Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300935
- Date
- 7 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Morand, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y... ; Met hors de cause M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2010), que Mme X..., ayant entrepris des travaux de réhabilitation d'un domaine immobilier, a confié la maîtrise d'oeuvre, à la société Y... et associés, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) et a chargé de la fourniture et de la pose d'une véranda, la société Serres et ferronneries d'Antan (SFA) ; que la société SFA invoquant une rupture abusive du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices Mme X..., qui a appelé en garantie M. Y..., gérant de la société Y... et associés, en liquidation judiciaire, ayant M. Z...en qualité de liquidateur judiciaire, et la MAF ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, de prononcer à ses torts la résiliation du contrat d'entreprise avec la société SFA, de la débouter de ses demandes et de la condamner à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'avant toute exécution du contrat, l'entrepreneur est tenu de s'assurer auprès du maître de l'ouvrage de l'obtention des autorisations administratives lorsqu'elles sont nécessaires ; qu'en énonçant qu'il ne peut être reproché à la société SFA d'avoir fabriqué prématurément la véranda sans avoir eu communication de la copie du permis de construire, alors qu'elle ne pouvait commencer la fabrication de la véranda sans s'être au préalable assurée de l'obtention du permis de construire, conformément aux stipulations du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux devis acceptés par Mme X..., maître de l'ouvrage, mentionnaient l'obligation pour cette propriétaire de déposer une demande de permis de construire, et que par une télécopie du 8 juin 2000 le maître d'oeuvre lui avait indiqué qu'il était indispensable que cet ouvrage puisse être livré au plus tard le 15 mars 2001, et que Mme X... avait signé le 20 septembre 2000 l'ordre de service n° 17 pour exécuter la fabrication de la véranda et payé le montant de la facture de réservation émise par l'entreprise, la cour d'appel a pu retenir que la société SFA n'avait pas commis de faute en commençant la fabrication de la véranda sans avoir la copie du permis de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant " débouté Mme X... de ses demandes contre la MAF ", assureur de la société Y..., l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie des demandes dirigées contre M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes contre la MAF, l'arrêt rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens, sauf à ceux qui ont été engagés par la MAF qui resteront à sa charge ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société SFA ; rejette les demandes de Mme X... et de la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation aux torts de Madame X... du contrat d'entreprise qui la liait à la société SFA, de l'avoir condamnée à payer à la société SFA les sommes de 46. 296, 47 € au titre du coût de fabrication de la verrière, de 1. 000 € en réparation du coût de stockage de la verrière, de 4. 000 € pour résistance abusive, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 28. 000 euros à titre de dommages et intérêts et en remboursement de l'acompte de 1. 067, 14 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de la société SFA au motif que celle-ci a commis une faute en fabriquant prématurément la véranda avant d'obtenir la production d'un permis de construire par le maître de l'ouvrage, manquant ainsi à son obligation contractuelle de bonne foi exigée par l'article 1134 du code civil et à son obligation de conseil à l'égard de ce dernier ; Que la société SFA sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Mme X... ; Que Mme X... a été à l'origine de la rupture du contrat en ne répondant pas aux appels et mises en demeure de l'entreprise d'avoir à payer les factures et signer les plans pour les modifications qu'elle avait elle-même demandées aux termes des échanges de courriers et de télécopies entre elle et l'entreprise ; Qu'à la date de cette rupture, en mars 2001, aucune explication n'a été donnée par Mme X... qui ne peut donc invoquer un juste motif de rupture du contrat d'entreprise qui serait imputable à la société SFA ; Que la société SFA n'a pas failli à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage puisque ses devis de mai et juin 2000 acceptés par Mme X... mentionnaient que « la mise en fabrication ne pourra commencer qu'après réception de la copie de votre autorisation de travaux pour une surface inférieure à 20 m2 ou de la copie du permis de construire pour une surface égale ou supérieure à 20 m2 et ce 2 mois avant l'expiration de notre délai » ; Que le délai visé par l'entreprise est celui indiqué pour la fabrication qui est de « 9 à 10 mois environ après l'acceptation du présent devis et des plans dûment acceptés » ; Que Mme X... a réglé le montant de la facture de réservation émise par l'entreprise le 4 juillet 2000 d'un montant de 1. 064, 14 euros, confirmant ainsi son acceptation du devis du 22 juin 2000 emportant pour elle l'obligation de déposer une demande de permis de construire au vu de la mention précitée insérée au devis et de son devoir de loyauté envers la société SFA tiré de l'article 1134 du Code civil ; Que Mme X... ne peut se retrancher derrière les carences supposées de son maître d'oeuvre qui ne sont pas opposables à la société SFA ; Que dans les rapports entre cette société et Mme X..., cette dernière est seule responsable de l'absence de demande, en temps et en heure du permis de construire, c'est à dire que le dépôt de la demande de permis de construire devait intervenir dès le mois de juin ou juillet et non pas neuf ans après en juillet 2009 ; Qu'il ne peut être reproché à la société SFA d'avoir fabriqué prématurément la véranda avant d'avoir eu communication de la copie du permis de construire ; Qu'en effet, par une télécopie du 8 juin 2000 le maître d'oeuvre mandaté par Mme X... a indiqué qu'il « est indispensable que cet ouvrage (la véranda) puisse être livré terminé au plus tard le 15 mars 2001 » ; Qu'en outre, par l'ordre de service n° 17 signé par Mme X... le 20 septembre 2000, l'entreprise a été invitée à exécuter les travaux de fabrication de la véranda conformément à son devis du 22 juin 2000 ; Que ces deux correspondances émanant de Mme X... et de son mandataire ont laissé légitimement supposer à la société SFA que le permis de construire le jardin d'hiver avait été obtenu ; Qu'en raison de la bonne foi qui doit marquer l'exécution des conventions entre cocontractants, la société SFA n'avait pas de motif pour soupçonner qu'aucun permis de construire n'avait été sollicité et n'a donc pas commis de faute en commençant les travaux qu'elle était invitée à effectuer dans un délai impératif ; Que Mme X... qui a signé l'ordre de service n° 17 le 20 septembre 2000 ne peut valablement soutenir que la fabrication de la véranda a été faite à son insu ; Qu'en s'abstenant de payer la facture de la société SFA du 19 mars 2001 d'un montant de 30. 995, 93 € alors que dans le même temps elle sollicitait de l'entreprise des modifications à son projet et des précisions ne mettant nullement en cause le principe de la construction de la véranda (courriers et télécopies de Mme X... adressés à la société SFA les 19 et 20 mars 2001) et en s'abstenant de répondre aux rappels et mises en demeure adressés par la société SFA par courriers recommandés avec accusé de réception les 4 et 14 mai 2001, Mme X... a rompu les relations contractuelles avec la société SFA, sans donner à cette dernière les motifs de la rupture ; Que pour ces motifs et ceux du tribunal que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il dit que la responsabilité de la rupture contractuelle incombe exclusivement à Mme X... et prononcé la résiliation du contrat d'entreprise à ses torts, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté que Madame X... a pris l'initiative de la rupture contractuelle en ne répondant pas à la demande de paiement partiel présentée par la société SFA le 19 mars 2001 ni aux relances qui ont suivi ; Que si Madame X... explique aujourd'hui ce silence par l'impossibilité dans laquelle elle était d'obtenir l'autorisation administrative de construire, il ressort des écritures mêmes de l'intéressée, qu'elle n'aurait été informée de l'impossibilité d'obtenir un permis de construire « qu'au cours du deuxième trimestre 2001 », soit postérieurement à la date d'exigibilité de la facture présentée par la société SFA ; Qu'il est par ailleurs avéré que le devis de la société SFA en date du 2 mai 2000, signé par Madame X... le 8 juin 2000 mentionnait expressément que la mise en fabrication ne pourrait commencer qu'après remise à l'entreprise de la « copie du permis de construire pour une surface égale ou supérieure à 20 m2 et ce deux mois avant l'expiration de (notre) délai » ; Que cette mention était portée à nouveau sur le devis modificatif du 22 juin 2000 accepté par Madame X... ; Qu'il est donc constant qu'indépendamment des griefs émis par Madame X... à l'encontre de son maître d'oeuvre, celle-ci était informée dès le mois de mai 2000 de la nécessité d'obtenir un permis de construire pour le jardin d'hiver ; Que Madame X... ne peut dès lors invoquer une quelconque violation de l'obligation de conseil due par la société SFA ; Qu'enfin, il est tout aussi constant que Madame X... à laquelle incombait l'obligation de déposer un dossier de permis de construire avec le concours d'un architecte, n'a effectué aucune diligence sur ce point dans le délai de 10 mois qui a séparé l'acceptation du permis devis et la réception de la première facture de la société SFA, ALORS QU'avant toute exécution du contrat, l'entrepreneur est tenu de s'assurer auprès du maître de l'ouvrage de l'obtention des autorisations administratives lorsqu'elles sont nécessaires ; Qu'en énonçant qu'il ne peut être reproché à la société SFA d'avoir fabriqué prématurément la véranda sans avoir eu communication de la copie du permis de construire, alors qu'à supposer même que Madame X... l'y ait incitée, la société SFA ne pouvait commencer la fabrication de la véranda sans s'être au préalable assurée de l'obtention du permis de construire, conformément au contrat qui stipulait expressément non seulement qu'un permis de construire était nécessaire mais que « la mise en fabrication ne pourra commencer qu'après réception de la copie (...) du permis de construire pour une surface égale ou supérieure à 20 m2 et ce deux mois avant l'expiration de notre délai », stipulation qui imposait à l'entrepreneur de ne pas céder aux injonctions du maître de l'ouvrage sans avoir la certitude qu'un permis de construire lui avait été délivré et à tout le moins sans émettre de réserves à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes dirigées contre Maître Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Y... et d'avoir en conséquence débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre la société Mutuelle des architectes français, AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, Maître Z...ès qualités de liquidateur de la Sarl Y... et Associés, défaillant en première instance et n'ayant pas constitué avoué, n'a pas été attrait régulièrement en cause d'appel, aucune des parties ne lui ayant délivré d'assignation en application de l'article 908 du code de procédure civile ; Que la cour n'est donc pas régulièrement saisie des demandes dirigées contre lui (...) ; Que sur les demandes dirigées contre Maître Z...ès qualités de liquidateur de la société Y... et son assureur la MAF, il a déjà été dit que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes en garantie dirigées contre la Sarl Y... par Mme X... qui n'a pas assigné devant la cour Maître Morand ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Y... et associés ; Que Maître Z...ès-qualités, non assigné devant la cour, n'a pas constitué avoué et n'est pas intervenu volontairement à l'instance devant la cour, de sorte que les conclusions prises par le MAF et M. Y... pour la Sarl Y... et Maître Z...ès qualités sont irrecevables ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires dirigées contre la société Y... et débouté Mme X... de ses demandes contre la société Y... ; Que la responsabilité de la société Y... et associés ne pouvant être étudiée dans le cadre de la présente instance, le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes contre la MAF, assureur de la société Y..., ALORS QUE D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de ses demandes à l'encontre de la MAF, que la responsabilité de son assurée, la société Y..., ne pouvait être examinée, faute pour son liquidateur d'avoir été régulièrement attrait en cause d'appel, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. ALORS QUE D'AUTRE PART, la recevabilité comme le bien fondé de l'action exercée contre l'assureur de l'auteur présumé du dommage ne sont pas subordonnés à l'appel en la cause de ce dernier par la victime ; Qu'en énonçant pour débouter Madame X... de ses demandes à l'encontre de la MAF, que la responsabilité de son assurée, la société Y..., ne pouvait être examinée, faute pour son liquidateur d'avoir été régulièrement attrait en cause d'appel, alors que la recevabilité et le bien fondé l'action directe formée par Madame X... contre la MAF, assureur de la société Y..., en paiement de la somme de 28. 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de maçonnerie et de chauffage du jardin d'hiver inutilement réalisés par les sociétés BMP et Monségu n'était pas subordonnée à la mise en cause du liquidateur de la société Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 1134 du Code civilarticle 908 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du Code des assurances.article 1134 du code civil et à son obligation de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA