Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300816
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,1er mars 2010), que Mme X..., par acte du 19 avril 1971, a fait donation à sa fille Yvette Y... épouse Z... de la parcelle de terrain 226 et a créé une servitude de passage au profit de la parcelle 225 dont elle conservait la propriété ; qu'après avoir divisé cette parcelle, elle a, par acte du 27 février 1974, vendu la parcelle 254 issue de cette division aux époux A... lesquels ont renoncé au bénéfice de la servitude ; que, par acte du 10 avril 1974, elle a fait donation à sa fille Yvette de la parcelle 256 laquelle était issue de la division de la parcelle 225 et jouxtait la parcelle 226 et, par acte du 31 octobre 1978, a fait donation à son fils Michel Y... de la parcelle 255 laquelle, issue de la division de la parcelle 225, se trouve entre les parcelles 254 et 256 ; que, par arrêt du 3 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme Z... à procéder à la démolition et à l'enlèvement de tous les aménagements, plantations ou constructions par elle réalisés sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir juger que sa parcelle 256 n'est grevée d'aucune servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée 255 devenue 399 appartenant à M. Y... alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement du 23 février 1993 et de l'arrêt du 3 novembre 1998 que l'action introduite par M. Y... avait pour l'objet le rétablissement, en exécution de l'engagement pris par Mme Z... le 1er septembre 1987, de la servitude conventionnelle de passage déjà définie au profit de sa parcelle BH 255 (devenu 399) tandis que Mme Z... revendiquait le droit de déplacer l'assiette de ladite servitude en application de l'article 701 du code civil ; que l'action de Mme Z... tendant à voir reconnaître qu'aucun titre conforme aux exigences de l'article 691 du code civil n'a institué de servitude conventionnelle grevant la parcelle BH 256 au profit de la parcelle BH 255 devenue 399 n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que la précédente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 3 novembre 1998 s'est, dans son dispositif, borné à condamner Mme Z... à libérer « la servitude conventionnelle de passage » et à autoriser M. Y... à l'aménager sans en préciser le ou les fonds servant(s) ; qu'en considérant que cet arrêt a nécessairement statué sur l'existence d'une servitude grevant à la fois la parcelle BH 226 et la parcelle BH 256, la cour d'appel, de nouveau, a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'en l'espèce, même si M. Y... se prévalait de la servitude conventionnelle existant sur «les parcelles» de Mme Z... il se référait à la servitude « conventionnellement définie » sans instaurer aucun débat sur le point de savoir si la parcelle BH 256 constituait l'un des fonds servants de cette servitude ; que l'arrêt du 3 novembre 1998 s'est, dans son dispositif, contenté de viser «la servitude conventionnelle de passage», après s'être référé, dans ses motifs, à «la servitude conventionnelle… parfaitement décrite à l'acte de donation du 10 avril 1974» ; qu'ainsi, en attribuant à cet arrêt autorité de chose jugée sur la question - non débattue - de savoir s'il existait un titre instituant la parcelle BH 256, en plus de la parcelle BH 226, comme fonds servant de cette servitude, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil ; 4°/ que si l'acte de donation du 10 avril 1974 se réfère aux termes de l'acte de vente de la parcelle BH 254 en date du 27 février 1974, qui spécifiait que les acquéreurs renonçaient pour leur parcelle au bénéfice de la servitude de passage instituée, par l'acte de donation du 19 avril 1971, au profit de la parcelle BH 225 dont sont issus les parcelle BH 254, 255 et 256, et qui précisait que la servitude demeurait « au profit du surplus de la parcelle qui, originairement, constituait le fonds dominant », cet acte (du 10 avril 1974) mentionne exclusivement la parcelle BH 256 comme étant, avec la parcelle BH 255, l'un des deux fonds dominants de cette servitude de passage ; qu'ainsi, en retenant, par motif éventuellement adopté, que le « surplus de la parcelle » évoqué par cet acte consiste uniquement dans la parcelle BH 255 et qu'il n'est, dès lors, pas contestable qu'il existe au profit de cette parcelle une servitude grevant la parcelle BH 256, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la donation du 10 avril 1974 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 1998, M. Y... invoquait l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles 226 et 256 lui permettant d'accéder à sa parcelle 255 et demandait la condamnation de Mme Z... à supprimer les ouvrages édifiés sur l'assiette de sa servitude et que celle-ci, qui avait construit sur la parcelle 256, avait demandé le déplacement de la servitude conventionnelle de passage sur le fondement de l'article 701 alinéa 3, la cour d'appel a pu retenir qu'en condamnant par arrêt du 3 novembre 1998 Mme Z... à procéder à la suppression des aménagements, plantations ou constructions réalisés sur l'assiette de la servitude conventionnelle, elle avait statué sur l'existence de la servitude invoquée et en déduire qu'en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt, la demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... et rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Z... irrecevable en sa demande tendant à voir juger que sa parcelle BH 256 n'est grevée d'aucune servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée BH 255 devenue BH 399 appartenant à M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la parcelle BH 255 de M. Y... se trouve entre la parcelle BH 254 vendue aux époux A... et le fonds constitué des deux parcelles BH 226 et BH 256 appartenant à Mme Z... ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 3 novembre 1998 que M. Y... invoquait l'existence d'une servitude conventionnelle grevant ces deux parcelles pour lui permettre d'accéder à sa parcelle BH 255 et demandait la condamnation de Mme Z... à supprimer les ouvrages édifiés sur l'assiette de cette servitude dont cette dernière demandait le déplacement sur le fondement de l'article 701 alinéa 3 du code civil ; qu'ainsi, en condamnant Mme Z... à procéder à la suppression des aménagements, plantations ou constructions réalisés sur l'assiette de la servitude conventionnelle, sans restriction ni réserve, la Cour, quel que soit le mérite de sa décision, a nécessairement statué sur l'existence de la servitude invoquée par M. Y..., c'est-à-dire celle grevant le fonds constitué des deux parcelles BH 226 et BH 256 pour lui permettre d'accéder à sa parcelle BH 255 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré Mme Z... irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 3 novembre 1998 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par acte en date du 19 avril 1971, la mère des deux parties en présence au litige, a donné à sa fille Mme Z..., une parcelle de terrain BH 226, détachée de sa propriété ; que l'acte portait constitution de servitude sur la parcelle donnée au profit des parcelles, restant appartenir à la donatrice, section BH 225 : que par acte du 27 février 1974, la parcelle BH 225 a fait l'objet d'un plan de division, créant les parcelles BH 256, 255 et 254, la parcelle BH 254 ayant été vendue aux époux A... ; que par acte du 10 avril 1974, Mme Y... a fait donation à sa fille d'une seconde parcelle section BH 256, cet acte comportant rappel et constitution de servitude ; que par acte en date du 31 octobre 1978, Mme Y... a fait donation à son fils, M. Y..., de la dernière parcelle doit elle était propriétaire, cadastrée BH 255, cet acte faisant rappel de la servitude ; que sur la parcelle BH 256, Mme Z... a édifié un bâtiment ; que M. Y... expose que ce bâtiment édifié, empiète sur l'assiette de la servitude conventionnelle, et qu'il interdit l'aménagement de l'assiette de la servitude conventionnelle, qu'il s'est donc rapproché de sa soeur, Mme Z..., et par acte sous seing privé en date du 25 février 1987, cette dernière s'est engagée à aménager à ses frais, une rampe d'accès à la propriété de son frère, de 4m de large, en contrepartie de quoi M. Y... acceptait d'abandonner son droit de passage sur la propriété ; que par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1987, faisant rappel de l'engagement précédent du 25 février 1987, Mme Z... a déclaré entreprendre des travaux de création du nouvel accès, et elle s'est engagée, en cas de contestation de l'administration, à en assumer l'entière responsabilité, et rouvrir le cas échéant, l'ancien chemin sur sa propriété ; qu'il est apparu par la suite que la solution envisagée qui consistait à créer deux accès à la propriété de Mme Z... et un accès à la propriété de M. Y..., occasionnait des travaux évalués à la somme de 96.453,73 € ; que le 18 septembre 1987 la ville du Cannet a mis en demeure M. Y... et Mme Z... de remettre les lieux en l'état, que Mme Z... a refusé d'exécuter l'engagement pris le 1er septembre 1987, et a ainsi contraint M. Y... à aménager un accès provisoire en tête de talus ; que le 29 mars 1988, M. Y... a délivré à Mme Z... une sommation interpellative et celle-ci a déclaré poursuivre ses pourparlers avec la Ville du Cannet ; que par assignation en date du 26 février 1990, devant le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, M. Y... a demandé la condamnation de Mme Z... à libérer l'assiette de la servitude conventionnelle de passage et que Mme Z... s'est opposée à cette demande ; que par ordonnance en date du 11 octobre 1989, le juge des référés a débouté M. Y..., retenant que Mme Z... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 701 du code civil ; que Mme Z... ayant alors exigé que M. Y... assume l'intégralité du coût des travaux, celui-ci a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Grasse en demandant la libération de l'assiette conventionnelle de servitude ; que par jugement en date du 23 février 1993, le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande formulée par Mme Z... de transposition de l'assiette de la servitude, à charge pour elle d'en assumer les frais ; que le tribunal a également ordonné une mesure d'expertise, de manière à déterminer les modalités de cette transposition ; que cependant Mme Z... a interjeté appel du jugement, et a refusé de s'acquitter de la consignation due au titre de la mise en oeuvre de l'expertise ; que l'expert a donc déposé son rapport en l'état ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 3 novembre 1998, et a réformé le jugement entrepris, en ce qu'il avait accueilli Mme Z... en sa demande de transposition de l'assiette de la servitude ; que la Cour a condamné Mme Z... à démolir et enlever tous les aménagements, plantations et constructions qu'elle avait réalisés, sur l'assiette conventionnelle de passage, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 152,45 € par jour de retard ; que Mme Z... a formé un pourvoi contre cet arrêt, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2001 ; que Mme Z... s'est opposée à ses demandes, soutenant que l'acte de donation par sa mère de la seconde parcelle, ne portait constitution d'aucune servitude de passage, et que seules les constructions pouvant exister sur la première parcelle donnée, pouvaient être démolies, en exécution de l'arrêt du 3 novembre 1998 ; que la demande d'application de l'article 701 du code civil, soutenue par Mme Z..., impliquait incontestablement reconnaissance de l'existence de la servitude conventionnelle, cet article prévoyant que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, sauf, dans certains cas, à offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, que celui-ci ne pourrait pas refuser ; que Mme Z... ne peut prétendre que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas statué sur l'existence et la consistance de l'assiette de la servitude, dans sa partie grevant la parcelle BH 256, puisque tout au contraire, c'est très précisément parce qu'elle a construit sur l'assiette d'une servitude conventionnelle, que sa demande de transposition a été rejetée, et que M. Y... a été accueilli en sa demande de démolition ; que dans l'acte du 10 avril 1974, par lequel Mme Y... a fait donation à sa fille, Mme Z..., de la parcelle section BH 256, il est indiqué que « le fonds dominant de cette servitude est constitué par la parcelle restant la propriété de la donatrice, cadastrée sous le n° 225 de la section BH, pour une superficie de 28 ares 98 centiares ; que le fonds servant de cette servitude est constitué par la parcelle faisant l'objet de la présente donation, cadastrée sous le n° 226 de la section BH pour un superficie de 14 ares 5 centiares » ; qu'il est stipulé : « Monsieur et Madame A... déclarent renoncer purement et simplement en faveur de la parcelle ayant fait l'objet de la donation susvisée, à la servitude de passage ci-dessus rapportée, qui avait été créée au profit notamment de la parcelle formant l'objet des présentes » ; qu'on peut lire en suivant dans l'acte du 10 avril 1974 « qu'en conséquence, la parcelle appartenant à Madame Z... se trouve désormais affranchie de la servitude de passage dont s'agit, mais seulement en ce qu'elle devait cette servitude à la parcelle vendue, aux termes des présentes à Monsieur et Madame A..., cette servitude subsistant au profit du surplus de la parcelle qui, originairement, constituait le fonds dominant » ; que c'est bien la parcelle section BH 255, qui correspond au « surplus de cette parcelle » et dont Mme Y... a fait donation à son fils, M. Y..., le 31 octobre 1978 ; qu'on ne voit pas alors selon quelle argumentation Mme Z... peut venir contester l'existence de cette servitude, sur la parcelle section BH 256 dont elle est propriétaire, au profit de la parcelle section BH 255, dont M. Michel Y... est propriétaire ; que Mme le conseiller rapporteur à la Cour de cassation, au visa duquel l'arrêt du 10 juillet 2008 a été rendu, indique « l'ordre de démolir induit l'existence des constructions et plantations en violation avec la servitude » et la simple lecture des motifs de l'arrêt éclaire celle du dispositif ; que Mme Z... tentait bien de remettre en cause le principe de sa condamnation à libérer l'assiette de la servitude puisque l'arrêt du 3 novembre 1998 a irrévocablement jugé que Mme Z... avait violé l'assiette de la servitude consentie par l'acte de donation et figurant au plan de masse, et l'a condamnée à libérer cette assiette de toute entrave ; que dans son arrêt en date du 10 juillet 2008, la Cour de cassation a retenu que « les pièces produites par Madame Z... qui remet en cause la servitude doivent en conséquence être rejetées, le passage dont elle se prévaut n'étant pas celui de la servitude conventionnelle » ; que l'examen du contenu de ces décisions successives, conforté par la lecture des actes de ventes et donations successives, démontre que la contestation soulevée par Mme Z... est affectée de l'autorité de la chose jugée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement du 23 février 1993 et de l'arrêt du 3 novembre 1998 que l'action introduite par M. Y... avait pour l'objet le rétablissement, en exécution de l'engagement pris par Mme Z... le 1er septembre 1987, de la servitude conventionnelle de passage déjà définie au profit de sa parcelle BH 255 (devenu 399) tandis que Mme Z... revendiquait le droit de déplacer l'assiette de ladite servitude en application de l'article 701 du code civil ; que l'action de Mme Z... tendant à voir reconnaître qu'aucun titre conforme aux exigences de l'article 690 du code civil n'a institué de servitude conventionnelle grevant la parcelle BH 256 au profit de la parcelle BH 255 devenue 399 n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que la précédente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 3 novembre 1998 s'est, dans son dispositif, borné à condamner Mme Z... à libérer « la servitude conventionnelle de passage » et à autoriser M. Y... à l'aménager sans en préciser le ou les fonds servant(s) ; qu'en considérant que cet arrêt a nécessairement statué sur l'existence d'une servitude grevant à la fois la parcelle BH 226 et la parcelle BH 256, la cour d'appel, de nouveau, violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'en l'espèce, même si M. Y... se prévalait de la servitude conventionnelle existant sur « les parcelles » de Mme Z..., il se référait à la servitude « conventionnellement définie » sans instaurer aucun débat sur le point de savoir si la parcelle BH 256 constituait l'un des fonds servants de cette servitude ; que l'arrêt du 3 novembre 1998 s'est, dans son dispositif, contenté de viser « la servitude conventionnelle de passage », après s'être référé, dans ses motifs, à « la servitude conventionnelle… parfaitement décrite à l'acte de donation du 10 avril 1974 » ; qu'ainsi, en attribuant à cet arrêt autorité de chose jugée sur la question - non débattue - de savoir s'il existait un titre instituant la parcelle BH 256, en plus de la parcelle BH 226, comme fonds servant de cette servitude, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE si l'acte de donation du 10 avril 1974 se réfère aux termes de l'acte de vente de la parcelle BH 254 en date du 27 février 1974, qui spécifiait que les acquéreurs renonçaient pour leur parcelle au bénéfice de la servitude de passage instituée, par l'acte de donation du 19 avril 1971, au profit de la parcelle BH 225 dont sont issus les parcelle BH 254, 255 et 256, et qui précisait que la servitude demeurait « au profit du surplus de la parcelle qui, originairement, constituait le fonds dominant », cet acte (du 10 avril 1974) mentionne exclusivement la parcelle BH 256 comme étant, avec la parcelle BH 255, l'un des deux fonds dominants de cette servitude de passage ; qu'ainsi, en retenant, par motif éventuellement adopté, que le « surplus de la parcelle » évoqué par cet acte consiste uniquement dans la parcelle BH 255 et qu'il n'est, dès lors, pas contestable qu'il existe au profit de cette parcelle une servitude grevant la parcelle BH 256, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la donation du 10 avril 1974 et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 691 du code civil narticle 701 du code civilarticle 1351 du code civilarticle 701 alinéa 3 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle 690 du code civil n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA