Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300848
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 3 055 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant seulement fait valoir dans ses conclusions que son préjudice résultait de la perte de chance, du fait de la prescription, d'obtenir la fixation d'un loyer déplafonné, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation de la faute commise par Madame Y..., lors de la procédure en révision du loyer commercial dû par la Sté CIR, son locataire, AUX MOTIFS QUE Madame Y... ne conteste pas la réalité de l'erreur qu'elle a commise en n'accomplissant pas la mission que Monsieur X... lui avait confiée de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité professionnelle ; qu'il convient, pour évaluer le préjudice de Monsieur X... de reconstituer au vu de l'argumentation développée par les parties et des pièces versées aux débats la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge chargé de trancher l'affaire si la procédure avait été menée ; que d'autre part, les parties conviennent que, pour ce faire, sont applicables aux faits de la cause les dispositions des articles L.145-33, L.145-34 et R. 145-2 à R. 145-11 du code de commerce ; qu'au regard des quatre motifs de déplafonnement du loyer, les parties n'élèvent aucune contestation sur la destination des lieux ; qu'en cause d'appel, comme devant les premiers juges, Monsieur X... ne fournit aucune description des locaux tels qu'ils étaient avant et après les «importants travaux de modification» qu'il prétend avoir été réalisés avant la fin du bail ; qu'il y a donc lieu d'approuver les premiers juges qui n'ont pas retenu la modification notable des caractéristiques de la chose louée ; que s'agissant des obligations des parties, l'autorisation qu'a donnée Monsieur X... lors de la cession du bail en vue de permettre la cession du droit au bail indépendamment de la cession du fonds de commerce ne saurait être regardée comme étant une modification notable des obligations contractuelles au sens des dispositions susvisées ; que sur ce point, le jugement sera approuvé ; qu'il reste à examiner si les facteurs locaux de commercialité ont été modifiés, notablement dans le quartier où sont installés les lieux loués et ce, au regard des dispositions de l'article R.145-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, les premiers juges et l'intimé s'appuient sur deux rapports d'expertise relatifs l'un à une boutique d'équipement de la personne, située rue de Buci, l'autre à un café restaurant situé au carrefour de l'Odéon, faisant apparaître une amélioration de la commercialité dans le voisinage des locaux dont il s'agit et comportant des termes de comparaison sur les prix habituellement pratiqués à proximité de ces locaux ; que l'appelant ajoute aux mêmes fins divers documents établissant que la création en 1995 de la galerie marchande du marché St Germain située à 74 mètres des locaux de la Sté CIR, la fréquentation accrue entre 1997 et 2005 de la station du métro Odéon et la proximité de la FNAC Digitale et de la Maison des conservatoires ont modifié la commercialité de cette partie du 6ème arrondissement ; qu'il ajoute que de grandes enseignes se sont installées boulevard St Germain ou en 2001 et 2002, de plus modestes commerces rue de Seine ; que toutefois, les considérations qui précèdent ne prennent pas en compte les particularités du commerce exercé par la Sté CIR alors qu'il y a lieu de rechercher si l'afflux de la clientèle attirée par les nouveaux commerces et du public fréquentant les lieux publics du quartier a présenté un intérêt pour l'activité dont il s'agit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Sté CIR fabrique ses produits selon une tradition remontant à 1643 des cierges et des bougies ; que surtout, la Sté CIR précise et prouve sans être contredite qu'elle vend des cierges à des paroisses et des bougies de luxe à de grandes marques françaises et étrangères telles que Hermès, Cartier, Dior, Guerlain ou Kenzo ; qu'elle fournit également de grands hôtels et restaurants ; que s'il n'est pas contesté qu'une partie de la production de la Sté CIR est destinée aux particuliers, il n'en demeure pas moins que cette société exerce un commerce de luxe et d'une nature particulière, réservé une clientèle choisie, de sorte que ni l'afflux des utilisateurs du métro Odéon ni la fréquentation des nouvelles enseignes installées dans le quartier ni la présence du carré St Germain et d'un parking n'ont eu une influence sensible sur la fréquentation de la boutique ; qu'en réalité, Monsieur X..., bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas que se serait produite au cours du bail expiré une modification notable des facteurs locaux de commercialité dans un sens favorable à la Sté CIR ; qu'il suit de là qu'il n'est nullement établi que Monsieur X... aurait obtenu gain de cause s'il avait engagé une action aux fins de déplafonnement du loyer ; que la perte de chance qu'il allègue n'est donc pas démontrée ; ALORS QUE dans ses conclusions (page 14), Monsieur X... a fait valoir qu'il avait subi un préjudice certain constitué par le fait de n'avoir pas même pu obtenir la fixation du loyer à la somme annuelle de 30 556 €, au 1er avril 2005, qui serait résulté du simple plafonnement ; qu'en limitant son examen du préjudice subi par Monsieur X... à la perte d'une chance d'obtenir un loyer déplafonné, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'existence du préjudice lié au défaut d'augmentation du loyer, même plafonné, et qui a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute non contestée de Madame X... a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige et en conséquence, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA