Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300850
- Date
- 28 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'étang préexistait à l'acquisition par les parties de leurs fonds respectifs, qu'à sa création, avant la division du fonds, il se prolongeait sur les parcelles appartenant aux époux X...lesquelles étaient issues de cette division et qu'il n'avait pas subi de modifications depuis l'origine, la cour d'appel, qui a relevé que cet étang était susceptible d'être affecté par des débordements ou des assèchements par suite de fortes précipitations ou de périodes de sécheresse, phénomènes naturels incontournables dans une propriété comportant une portion d'étang, et a souverainement retenu que les époux X...ne pouvaient imputer à M. Y... aucun fait constitutif d'un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les époux X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action pour trouble anormal de voisinage subi par les époux X...et causé par Monsieur Y... , AUX MOTIFS QUE il est constant que les propriétés des époux X...et de Monsieur Y... ont appartenu à un seul propriétaire jusqu'au partage de la succession de Madame Z...décédée le 8 janvier 1972 ; que l'étang Le Charnay a été créé en 1970 ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à sa création, l'étang se prolongeait en amont du chemin communal donc sur les parcelles appartenant actuellement aux époux X...(rapport d'expertise page 17) ; que cette situation est confirmée par le plan cadastral, la carte IGN de 1984 et le document d'arpentage de Monsieur A...du 7 mars 1983 ; que ces documents font apparaître clairement le prolongement de l'étang en amont du chemin communal ; que ce prolongement apparaît également sur une photographie aérienne émanant de la photothèque nationale en date du 21 juillet 1971 ; qu'il résulte du courrier du maire de Thionne en date du 13 juin 2003 que le niveau de l'eau est identique à ce qu'il était lors de sa création, ce qui est confirmé par Monsieur B...auteur de Monsieur Y... et par Monsieur C..., entrepreneur de génie civil qui a réalisé l'étang ; qu'il résulte de ces éléments que les époux X...ont acquis en 1998 une propriété comportant une retenue d'eau dont le niveau et la surface n'ont pas baissé depuis ; que des débordements ou des assèchements peuvent naturellement se produire par suite de fortes précipitations ou de périodes de sécheresse ; qu'il s'agit là de phénomènes incontournables dans une propriété comportant une portion d'étang ; que les époux X...ne peuvent imputer à Monsieur Y... aucun fait malveillant qui soit à l'origine d'inondations ou de débordements et constitutif d'un trouble anormal de voisinage ; qu'ils sont encore moins fondés à évoquer un trouble permanent ; 1) ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excessif de voisinage ; que la responsabilité de l'auteur d'un tel trouble est engagée même dans le cas où le trouble n'est pas fautif et où les règles et règlements ont été respectés, le dépassement de la norme admissible étant le seul critère caractérisant le trouble devant cesser ; qu'en se déterminant au regard du fait que le niveau de l'eau de l'étang creusé dans le fonds Y... n'avait pas augmenté depuis sa création, qu'il était visible lors de l'acquisition de leur fonds par les époux X..., que le débordement d'un étang est un phénomène naturel, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le trouble invoqué par les époux X..., peu important sa cause et la légalité de la création de l'étang, était ou non excessif pour affecter la jouissance de leur fonds sur un hectare et son intégrité, les inondations provoquant la dégradation des terres, mais qui a rejeté l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage exercée par les époux X...a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a relevé, dans le rappel des faits de sa décision, que l'expert avait constaté que la parcelle A 285 appartenant au fonds X...était inondée par le ruisseau le traversant, le ruisseau desservant l'étang créé sur le fonds Y..., et ce, en raison du l'altitude du plan d'eau de cet étang ; qu'il ressortait de cette double constatation que, contrairement à ce qu'a retenu ensuite la cour d'appel, d'une part, l'étang n'avait pas vocation à s'étendre sur le fonds X...et d'autre part, que les inondations et débordements de l'étang sur le fonds voisin ne sont pas des phénomènes naturels mais trouvent leur cause dans la création d'un étang et dans la conception même du plan d'eau et de son emplacement ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter l'action en responsabilité civile exercée par les époux X..., que l'écoulement des eaux sur leur fonds était naturel bien que l'expert ait constaté que l'écoulement sur leur fonds résultait de l'altitude du plan d'eau créé par Monsieur Y... , la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE conformément à l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué ; qu'en l'espèce, par l'effet de la création d'un étang sur le fonds Y..., des eaux inondent le fonds X...; que dès lors, cet écoulement qui n'est pas l'effet naturel de la configuration des lieux et du déversement des eaux pluviales n'est pas un phénomène naturel exclusif de trouble anormal de voisinage ; qu'en n'ordonnant pas à Monsieur Y... de faire cesser ce trouble par les mesures préconisées par l'expert, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération du caractère naturel des inondations en réalité provoquées par l'altitude du plan d'eau de l'étang a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA