Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300872
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 15 544 901 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2009), que la société Saint-Marcel a, le 14 décembre 2000, conclu avec la société GSM une promesse de convention de fortage sur des terrains lui appartenant situés sur deux communes, sous conditions suspensives de la révision des plans d'occupation des sols de ces communes et de l'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploiter ; que la société GSM a, conformément à l'article 11 de la promesse, versé à la société Saint-Marcel la somme de 155 449,02 euros à titre d'avance sur fortage, cet article disposant que "cette avance sera définitivement acquise à la société Saint-Marcel à hauteur de 76 224,51 euros en cas de non-obtention par la société GSM de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation des terrains ou de non-mise en oeuvre de l'autorisation préfectorale dans le délai de trois ans notamment pour les cas prévus à l'article 9 g) et h). Dans ce cas, la société Saint-Marcel pourra demander le transfert de l'autorisation à son profit, ce que GSM accepte expressément, moyennant le remboursement par ladite société Saint-Marcel à GSM de l'avance sur fortage de 152 449,02 euros. En revanche si la société Saint-Marcel renonce à demander ledit transfert, elle remboursera à GSM la somme de 76 224,51 euros actualisés suivant le taux légal en vigueur (...)" ; que la société Saint-Marcel a notifié le 22 décembre 2005 à la société GSM "la caducité de la promesse de convention de fortage conclue le 14 décembre 2000 pour une durée de cinq ans, et ce depuis le 14 décembre dernier, en application de l'article 10, durée de la promesse, faute des autorisations administratives requises et d'un commun accord de prorogation", et, lui a adressé un chèque de règlement correspondant à la quote-part de l'avance sur fortage lui restant due en vertu de l'article 11 de la promesse, soit la somme en principal de 76 224,51 euros augmentée du taux de l'intérêt légal ; que soutenant que du fait de la caducité de la promesse de convention de fortage, le remboursement intégral de l'avance sur fortage, devenue sans cause, s'imposait, la société GSM a assigné la société Saint-Marcel en paiement ; Attendu que la société GSM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la défaillance de la condition suspensive dont est assortie une obligation entraîne la caducité de la convention qui en dépend ; qu'en l'espèce, la promesse de convention de fortage liant la société GSM à la société Saint-Marcel avait été conclue sous la condition suspensive de la modification du plan d'occupation des sols par les communes sur le territoire desquelles étaient situées les parcelles objet du contrat ; qu'il était stipulé que la modification des plans d'occupation des sols constituait un préalable nécessaire au dépôt par la société GSM d'une demande d'autorisation d'exploitation des parcelles, de sorte que si cette condition était défaillie, était inapplicable l'article 11 de la convention stipulant qu'en cas de défaut d'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation la moitié de l'avance sur fortage versée lors de la conclusion du contrat par la société GSM resterait acquise à la société Saint-Marcel ; qu'en rejetant la demande de restitution de l'avance sur fortage versée par la société GSM à la société Saint-Marcel, au motif que l'article 11 de la promesse de convention de fortage stipulait que cette avance resterait acquise à la société Saint-Marcel si l'opération ne pouvait se réaliser du fait du défaut d'obtention d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des parcelles objet de la promesse, cependant qu'elle constatait la défaillance de la condition suspensive tenant à l'obtention préalable d'une modification des plans d'occupation des sols dont il résultait l'inapplicabilité de l'article 11 de la promesse, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et 1181 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel qui constate elle-même que la convention était devenue caduque du fait de l'absence de modification du POS par la commune et qui retient que l'indemnité constitutive d'une avance sur fortage, prévue par l'article 11 de la promesse, pouvait être conservée par la société Saint-Marcel, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; 3°/ que toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en l'espèce, la société GSM faisait valoir que la condition à laquelle était subordonnée la restitution par la société Saint-Marcel du solde de l'avance sur fortage, à savoir l'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation des terrains objet du contrat, était impossible en raison de l'interdiction d'exploitation de ces parcelles par les POS des communes sur le territoire desquels elles étaient situées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la condition posée par les parties pour que la société GSM obtienne restitution du solde de l'avance sur fortage qu'elle avait payée n'était pas nulle comme ne pouvant être réalisée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la promesse de convention de fortage, retenu que l'avance sur fortage prévue à l'article 11 de cette promesse constituait une rémunération en attente de l'exploitation du terrain par la société GSM et que la moitié de cette redevance devait, en cas d'échec de l'opération, être conservée par la société Saint-Marcel à titre d'indemnité, et ayant constaté que l'autorisation d'exploitation de carrières, qui supposait préalablement la modification du plan d'occupation des sols n'étant pas intervenue avant l'expiration de la promesse, celle-ci était caduque, la cour d'appel a pu en déduire que la société GSM devait supporter une partie des frais ainsi engagés résultant de sa volonté initiale de mettre en oeuvre une opération d'extraction sur des terrains dont elle n'était pas propriétaire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés du jugement, que la volonté commune des parties avait été de laisser entre les mains de la société Saint-Marcel l'avance sur fortage dès lors que l'autorisation préfectorale n'était pas obtenue quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSM et la condamne à payer à la société Saint-Marcel la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société GSM. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société GSM de sa demande tendant à la condamnation de la SNC SAINT MARCEL à lui restituer le solde de l'avance sur fortage versée en exécution de l'acte du 14 décembre 2000, soit la somme en principal de 76.224,51 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 10 de la promesse est ainsi rédigé : « la présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par les deux parties (14 décembre 2000 - 14 décembre 2005). Si les conditions de réalisation visées à l'article 12 ci-dessous (notification de la réalisation de la promesse par LRAR) ne sont pas réalisées à cette date, la promesse sera caduque sauf si les parties décident de la proroger afin de préserver leurs intérêts respectifs, ou si le dossier de demande d'autorisation est en cours d'instruction » ; considérant qu'au soutien de sa demande, la société GSM fait valoir que la promesse était, d'abord et avant tout, soumise à la modification des plans d'occupation des sols ainsi qu'il est rappelé dans la convention à l'article 9 d et e, ce dernier rappelant qu'un dossier de demande d'autorisation de carrière ne peut être jugé recevable par l'administration que s'il est conforme au plan d'occupation des sols ou si la révision de celui-ci est suffisamment engagée. Dans ces conditions, la société GSM s'engage à déposer le dossier de demande d'ouverture de carrière dans un délai d'un mois à compter de la publication des délibérations des deux conseils municipaux arrêtant les projets de plan d'occupation des sols autorisant l'exploitation des carrières sur les terrains objets des présentes ; les parties estiment la durée d'instruction par l'administration d'un dossier de demande d'ouverture de carrière à neuf mois ; considérant que l'article 12 prévoit au titre des modalités de levée de la promesse et de la réalisation de la convention que : « la réalisation de la présente promesse devra être notifiée par la société GSM à la SNC SAINT MARCEL par LRAR jusqu'à la fin du mois suivant la date d'expiration du délai de recours des tiers prévus par les textes réglementaires en vigueur ou dans un délai d'un mois après que l'arrêté préfectoral soit devenu définitif, dans l'hypothèse où des tiers auraient intenté un recours » ; considérant que la société GSM prouve que le plan d'occupation des sols concernant la commune de Saint-Just n'a toujours pas été modifié le 14 décembre 2005 ; considérant que, par LRAR du 22 décembre 2005, la SNC SAINT MARCEL lui a fait connaître qu'elle lui notifiait la caducité de la promesse de convention de fortage faute des autorisations administratives requises et d'un accord commun de prorogation ; considérant que par ce même courrier, elle indique lui faire parvenir pour solde de tout compte, la quote-part de l'avance de fortage restant due conformément à l'article 11 de la convention soit la somme de 76 220,51 € augmentés de l'intérêt légal soit au total 89 395,88 € ; considérant tout d'abord que le fait de ne pas répondre positivement à la demande de prorogation de la promesse, afin qu'il y soit procédé « d'un commun accord » ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de fraude avérée, la société GSM ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, dans son courrier du 11 janvier 2006, de ce que l'accord est sur le point d'être obtenu et que la SNC SAINT MARCEL lui refuse cette prorogation facultative pour favoriser un concurrent ; considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que l'autorisation administrative d'exploitation de carrières supposait préalablement la modification du plan d'occupation des sols, laquelle n'est pas intervenue avant l'expiration de la promesse ; que celle-ci est devenue caduque ; considérant que l'article 11 de cette promesse prévoit que l'avance sur fortage de un million de francs « sera définitivement acquise à SNC SAINT MARCEL à hauteur de 500 000 F (76 220,51 €) en cas de non-obtention par la société GSM de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de terrains ou de la non mise en oeuvre de l'autorisation préfectorale dans le délai de trois ans, notamment pour les cas prévus à l'article 9g 9h. Dans ces cas, la SNC SAINT MARCEL pourra demander le transfert de l'autorisation à son profit, moyennant le remboursement par la dite SNC à la société GSM de l'avance sur fortage d'un million de francs » ; considérant que dans le cadre de sa demande d'infirmation de la décision du Tribunal de commerce, la société GSM soutient que l'avance sur fortage avait pour finalité de garantir que la société GSM exécuterait de manière satisfaisante les obligations qui étaient à sa charge, mais en aucun cas, de la pénaliser pour une situation résultant soit du fait des communes concernées interdisant de déposer un dossier, soit du fait de la SNC SAINT MARCEL, elle-même décidant de mettre fin à ce projet de carrière ; la société GSM ajoute qu'était ainsi créé un partenariat entre les deux sociétés ce qui explique la perspective de prorogation de la promesse d'un commun accord ; mais considérant que les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; considérant que l'article 11 « avance sur fortage » s'inscrit dans la promesse de convention de fortage par laquelle la SNC SAINT MARCEL concède à la société GSM le droit exclusif d'extraire et de disposer de tous matériaux contenus dans le sol des terrains désignés et à lui donner la préférence pour d'autres terrains qui viendraient à lui appartenir et pourraient faire l'objet d'une autorisation de carrière ; considérant que l'article 9 fixait le cadre d'un calendrier prévisionnel en indiquant que la société GSM s'engageait sur « les délais et actions qui sont de son ressort » ; considérant que l'article 11 vise, selon le sens même de son titre, une avance sur fortage, laquelle peut s'interpréter comme une rémunération en attente de l'exploitation par la société GSM ; considérant que la prévision selon laquelle la moitié de l'avance sera définitivement acquise en cas de non-obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de terrains ou de non mise en oeuvre de cette autorisation s'interprète au regard des paragraphes qui suivent et qui précèdent ; considérant, ainsi, qu'en cas d'échec, la société SNC SAINT MARCEL conservera la moitié de la somme à titre d'indemnisation mais la restituera si l'opération se transforme du fait du défaut de mise en oeuvre de l'autorisation obtenue par la société GSM ; considérant qu'il suit de la lecture faite du paragraphe discuté que l'opération doit aboutir, d'une façon ou d'une autre, et que dans le cas présent, la société GSM doit supporter une partie des frais ainsi engagés résultant de sa volonté initiale de mettre en oeuvre une opération d'extraction sur des terrains dont elle n'est pas propriétaire ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « La société GSM soutient que la modification des P.O.S. des communes était une condition préalable nécessaire à l'obtention de l'autorisation préfectorale, que cette modification n'ayant pas été obtenue l'exploitation est impossible et que dans ces conditions l'avance sur fortage est dépourvue de cause et doit être intégralement remboursée, attendu que la convention du 14 décembre 2000 prévoit en son article 11 que « cette avance sera définitivement acquise à la SNC SAINT MARCEL à hauteur de 500.000 F (76.224,51 €) en cas de non-obtention par GSM de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation des terrains… », attendu que cette rédaction parfaitement explicite démontre la volonté commune des parties de laisser entre les mains de la SNC SAINT MARCEL la somme de 500.000 F dès lors que l'autorisation préfectorale n'est pas obtenue quelle qu'en soit la cause, attendu d'ailleurs que ce même article prévoit que cette somme de 500.000 F est également conservée si cette autorisation, une fois acquise, n'est pas mise en oeuvre dans un délai de 3 ans, que cette disposition a pour conséquence de permettre à la SNC SAINT MARCEL de conserver une somme de 500.000 F, même quand il n'y a pas d'exploitation des carrières. » 1. ALORS, D'UNE PART, QUE la défaillance de la condition suspensive dont est assortie une obligation entraîne la caducité de la convention qui en dépend ; qu'en l'espèce, la promesse de convention de fortage liant la société GSM à la SNC SAINT MARCEL avait été conclue sous la condition suspensive de la modification du plan d'occupation des sols par les communes sur le territoire desquelles étaient situées les parcelles objet du contrat ; qu'il était stipulé que la modification des plans d'occupation des sols constituait un préalable nécessaire au dépôt par la société GSM d'une demande d'autorisation d'exploitation des parcelles, de sorte que si cette condition était défaillie, était inapplicable l'article 11 de la convention stipulant qu'en cas de défaut d'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation la moitié de l'avance sur fortage versée lors de la conclusion du contrat par la société GSM resterait acquise à la société SAINT MARCEL ; qu'en rejetant la demande de restitution de l'avance sur fortage versée par la société GSM à la société SAINT MARCEL, au motif que l'article 11 de la promesse de convention de fortage stipulait que cette avance resterait acquise à la SNC SAINT MARCEL si l'opération ne pouvait se réaliser du fait du défaut d'obtention d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des parcelles objet de la promesse, cependant qu'elle constatait la défaillance de la condition suspensive tenant à l'obtention préalable d'une modification des plans d'occupation des sols dont il résultait l'inapplicabilité de l'article 11 de la promesse, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et 1181 du code civil ; 2. ALORS QUE la Cour d'appel qui constate elle-même que la convention était devenue caduque du fait de l'absence de modification du POS par la commune et qui retient que l'indemnité constitutive d'une avance sur fortage, prévue par l'article 11 de la promesse, pouvait être conservée par la société SAINT MARCEL, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; 3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en l'espèce, la société GSM faisait valoir que la condition à laquelle était subordonnée la restitution par la société SAINT MARCEL du solde de l'avance sur fortage, à savoir l'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation des terrains objet du contrat, était impossible en raison de l'interdiction d'exploitation de ces parcelles par les POS des communes sur le territoire desquels elles étaient situées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la condition posée par les parties pour que la société GSM obtienne restitution du solde de l'avance sur fortage qu'elle avait payée n'était pas nulle comme ne pouvant être réalisée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 11 de la convention soit la somme dearticle 11 de la convention stipulant qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA