Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300843
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 61 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 1er février 2010) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à Mme Y... ; que la locataire ayant quitté les lieux, il l'a assignée en paiement de réparations locatives et de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner Mme Y... à des dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que, dans la mesure où Mme Y... avait reçu les 610 euros de dépôt de garantie, sa résistance ultérieure pour assumer des dégradations est abusive ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de Mme Y... à résister aux demandes de son ancien bailleur, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 859, 45 € en principal, AUX MOTIFS QUE M. Jacques X... a rendu le dépôt de garantie en exécution du jugement du 02 juin 2008 ; QUE l'état des lieux de sortie a été dressé postérieurement à l'audience ayant conduit à cette décision ; QUE l'état des lieux d'entrée du 1er novembre 2004 établissait un logement en parfait état (toutes les cases renseignées B) ; QUE la comparaison des deux établit :- absence du fil d'antenne TV-manque radiateur électrique dans la salle de bains ;-3 marches d'escalier cassées-lavabo changé en cours de bail dans la salle de bains ; QUE les autres postes de demandes seront écartés ; QUE le tribunal retiendra :- facture ...: 3 marches 539, 00 €- facture ...: câbles + convecteur + pose 120 €- facture ... : lavabo 200, 45 € soit au total 859, 45 € ; 1- ALORS QUE le tribunal d'instance, qui avait relevé que Mme Y... soutenait que le radiateur électrique dont le prix était réclamé ne manquait pas, mais avait seulement été déplacé, n'a pas répondu à ce moyen ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile : 2- ALORS QUE le tribunal d'instance avait également relevé que Mme Y... soutenait que les trois marches d'escalier prétendument cassées se trouvaient dans les parties communes ; qu'en omettant toute motivation sur ce point, il a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 3 ALORS QUE le tribunal avait également relevé que la locataire soutenait que le lavabo avait été changé à la suite de la visite de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que là encore, faute de toute explication sur ce point, le tribunal a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où Mme Lydie Y... avait reçu les 610 € de dépôt de garantie, sa résistance ultérieure pour assumer des dégradations est abusive et sera sanctionnée de 100 € de dommages et intérêts ; ALORS QUE la circonstance selon laquelle Mme Y... avait recouvré le dépôt de garantie était sans incidence sur le caractère abusif de sa résistance à s'acquitter de réparations qu'elle contestait ; que le tribunal, qui n'a pas caractérisé l'abus de Mme Y... dans sa résistance, ne pouvait la condamner de ce chef sans violer l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA