Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300855
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant ni fait valoir dans leurs conclusions que les copies des actes, y compris celle de l'acte du 1er mars 1926 dont la signature était contestée, sur la comparaison desquels la cour d'appel a fondé sa vérification d'écriture, pourraient n'être pas conformes aux originaux, ni soutenu que cette vérification ne pouvait être valablement effectuée sur ces documents, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement que l'analyse d'écriture produite par les époux X... n'était pas probante du faux allégué, que celle produite par les époux Y..., réalisée à l'issue d'une étude précise illustrée par une présentation méthodique des éléments de comparaison, avait à l'inverse permis à l'expert d'affirmer que l'acte en question avait bien été signé par Mme Colombe A... et qu'il ressortait de son propre examen que les copies des actes présentaient des signatures tout à fait identiques compte tenu des évolutions qu'une écriture pouvait normalement présenter, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, écarter l'incident en vérification d'écriture ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la comparaison des titres produits de part et d'autre avérait que postérieurement à l'acte de partage, intervenu le 1er juillet 1895, de l'ensemble immobilier originel, la parcelle sur laquelle est édifié le hangar litigieux avait été vendue, par acte du 1er mars 1926, par Mme A... à M. B..., auteur des époux Y..., et qu'il ne ressort pas des actes invoqués par les époux X... que ce bâtiment ait été vendu par cette même Mme A... à un auteur des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail de l'argumentation des parties, a pu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la possession, en déduire que les époux Y... étaient seuls propriétaires du hangar litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués par les époux X... dans le hangar litigieux consistaient en des travaux confortatifs et avaient amélioré l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... n'avaient subi aucun préjudice de jouissance des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X... (demandeurs au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. et Mme Y... sont seuls propriétaires du hangar cadastré n° 1339, ordonné l'expulsion de M. et Mme X... dudit hangar, condamné M. et Mme X... à reboucher avec des matériaux identiques le trou réalisé dans le mur du hangar cadastré 1339 au-dessus de la poutre ancienne, et condamné M. et Mme X... au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire, du procès-verbal de constat du 30 décembre 2003 et les frais de référé ; Aux motifs qu'en raison de l'importance que revêt l'acte du 1er mars 1926 évoqué ci-après, M. et Mme X... l'ont soumis à l'examen de M. Pierre C..., se disant graphologue-conseil, auquel ils ont donné à comparer cet acte avec un acte authentique A.../ Cheynard du 29 novembre 1934 ; que dans son rapport du 7 août 2008, M. C... affirme que « dès les premiers regards, il est aisé de s'apercevoir que les deux documents ont été écrits par des personnes différentes », évidence qui ne résulte pas de l'observation des copies produites présentant des signatures tout à fait ressemblantes compte tenu des variations qu'une écriture peut normalement présenter, notamment après plusieurs années d'évolution sur lesquelles l'auteur de cette étude ne s'expliquer pas ; que M. C... note en particulier que « le scripteur inconnu s'est quelque peu appliqué sur le (P) de : A... mais il a oublié que le (P) authentique présentait en haut à gauche une boucle fermée » alors d'une part que le prétendu scripteur inconnu n'a pas pu imiter le 1er mars 1926 la signature portée sur un acte authentique du 29 novembre 1934, d'autre part qu'il n'est ni prétendu ni établi que Mme A... ait jamais contesté la signature de l'acte du 1er mars 1926 ; que de surcroît, M. et Mme Y... ont soumis le même document à l'examen de Mme D..., expert inscrite près la cour d'appel de Montpellier, avec pour documents de comparaison le même acte de vente du 29 novembre 1934 et un acte de vente du 27 janvier 1943 ; qu'aux termes de son rapport du 23 janvier 2009, Mme D..., à l'issue d'une étude précise et illustrée par une présentation méthodique des éléments de comparaison, a relevé de multiples constantes graphiques lui permettant d'affirmer que la pièce de question a bien été signée par Mme Colombe A... ; ALORS D'UNE PART QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé attribué à son auteur déclare ne point connaître son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'original de l'écrit argué de faux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'acte du 1er mars 1926 argué de faux pour statuer comme elle l'a fait, en se bornant à relever que l'analyse d'écriture produite par les époux X... n'est pas probante du faux allégué et à rapporter les conclusions du rapport de l'expert des époux Y..., sans examiner elle-même l'écriture et la signature de cet acte produit seulement en copie, a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émanait bien de l'auteur de la partie qui l'a désavoué ; qu'en se fondant sur l'acte du 1er mars 1926 pour statuer comme elle l'a fait, sans retenir à aucun moment qu'il émanait bien de Mme A..., auteur des époux X... qui avaient déclaré ne point connaître son écriture, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code, et les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE c'est à la partie qui se prévaut de l'acte argué de faux qu'il incombe de rapporter la preuve de sa sincérité ; qu'en retenant que l'analyse d'écriture opérée par l'expert des époux X... n'est pas probante du faux allégué, pour se fonder ensuite sur l'acte du 1er mars 1926 produit seulement en copie par les époux Y... qui l'opposaient aux époux X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. et Mme Y... sont seuls propriétaires du hangar cadastré n° 1339, ordonné l'expulsion de M. et Mme X... dudit hangar, condamné M. et Mme X... à reboucher avec des matériaux identiques le trou réalisé dans le mur du hangar cadastré 1339 au-dessus de la poutre ancienne, et condamné M. et Mme X... au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire, du procès-verbal de constat du 30 décembre 2003 et les frais de référé ; Aux motifs propres que l'expert judiciaire a procédé à une relation minutieuse de l'historique de l'ensemble immobilier depuis l'acte de partage du 1er juillet 1895 ; qu'elle a répondu de façon circonstanciée aux dires des parties ; que la parcelle 1339 est l'assiette du corps de bâtiment litigieux vendu par Madame Colombe A..., par acte sous seings privés du 1er mars 1926 enregistré à Saint Ambroix le 1er mars 1926 volume 84 n° 464 à Monsieur B..., auteur de Monsieur et Madame Y..., lesquels se prévalent d'une possession continue par leur auteur et eux-mêmes conforme à leur titre ; … que l'expert a encore vérifié que les confronts désignés à l'acte de vente B.../ Y... du 7 septembre 1983 correspondent à la parcelle 1339 vendue ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'acte du 1er juillet 1895 intitulé « donation à titre de partage anticipé et partage stipule » : … « la première fraction se composera en outre du grand hangar face à la maison soutenu à son entrée par un pilier rond, de la grange ou bergerie qui y fait suite et qui s'étend du canal jusqu'à un chemin public, au midi et enfin de tout le jardin attenant à ladite bergerie y compris le puits auquel la deuxième fraction aura droit de puisage avec accès au canal, en passant par la petite porte ouvrant sur le canal, près ledit pilier. La deuxième fraction comprendra tout le restant de l'article un ci-dessus y compris une écurie qui fait face à la maison et dont l'entrée se trouve près le petit mur dont il a été parlé ci-dessus » ; que les époux X... sont les propriétaires actuels de la première fraction ; … que le conflit entre les parties porte sur la propriété du « grand hangar face à la maison » (maison des époux X...) « soutenu à son entrée par un pilier rond » comme indiqué dans l'acte de division du 1er juillet 1895 ; que le 1er mars 1926, intervient la vente … suivant laquelle « … Madame Colombe Z... née A... vend par les présentes à B... Emilien qui accepte un hangar servant de remise, à prendre du côté nord sur une plus grande remise appartenant à la venderesse … elle confronte du nord et du midi le vendeur, du levant l'acquéreur et du couchant le ruisseau du moulin … » ; … qu'il apparaît que la vente d'un hangar servant de remise dans l'acte de 1926 ne pouvait être l'écurie qui relevait déjà de la propriété de la fraction 2 issue de la division intervenue le 1er juillet 1895 mais portait bien sur la partie de hangar qualifié de grande remise dans l'acte de 1926 qui se trouve face à la maison des époux X..., « soutenu à son entrée par un pilier rond » comme il était précisé dans l'acte de division de 1895, à savoir donc le hangar actuellement cadastré n° 1339 ; que de surcroît la localisation du hangar servant de remise vendue lors de la vente de 1926 « elle confronte du nord et du midi le vendeur, du levant l'acquéreur et du couchant le ruisseau du moulin » correspond à la détermination du hangar cadastré n° 1339 » ; … que le 29 novembre 1934, intervient la vente par Mme Colombe A... à Madame E... de la maison … comprenant « au rez-de-chaussée une cave et deux écuries, et la basse cour, au premier étage deux pièces et au dessus une magnanerie » ; qu'il est précisé que la bergerie demeure propriété de Mme A..., laquelle bergerie et jardin attenant seront vendus en 1943 à Monsieur F... ; que force est de constater que l'acte de 1936 ne fait nullement mention d'un hangar qui aurait été soit vendu à Mme E..., soit serait demeuré propriété de Mme Colombe A... alors qu'au contraire, ledit acte ne manque pas de préciser « une bergerie restant à la venderesse » et qu'il importe de rappeler que l'acte du 1er mars 1926 a vendu à l'auteur des époux Y... « un hangar servant de remise », ce qui corrobore le fait que Mme A... ne pouvait soit vendre, soit conserver le hangar dont elle n'était plus propriétaire depuis 1926 ; qu'ainsi il apparaît que dès le 1er mars 1926, le hangar revendiqué par les deux parties, dorénavant cadastré n° 1339 est passé dans l'ensemble immobilier acquis par les époux Y... le 7 septembre 1983 ; qu'il est à noter enfin que l'acte de vente B.../ H... à M. et Mme Luc Y... passé le 7 septembre 1983 porte comme désignation des biens vendus notamment : « lieudit < < Rivière > > une maison d'habitation avec cour et bâtiment annexe, l'ensemble figurant au cadastre n° 1339 de 49 centiares » ; c'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a pu indiquer « il n'y a guère de doute de dire que selon les confronts, c'est le hangar actuellement cadastré 1339 qui a été vendu … toutes nos analyses ont abouti à la conclusion que la parcelle 1339 ne pouvait être que la propriété de Monsieur et Madame Y... » ; ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 15 et s.), que l'acte du 1er mars 1926 n'avait pu porter sur le hangar litigieux dans la mesure où il commandait le seul accès, depuis la maison restant la propriété de Mme A... et au travers de la bergerie qui y est accolée, au puits situé dans le jardin et qui constituait le seul point d'eau de l'immeuble jusqu'en 1963 ; qu'ils avaient souligné que l'acte de 1895, qui est commun aux parties, stipulait expressément au profit de l'auteur des époux Y... une servitude de puisage sur le puits appartenant à leur auteur ; qu'ils en déduisaient que Mme A... n'avait pu vendre le hangar sans se réserver au moins une servitude de passage pour accéder au puits et se priver ainsi d'accès au puits ; qu'en interprétant l'acte du 1er mars 1926 comme ayant transféré la propriété du hangar litigieux de Mme A... à M. B..., sans s'expliquer sur l'accès au puits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1156 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. et Mme Y... sont seuls propriétaires du hangar cadastré n° 1339, ordonné l'expulsion de M. et Mme X... dudit hangar, condamné M. et Mme X... à reboucher avec des matériaux identiques le trou réalisé dans le mur du hangar cadastré 1339 au-dessus de la poutre ancienne, et condamné M. et Mme X... au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire, du procès-verbal de constat du 30 décembre 2003 et les frais de référé ; Aux motifs que l'expert judiciaire a procédé à une relation minutieuse de l'historique de l'ensemble immobilier depuis l'acte de partage du 1er juillet 1895 ; qu'elle a répondu de façon circonstanciée aux dires des parties ; que la parcelle 1339 est l'assiette du corps de bâtiment litigieux vendu par Madame Colombe A..., par acte sous seings privés du 1er mars 1926 enregistré à Saint Ambroix le 1er mars 1926 volume 84 n° 464 à Monsieur B..., auteur de Monsieur et Madame Y..., lesquels se prévalent d'une possession continue par leur auteur et eux-mêmes conforme à leur titre ; … que l'expert a encore vérifié que les confronts désignés à l'acte de vente B.../ Y... du 7 septembre 1983 correspondent à la parcelle 1339 vendue ; ALORS QUE la possession ne permet d'acquérir la propriété que lorsqu'elle est établie et qu'elle remplisse les conditions requises pour prescrire ; que les époux X... faisaient valoir qu'ils ont toujours occupé régulièrement le hangar litigieux comme leur auteur, M. G..., l'avait toujours fait, et avaient produit pour en justifier une attestation de ce dernier qui certifiait qu'il s'était toujours servi du hangar litigieux depuis qu'il en avait hérité de sa tante, en 1960, pour stocker des bottes de foins qui servaient pour l'alimentation de ses moutons (conclusions d'appel de M. et Mme X..., p. 4 et p. 24) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les époux Y... « se prévalent » d'une possession continue par leur auteur et eux-mêmes, sans se prononcer sur la réalité de cette possession contestée par les époux X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 2229 du Code civil. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux Y... (demandeurs au pourvoi incident) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance du hangar dont ils sont propriétaires ; AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a fait une juste appréciation de la réparation de la privation de jouissance subie par les intimés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux Y... exposent que des travaux ont été réalisés par les époux X... ensuite de l'appropriation par ces derniers du hangar leur appartenant ; ils sollicitent la remise en état antérieur du hangar, ainsi que de reboucher le trou réalisé dans le mur au-dessus de la poutre ancienne et le versement de la somme de 200 € par mois à compter du 1er décembre 2003 au titre de la privation de jouissance du hangar ; il apparaît toutefois que l'expert judiciaire a pu établir que les travaux réalisés dans le hangar étaient des travaux confortatifs, le hangar étant en mauvais état. L'expert a précisé qu'il ne semble pas qu'il soit possible d'envisager une démolition sans entraîner celle du hangar proprement dit. Les travaux effectués consistant en des travaux confortatifs, ils ont donc amélioré l'ouvrage, ce faisant les époux Y... n'ont subi aucun préjudice de jouissance des lieux, tenant l'amélioration étant résulté des travaux engagés par les époux X... » ; ALORS QU'un propriétaire doit être indemnisé de son préjudice de jouissance dès lors qu'il s'est trouvé privé de l'usage de son bien par la faute d'autrui ; que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance des époux Y..., résultant de ce qu'ils n'aient pas pu faire usage de leur hangar durant plusieurs années, en raison de l'occupation de celui-ci par leurs voisins et les travaux qu'ils y ont réalisés, les juges du fond ont retenu que les travaux effectués par ces derniers avaient un caractère confortatif et qu'ils avaient amélioré le hangar litigieux ; qu'en se fondant sur des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice de jouissance, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1382 du Code civil ».
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