lot « menuiserie » même si ce marché a été passé dans le cadre d'une opération plus large de construction, aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'une réception intervienne entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise concernant ce lot ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble l'article 1792-6 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, la réception d'un ouvrage ne peut être privée d'effet que si elle résulte d'un vice affectant le consentement du maître de l'ouvrage ; qu'en privant d'effet, au cas d'espèce, la réception accomplie par les époux X... le 23 novembre 2004, sans constater que ceux-ci avaient été victimes d'un vice du consentement, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA