Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300856
- Date
- 28 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-59 du code rural, ensemble les articles L. 331-2, II du même code et 104 de la loi du 5 janvier 2006 ; Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; Attendu que pour annuler le congé délivré à M. X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2010) retient que M. Claude Y... ne peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable, les dispositions de l'article L. 331-2, II du code rural relative à ce régime n'étant pas de celles que l'article 104 de la loi du 5 janvier 2006 déclare applicables aux baux en cours à la date de la publication de cette loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 331-2, II du code rural sont applicables à la contestation d'un congé délivré pour le 30 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d' AVOIR annulé le congé du 30 mars 2007 délivré par Monsieur et Madame Y... à Monsieur Hervé X... ; AUX MOTIFS QU'un congé de reprise ne peut être validé que si l'opération projetée est régulière au regard dés règles relatives au contrôle des structures ; en l'espèce, M. Claude Y..., bénéficiaire désigné de la reprise ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 331-2 II du code rural issue de l'article 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qui ne sont pas de celles que l'article 104 de cette dernière déclare applicables aux baux en cours à la date de sa publication (6 janvier 2006), tel celui litigieux du 19 février 1981, renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er octobre 1999 ; d'autre part, alors qu'aux termes de l'article L 411-58 § 7 du code rural, dont les dispositions résultant de l'ordonnance du 13 juillet 2006 sont applicables en vertu de l'article 16 de celle-ci aux baux en cours à la date de sa publication (14 juillet 2006) lorsque les terres faisant l'objet de la reprise sont destinées à être exploitées dès celle-ci dans le cadre d'une société, comme en l'occurrence dans le cadre du GAEC des Trois Puis ainsi qu'il ressort des énonciations du congé du 30 mars 2007, l'autorisation administrative d'exploiter quand l'opération est soumise à celle-ci, ce qui est le cas s'agissant d'un agrandissement au profit d'un GAEC précité exploitant selon la pièce n° 6 des intimés 254 ha, soit ûne surface excédant le seuil de contrôle fixé à 60 ha par l'arrêté du Préfet de la Somme du 21 décembre 2006 (étant observé que cette surface excédait également l'ancien seuil de contrôle qui ne pouvait être supérieur à 120 ha), les intimés ne produisent aux débats aucune autorisation administrative d'exploiter délivrée au GAEC des Trois Puits ni ne justifient d'une demande formée par ce dernier avant la date d'effet du congé fixée au 30 septembre 2008 ; il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de M. Claude Y... au retard des conditions que l'article L 411--59 exige du bénéficiaire de la reprise, d'annuler le congé délivré le 30 mars 2007 à Monsieur Hervé X... ; 1 °) – ALORS D'UNE PART QUE les époux Y... revendiquaient l'application de l'article L 331-2 II du Code Rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 et que Monsieur Hervé X... se bornait à soutenir que les conditions de fond pour la mise en oeuvre de ce texte n'étaient pas remplies, sans discuter qu'il régisse le bail litigieux ; qu'en estimant que ce texte n'était pas applicable au bail en cause, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ; 2°) – ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant d'office l'inapplicabilité de l'article L 331-2 II du Code Rural en raison de sa date d'entrée en vigueur, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ; 3°) – ALORS ENFIN- QUE, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006, la reprise de bien familiaux détenus depuis plus de neuf ans et libres de location n'est soumise qu'à une déclaration préalable ; qu'il faut se placer à la date d'effet du congé pour déterminer si cette nouvelle réglementation est applicable ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'Appel que le congé avait été délivré pour le 30 septembre 2008 ; qu'en estimant les nouvelles dispositions inapplicables, la Cour d'Appel a violé les articles L 331-2 II du Code Rural, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, et 2 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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