Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300808
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 7 594 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il était indifférent qu'aucun contrat d'architecte n'eût été signé, que la proposition d'honoraires, signée par M. X..., portait sur une mission complète de maîtrise d'oeuvre allant jusqu'à la réception des travaux et, sans se contredire, que ce dernier n'avait pas dénoncé le contrat, et retenu que Mme Y... justifiait avoir accompli les prestations correspondant à la conception détaillée et que la rémunération était conforme aux usages de la profession et n'était pas excessive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a déduit que, compte-tenu de l'avancement de la mission à la date à laquelle les relations contractuelles avaient été rompues, le montant des honoraires devait être fixé à la somme de 75 946 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Marcel X..., maître de l'ouvrage, à verser à Mme Ingrid Y..., architecte, 75.946,00 € TTC au titre du paiement de la facture émise le 10 octobre 2006 ; Aux motifs que « le seul document écrit définissant les obligations contractuelles des parties est la proposition d'honoraires établie par l'architecte le 8 août 2005 et acceptée par le maître de l'ouvrage ; … que, si l'article 11 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980, devenu l'article 11 du code de déontologie des architectes, prévoit que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable définissant la nature et l'entendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération, le non-respect de ces dispositions ne peut donner lieu qu'à des sanctions disciplinaires contre l'architecte et ne saurait entraîner la nullité du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, ni priver l'architecte de son droit à rémunération pour les prestations qu'il a exécutées ; … qu'il est donc indifférent, en l'espèce, qu'aucun contrat d'architecte conforme aux prescriptions déontologiques de la profession n'ait été signé ; … que la demande de permis de construire a été déposée par Ingrid Y..., sur la base des plans et documents qu'elle avait établis, le 25 septembre 2006 ; qu'après un refus pour dossier incomplet, le permis de construire a été obtenu le 3 juillet 2007 ; … que la proposition d'honoraires du 8 août 2005 prévoyait une mission complète de maîtrise d'oeuvre allant jusqu'à la réception des travaux ; que Marcel X... a acquis le terrain par acte du 29 août 2006, n'a pas dénoncé le contrat d'architecte conclu avec Ingrid Y... et, tenu au courant des prestations accomplies par celleci pour son compte, ne lui a pas demandé d'y mettre fin ; qu'il ne peut par conséquent prétendre que l'architecte a outrepassé la mission qu'il lui avait confiée ; … que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les prestations exécutées par l'intimée ne se limitent pas aux études préliminaires prévues par la proposition d'honoraires ; Qu'en effet, selon la proposition d'honoraires, ces études consistaient en une esquisse comprenant des plans de masse au 1/500, des plans de bâtiment, coupes en façades au 1/200 et quelques détails au 1/100, l'implantation sur le terrain, l'organisation spatiale, une étude thermique, une étude de sol et une estimation lot par lot ; Qu'Ingrid Y... justifie qu'en plus de ces prestations, elle a accompli celles correspondant à la conception détaillée, c'est-àdire : - à l'avant-projet sommaire (APS), - à l'avant-projet définitif (APD) (plans au 1/100 notamment), - au dossier de permis de construire (DPC) ; Que, sur la base des documents établis par l'intimée et du permis de construire obtenu, l'appelant pouvait réaliser la construction ; qu'il ne s'explique nullement sur les raisons qui l'ont conduit à abandonner le projet ; qu'il ne formule aucune critique sur la qualité du travail accompli par l'architecte ; … que la rémunération réclamée par l'intimée est conforme à la proposition d'honoraires acceptée par l'appelant et correspond à 36 % du montant total des honoraires prévus en cas de réalisation des travaux, ce qui, pour les prestations réalisées au stade de l'obtention du permis de construire, est conforme aux usages de la profession et n'est pas excessif ; … que les premiers juges ont ramené de 77.328,90 € HT à 70.000 € HT la rémunération d'Ingrid Y... ; que celle-ci se satisfait de cette somme et ne forme pas d'appel incident ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré » ; 1. Alors que, d'une part, en ne répondant pas au moyen de M. X... tiré de ce que le pourcentage mentionné à la proposition d'honoraires du 8 août 2005 ne pouvait s'appliquer qu'en référence à un « contrat joint » à cette proposition, de sorte qu'en l'absence d'un tel contrat, le montant de la rémunération ne pouvait être considéré comme contractuellement prévu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, en ayant expressément retenu que les parties n'avaient régularisé aucun contrat d'architecte tout en se fondant, dans le même temps, sur la circonstance selon laquelle M. X... n'avait pas dénoncé ce même contrat, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a violé, de ce fait, l'article 455 du Code de Procédure civile ; 3. Alors qu'enfin, la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que Mme Y... avait accompli des prestations de « conception détaillée » qui allaient au-delà de ce qui avait été convenu entre les parties et condamner M. X... au paiement de ces prestations, étrangères aux prévisions contractuelles, sans méconnaître l'étendue des obligations contractuellement assumées par les parties en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 11 du code de déontologie des architecte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA