Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300806
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le 2 mars 2007, la société Immobilière X... avait adressé à l'architecte une convention régularisée ainsi qu'un chèque d'un acompte de 50 000 euros correspondant à la facture, que c'était cette société qui avait validé le plan de masse et que la page de garde du dossier de présentation du projet en mairie portait mention de L'immobilière X..., la cour d'appel, qui a pu en déduire que c'était à bon droit que M. Y...avait assigné cette dernière sur le fondement de la théorie du mandat apparent et qui a souverainement fixé le montant de la rémunération en se référant à tous documents qu'elle a tenus pour appropriés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobilière X... à payer à M. Y...et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Immobilière X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Immobilière X... . Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Immobilière X... à payer à M. Y...la somme de 59. 700 euros, Aux motifs que la Société XXL 42 considérait que M. Y...ne rapportait pas la preuve de sa qualité de maître d'ouvrage ; que le 19 novembre 2007, M. Y...avait adressé à M. A...au siège social de la société appelante une lettre de mission en détaillant le montant de ses honoraires en pourcentage et en réclamant un acompte de 50. 000 euros à régler en janvier ; que le 2 mars 2007, la Société Immobilière X... lui avait adressé une convention dûment régularisée ainsi qu'un chèque d'acompte de 50. 000 euros correspondant à sa facture ; qu'un procès-verbal de réunion tenue le 22 août 2007 relatait les démarches entreprises par l'architecte et la Société X...avait validé le plan de masse ; que messieurs X...et A...étaient destinataires des documents ; que le 7 novembre 2007, l'architecte avait adressé à la Société Immobilière X... une feuille de route détaillant la chronologie des réunions et des démarches destinées à aboutir à l'obtention du permis de construire fin 2008 ; que le 11 avril 2008, l'architecte avait rendu compte à messieurs X...et A...de la réunion tenue à la mairie d'Argentière et avait sollicité divers renseignements sur le bilan économique du projet ; que le 2 juin 2008, c'est à M. A...qu'il avait réclamé le paiement du solde de ses honoraires, soit 20. 000 euros, sans obtenir de réponse à ses mises en demeure ; que la page de garde du projet de présentation en mairie de Largentière portait mention de l'Immobilière X...; que des courriers électroniques des 21 juin 2007 et 17 avril 2008 confirmaient un accord sur la proposition d'honoraires du 19 novembre 2007 ; que ces divers documents, qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par la Société Immobilière X... , démontraient que la société avait été maître d'ouvrage et que l'architecte, ayant toujours correspondu avec elle, avait légitimement pu croire que la société agissait en qualité de mandant de la Société XXL 42 ; que la société appelante, qui ne contestait pas l'existence d'esquisses mais qui soutenait à tort que le permis de construire n'avait pas été accordé devait être condamnée à payer la somme de 59. 700 euros ; Alors que 1°) le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui suppose que des circonstances particulières autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'à défaut d'avoir caractérisé les circonstances particulières qui auraient autorisé M. Y...à ne pas vérifier l'étendue exacte des pouvoirs de la Société XXL 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; Alors que 2°) dans ses conclusions d'appel, la Société XXL 42 avait reconnu avoir la qualité de maître d'ouvrage désigné pour l'opération et indiqué que M. Y...connaissait parfaitement sa qualité, ayant établi le contrat ainsi que sa facture au nom de la Société XXL 42, laquelle avait réglé partiellement l'acompte ; qu'en ayant énoncé que la Société XXL 42 considérait que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société XXL 42 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors que 3°) l'acte de mission du 19 novembre 2007 avait été signé par la Société XXL 42 ; qu'à défaut d'avoir pris en compte la signature figurant au bas de cet acte, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; Alors que 4°) faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de la Société Immobilière X... p. 2) si la note d'honoraires du 8 janvier 2008, le règlement de l'acompte qui s'en était suivi et la notification de la cession de créance par le Crédit Mutuel ne mentionnaient pas la Société XXL 42 comme unique maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors que 5°) les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant énoncé que le permis de construire avait finalement été accordé sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 6°) la rémunération de l'architecte doit être clairement définie au contrat ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si en l'absence d'évaluation provisionnelle des honoraires dans l'acte de mission du 19 novembre 2007, M. Y...n'était pas dans l'impossibilité de les fixer unilatéralement à la somme de 7. 500. 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA