Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300881
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que pour fixer les indemnités dues à l'expropriée, la cour d'appel n'a statué que sur les mémoires déposés par les parties sans citer ni se référer aux observations orales du commissaire du Gouvernement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'analysant le mémoire en réponse déposé par l'appelante le 2 février 2010, la cour d'appel a distingué les demandes nouvelles relatives à l'hypothèse de la perte du fonds de commerce qu'elle a déclarées irrecevables et les éléments de discussion portant sur les moyens présentés dans le mémoire d'appel initial ainsi que la pièce produite qu'elle a prise en considération ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant souverainement que ni les arguments avancés à l'occasion de l'appel, ni les pièces communiquées ne conduisaient à revenir sur ce qu'avait exactement décidé le premier juge sur l'indemnisation des immobilisations non amorties et non récupérables ainsi que sur les demandes formées au titre des conséquences de la résiliation du contrat de crédit bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société System Car Wash Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société System Car Wash Distribution, la condamne à payer au département des Hauts de Seine la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société System Car Wash distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles figurant dans le mémoire déposé le 2 février 2010 et confirmé pour le surplus le jugement entrepris en rejetant toute autre prétention ; AUX MOTIFS QUE « les fonctions de commissaire du gouvernement ont été exercées par Mme Christine ARNAUD, représentant le trésorier payeur général des Yvelines, selon pouvoir spécial en date du 8 janvier 2010 et que lors de l'audience du 9 février 2010, la cour d'appel a entendu les avocats des parties ainsi que le commissaire du gouvernement » ; ALORS QUE, la procédure devant la cour d'appel, statuant en matière d'expropriation, est une procédure écrite ; que si une audience est organisée, elle a pour seul objet de permettre aux parties et au commissaire du gouvernement s'ils l'estiment utile, de développer les éléments des mémoires ou des conclusions qui ont été produits au cours de l'instruction ; qu'il est exclu que le commissaire du gouvernement puisse présenter des observations orales, dès lors qu'il n'a pas déposé de conclusions écrites ; que bien que ce fût le cas en l'espèce, le commissaire du gouvernement a été entendu en ses observations orales lors de l'audience du 9 février 2010 ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles R. 13-49, R. 13-51 et R. 13-52 du code de l'expropriation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles figurant dans le mémoire déposé le 2 février 2010 et confirmé pour le surplus le jugement entrepris en rejetant toute autre prétention ; AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières écritures, déposées sept jours avant l'audience, elle forme une demande subsidiaire tendant à ce que dans l'hypothèse où la cour déciderait d'indemniser non pas la perte du fonds de commerce, mais celle du droit au bail, l'indemnisation soit fixée à la somme de 443.500 euros et que lui soit aussi accordées les sommes de 91.101 euros et en tout cas de 52.233 euros au titre du trouble commercial et de 195.016,44 euros pour les indemnités accessoires ; qu'elle produit aux débats une pièce nouvelle à l'appui de ses prétentions ; que le département des Hauts-de-Seine fait à bon droit valoir que ce mémoire ne constitue pas une simple réponse à celui qu'il a lui-même déposé, mais qu'il convient des moyens nouveaux qui ne figuraient pas dans le mémoire déposé à l'appui de l'appel dans le délai requis ; qu'il entend que soient écartés des débats ce dernier mémoire et la pièce qui l'accompagne ; que les demandes nouvelles en dernier lieu formulées par l'appelante sont certes irrecevables ; qu'en revanche le mémoire reste valable en ce qui concerne les éléments de discussion portant sur les moyens initialement présentés et quel a pièce produite, eu égard à son contenu, n'a pas non plus à être rejetée des débats » (arrêt, p. 4 in fine, et p. 5 alinéas 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge estime, à propos d'un mémoire en réplique de la part de l'appelant, que certains éléments doivent être maintenus aux débats cependant que d'autres doivent en être écartés, il doit préciser, au moins sommairement, ceux des éléments qu'il écarte, et ceux des éléments qu'il maintient de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, les juges du fond ont violé les articles R. 13-49 du code de l'expropriation, et 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si certains éléments ne devaient pas être maintenus aux débats, comme portant réponse aux objections élevées par le département des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles R. 13-49 du Code de l'expropriation, et 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles figurant dans le mémoire déposé le 2 février 2010 et confirmé pour le surplus le jugement entrepris en rejetant toute autre prétention ; AUX MOTIFS QUE « se fondant sur les éléments du dossier et les données comptables fournies, il a exactement calculé le montant de l'indemnité principale, celui de l'indemnité de remploi, indiqué la valeur des immobilisations non amorties, celle des frais de démontage, de déplacement et de transport ; qu'il a également sans erreur rejeté, comme étant non justifiées, les demandes formées au titre des conséquences de la résiliation du contrat de crédit bail portant sur le portique de lavage et des frais de rupture du contrat de location-gérance ; qu'en effet ni les arguments avancés à l'occasion de ce recours, ni les pièces communiquées ne conduisent à revenir sur ce qu'il a exactement décidé » (arrêt, p. 5 dernier alinéa) ; ALORS QUE, premièrement, s'agissant des immobilisations non amorties et non récupérables, les premiers juges avaient énoncé que la société défenderesse formait une demande de 108.929,10 € sans préciser le détail de ses demandes et qu'en l'absence de précisions sur l'objet de la demande, il convenait d'adopter l'offre du département (jugement, p. 12, avant-dernier alinéa) ; que dans son mémoire d'appel, l'expropriée détaillait les immobilisations non amorties et non récupérables (station de lavage, travaux de peinture, travaux de maçonnerie, travaux de plomberie), et précisait leur coût, ainsi que leur valeur comptable; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le bien fondé de la demande, quand l'argument tiré de l'imprécision des demandes ou de l'absence de détail des demandes ne pouvait plus être opposé en cause d'appel, l'expropriée ayant précisé les éléments qui faisaient défaut en première instance, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et s'agissant des conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail, les premiers juges avaient retenu que l'expropriée ne précisait pas le motif de sa demande, eu égard aux conditions du contrat, et ne détaillait pas le quantum des sommes demandées, au regard de l'échéancier produit pour en déduire que compte tenu de l'imprécision de la demande, celle-ci devait être rejetée (p. 12, dernier alinéa) ; qu'en cause d'appel, l'expropriée rappelait qu'elle avait choisi de racheter le portique de lavage, pour une certaine somme, pour maîtriser sa revente et qu'elle avait subi un préjudice correspondant à la différence entre le prix d'acquisition, auprès du crédit-bailleur, et le prix de revente; qu'en s'appropriant l'analyse des premiers juges, bien qu'en cause d'appel l'expropriée ait précisé le fondement de sa demande, et fourni les chiffres qui permettaient de justifier l'indemnité sollicitée, ce qui excluait que les juges du second degré puissent se référer purement et simplement à l'analyse des premiers juges, les juges du second degré ont violé de nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA