Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300880
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si la rupture du contrat avait eu lieu d'un commun accord entre la société Fiumarella, entreprise générale, chargée de l'exécution du lot "gros-oeuvre" et la société Entreprise Polynésienne de Peinture et Vitrerie (EPPV), sous-traitant des deux tranches de travaux du lot "carrelage et peinture", ces parties ne s'étaient pas accordées sur les conséquences de cette rupture qui dépendaient de son imputabilité de telle sorte qu'aucun accord global et définitif n'avait été trouvé à ce sujet, et relevé que les travaux réalisés par la société Fiumarella étaient entachés de malfaçons, et que cette société avait effectué les paiements à son sous-traitant avec retard, la cour d'appel a pu retenir que les fautes commises par la société Fiumarella étaient partiellement à l'origine d'un préjudice subi par la société EPPV, du fait de la rupture du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiumarella aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiumarella à payer à la société EPPV la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Fiumarella ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Fiumarella. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société FIUMARELLA partiellement responsable de la rupture du contrat de sous-traitance conclu le 8 mars 2001 avec la société EPPV et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à cette dernière la somme de 2.330.084 F CFP au titre du coût du carrelage destiné à la deuxième tranche et celle de 500.000 CFP à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus ; AUX MOTIFS QU'il résulte principalement du rapport de l'expert judiciaire, M. X..., que: - le lot gros-oeuvre, à la charge de la société FIUMARELLA, par ailleurs entreprise générale, a subi un décalage de 3 à 4 mois sur la prévision initiale ; - il n'y a pas lieu d'appliquer de pénalités de retard à l'entreprise EPPV, - le paiement de la plupart des situations d'EPPV s'est fait avec retard, - le décompte définitif en faveur d'EPPV est de 3.458.696 F CFP TTC après le paiement par la société FIUMARELLA d'une provision de 15.000.000 F CFP ; que, sur les pénalités de retard, l'expert judiciaire donne à la cour de manière impartiale suffisamment d'éléments d'appréciation pour lui permettre d'écarter les appréciations du coordonnateur de travaux mandaté par la société FIUMARELLA ; que, par ailleurs, il résulte des pièces produites que les deux sociétés ont convenu, après la réalisation de la première tranche, de rompre leurs relations contractuelles mais ne se sont pas accordées sur les conséquences de cette rupture qui dépendaient en fait de son imputabilité ; qu'aucun accord global et définitif n'ayant été trouvé à ce sujet, aucune des parties ne peut invoquer la violation de cet accord, ce qui conduit à examiner, pour statuer sur le litige soumis à la cour et qui apparaît regrettable à l'expert, les griefs formulés par chaque partie ; que la société FIUMARELLA ne saurait invoquer le caractère prétendument tardif de la présentation des situations de chantier d'EPPV qui ont été présentées dans les premiers jours du mois suivant celui de la situation, à l'exception de celle de juin qui a été présentée fin juin et de celle de juillet qui a été présentée tardivement et qui a été contestée, ce qui donnait un délai supplémentaire de paiement à la société FIUMARELLA qui ne saurait s'en plaindre ; que la société FIUMARELLA ne peut se voir attribuer des pénalités de retard en l'état des investigations et conclusions de l'expert qui, après avoir souligné l'importance du chantier, a relevé que des décalages du planning initial étaient intervenus en raison de problèmes au niveau des fondations, de la construction d'un cinquième étage partiel, d'intempéries, de grève, des malfaçons apparues sur le lot gros-oeuvre, l'expert considérant pertinemment sur ce dernier point que EPPV avait eu raison de refuser de poser ses carrelages sur la partie de la façade concernée par les malfaçons ; que l'expert a estimé en outre que « même avec du personnel plus abondant et plus compétent » la première tranche n'aurait pas pu être livrée plus tôt parce que les autres entreprises, y compris FIUMARELLA, n'avaient pas non plus terminé complètement ; que les griefs de la société FIUMARELLA ne peuvent être retenus ; que la société EPPV, si elle conteste les griefs de la société FIUMARELLA, invoque dans ses conclusions d'appel, qui seules lient la cour au titre de la responsabilité du retard dans l'exécution des travaux, les causes mentionnées plus haut dont la plupart ne relèvent pas de la responsabilité de la société FIUMARELLA (problèmes de fondation imputables à l'entreprise BOYER, etc.) et vise plus spécialement les retards de paiement de ses situations par la société FIUMARELLA, retard avérés et d'ailleurs sanctionnés très rapidement par une condamnation provisionnelle ; que sur les retards de paiement, l'expert judiciaire a conclu que les dernières situations d'EPPV auraient dû être payées même avec une retenue provisoire de pénalités de retard, le montant non payé s'avérant trop important par rapport aux litiges existants ; qu'en revanche, la société EPPV ne peut se plaindre de ce que les délais d'exécution initiaux étaient trop courts dès lors qu'elle a accepté ces délais, même modifiés, et que ces délais ne lui ont pas été préjudiciables, aucune pénalité de retard ne lui étant appliquée ; qu'en définitive, il apparaît que, pour l'essentiel, la rupture du contrat a eu lieu d'un commun accord en considération des difficultés de toute nature et pour la plupart extérieures aux deux contractants rencontrées lors de l'exécution de ce contrat ; que, toutefois, le comportement de la société FIUMARELLA doit être, pour une faible part, retenu comme constituant une double faute ayant conduit la société EPPV à rompre le contrat (retard de paiement des situations d'EPPV et malfaçons ayant affecté le gros-oeuvre d'une façade) ce qui conduit à dire qu'en sus du solde du marché calculé par l'expert, soit 3 458 696 F CFP, la société FIUMARELLA devra régler à la société EPPV la somme de 2.330.084 F CFP au titre du coût du carrelage destiné à la deuxième tranche, ce carrelage devant être livré après paiement par EPPV à la société FIUMARELLA, et celle de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; ALORS, D'UNE PART, QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que le cocontractant qui n'a pas rempli une obligation contractuelle peut se voir imputer la responsabilité de la rupture lorsque le manquement allégué a été la cause directe de la rupture ; qu'en revanche, lorsque les parties ont décidé d'un commun accord de rompre les relations contractuelles, elles ne peuvent ensuite se prévaloir de leurs torts réciproques et demander au juge de constater la rupture judiciaire aux torts du cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture avait été convenue d'un commun accord entre les parties, ce qui excluait nécessairement que les parties puissent se prévaloir de leurs fautes réciproques ; qu'en retenant, cependant, que les fautes de l'entreprise FIUMARELLA avaient conduit la société EPPV à rompre le contrat de sous-traitance, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir qu'ayant rompu le contrat d'un commun accord, la rupture n'était imputable à aucun des contractants et n'était donc pas imputable à la société FIUMARELLA ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de causalité avec cette faute ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'en dépit des malfaçons ayant affecté le gros-oeuvre d'une façade, imputables à la société FIUMARELLA, la société EPPV avait terminé les travaux de carrelage et de peinture des façades dans le délai recalé et qu'aucune pénalité de retard ne devait lui être imputée, ce dont il résultait que la société EPPV n'avait subi aucun préjudice en relation avec la faute de la société FIUMARELLA ; qu'en condamnant cette dernière à verser des dommages-intérêts à la société EPPV au titre desdites malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA