Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300948
- Date
- 7 septembre 2011
- Condamnation
- 1 378 579 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2010), que les époux X... ont, selon devis du 10 avril 2002, confié des travaux d'extension de leur maison d'habitation, à la société Dominique Huray constructions (DHC) ; que les époux X... ayant refusé de régler la somme demandée après exécution des travaux, la société DHC en a sollicité le paiement en référé; que les époux X... ont, après expertise, assigné au fond en invoquant des désordres ; Attendu que pour condamner la société DHC à payer aux époux X... la somme 12 501 euros, l'arrêt retient que la somme de 13 785,79 euros, représentant le coût des travaux non effectués, dont le montant affirmé par les époux X..., n'est pas véritablement contestée par la société DHC, ainsi que le montant total de 4 752,30 euros pour les travaux de reprise des micro-fissurations sur deux appuis de fenêtres et d'un joint entre briquettes et bois (2.392 euros), le défaut d'étalement des terres (745,70 euros), la réfection de la souche de cheminée (1 614,60 euros) ; Qu'en se bornant à entériner les chiffres avancés par les époux X..., sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DHC à payer aux époux X... la somme de 12 501 euros, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dominique Huray constructions PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Dominique Huray Constructions à payer aux époux X... la somme de 12.501 € ; AUX MOTIFS QUE «même si le devis du 10 avril 2002 établi par la société DHC ne porte pas la mention manuscrite ou la signature de la part des époux X..., les parties s'accordent manifestement pour dire qu'il a été accepté par eux et qu'il a ainsi constitué la base de leurs relations contractuelles ; qu'il ne comporte pas d'indication formelle selon laquelle il s'agit d'un marché forfaitaire ou toute formule équivalente ; qu'à l'inverse toutefois, il doit aussi être relevé qu'il ne contient non plus aucune mention laissant entendre que le prix de 125.144,28 € serait susceptible de variation ; qu'il est constant que ce devis a été rédigé par la société DHC à partir des plans qui avaient été établis par un architecte ; qu'intitulé sur la première page «travaux de maçonnerie – extension d'une maison», il comporte en page 2 la mention «construction d'un gîte – travaux de maçonnerie», puis, en ses pages 2 et 3, l'énumération de trente-quatre postes, avec l'indication pour chacun d'entre eux de la quantité, de l'unité de mesure, du prix unitaire et du prix calculé sur ces bases ; que le prix total pour ces trente-quatre prestations de 125.114,28 € apparaît ainsi, calculé sur une base très précise et quine laisse place à aucune variation, comme étant un prix global forfaitaire soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; qu'il s'ensuit que la société DHC ne peut rien réclamer qui dépasserait ce montant, sauf si elle démontre que des augmentations auraient été acceptées par le maître d'ouvrage dans les conditions fixées par ce texte, ce qu'elle ne fait pas et ne prétend même pas faire ; que la société intimé ne formule aucune critique à l'égard des explications détaillées données par les appelants en page 6 de leurs écritures desquelles il résulte que la comparaison entre le devis – qui donc seul s'impose aux parties – et la facture n° 031203, révèle que la société DHC a réclamé paiement au titre des fondations qui ont donné lieu à un surcoût, d'une somme de 10.996,74 € ttc alors que le devis ne prévoyait qu'un total à ce titre de 6.407,64 € ttc soit un surcoût de 4.589,10 € ttc ; que celui-ci, non accepté, n e peut être mis à la charge des époux X... et devra donc être retranché de la somme qui leur est réclamée». ALORS, D'UNE PART, QUE ce n'est que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, qu'il ne peut demander aucune augmentation de prix qui n'aurait pas été convenue avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé d'allouer à la société DHC l'intégralité des sommes demandées, en retenant que les parties ont conclu un marché à forfait, tout en relevant que le devis établi par la société DHL le 10 avril 2002, non seulement n'a pas été paraphé par les époux X..., mais encore ne précise pas qu'il s'agirait d'un marché à forfait, et ne comporte aucune mention laissant entendre que le prix de 125.114,28 € serait susceptible de variation, que par conséquent ce devis n'avait aucun caractère contractuel et ne saurait déterminer un accord exprès des parties sur un prix global ferme et définitif, en sorte que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, en statuant comme elle l'a fait ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'un prix total déterminé à l'aune de la quantité, de l'unité de mesure, du prix unitaire de chacun des postes énumérés et qui a donc une base réelle, dépendant de la quantité et de l'importance des travaux réalisés dans chacun des postes envisagés, ne saurait constituer un prix global «forfaitaire», qui se conçoit comme étant susceptible de varier selon des éléments factuels et doit comporter un caractère nécessairement global et définitif ; qu'ainsi, ni la circonstance selon laquelle le devis aurait constitué la base des relations contractuelles entre les parties, ni le fait qu'il aurait été rédigé à partir des plans établis par un architecte et, pas davantage, qu'il ait énuméré 34 postes, avec l'indication d'un prix, calculé pour chacun d'eux d'après la quantité, l'unité de mesure, dont l'addition correspond au prix total TTC de 125.114,28 €, ne peuvent suffire à caractériser un marché à forfait au sens de l'article 1793 du Code civil en sorte que la Cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard dudit texte ; ALORS, ENFIN, QUE l'arrêt qui a statué comme il l'a fait sans avoir recherché si les conditions d'exécution des travaux, les délais, les obligations de l'entreprise, la masse des travaux, ainsi que les conditions de règlement étaient définies précisément, n'a pu justifier sa décision retenant, en l'espèce, l'existence d'un marché à forfait qui suppose, non seulement, une détermination précise, globale et définitive du prix et des travaux, mais encore des conditions d'exécution du marché qui doivent être conventionnellement définies à l'avance entre les parties, privant, ainsi, sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Dominique Huray Constructions à payer aux époux X... la somme de 12.501 € ; AUX MOTIFS «Qu'il a été facturé au total aux époux X... la somme de 125.110,22 € et ils ont réglé un montant de 114.484,41 €, de sorte que la société DHC prétend être créancière à leur égard de la différence qu'elle a chiffrée à 10.625,61 € ; que cependant il doit être d'abord relevé que le montant total des travaux facturé est déjà en lui-même inférieur au montant du devis (125.114,28 €), ce qui constitue la reconnaissance par la société DHC que tous les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés ; que, s'agissant de ces derniers, la société intimée ne contesta pas véritablement l'affirmation des appelants selon laquelle le coût des travaux non effectués s'élève à 13785,79 € ttc ; que cette somme doit donc être déduite du montant facturé, soit 125.110,22 € - 13.785,79 € = 111.324,43 € ; qu'en outre, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le caractère forfaitaire du devis interdisait que fussent facturés des travaux supplémentaires non acceptés qui se sont élevés à 4.589,10 € ttc ; que cette somme doit être retranchée du montant ci-dessus obtenu : 111.324,43 € - 4.589,10 € = 106.735,33 € ; par ailleurs qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont créanciers envers la société DHC des sommes de : - 2.392 € pour les micro-fissurations et le joint, - 745,70 € pour l'étalement des terres, - 1.614,60 €, pour le conduit de cheminée soit un total de 4.752,30 € ; qu'il ressort de l'ensemble de ces explications d'une part que les époux X... ont réglé une somme de 114.484,41 € alors qu'ils ne devaient que 106.735,33 €, soit un trop versé de 7.749,08 €, d'autre part qu'il leur est dû en outre 4.752,30 e au titre des travaux de reprise ; qu'ils sont par conséquent créanciers de la société DHC pour un montant total de 7.749,08 € + 4.752,30 € = 12.501,38 € ; qu'ils doivent en conséquence être accueillis en leur demande tendant à ce que la société DHC soit condamné à leur payer la somme de 12.501 € et la société DHC doit, en ce qui la concerne, être déboutée de ses demandes de condamnation». ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait déduire l'existence et le coût des travaux non réalisés s'élevant à la somme de 13.785,79 €, dont la charge de la preuve incombait aux époux X..., de la seule «affirmation» en ce sens des appelants et de la prétendue absence de contestation de la société DHC en l'état du surplus, d'un rapport d'expertise faisant état de ce que les travaux mentionnées dans le devis ont été réalisés par l'entreprise ; qu'en effet le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que le coût des travaux non effectués s'élève à 13.785,79 € ttc, sans s'expliquer sur ce point, lors même que la différence entre le montant du devis et le montant facturé n'était que de – 34,06 € et qu'il lui appartenait de justifier la somme retenue à ce titre, au regard de la nature et de l'importance des prestations qui n'auraient pas été réalisées ; qu'en se bornant à entériner le chiffre avancé par les époux X... sans justifier leur décision sur ce point, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ; ALORS, EN OUTRE, QUE la Cour d'appel qui a retranché une somme globale de 13.785,75 €, au titre des travaux non réalisés, au nombre desquels figurait l'étalement des terres, ne pouvait, tout à la fois, refacturer à la Société DHC le coût de cet étalement, sans violer l'article 1793 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'il résultait des éléments du débat et particulièrement du décompte établi par les époux X... et communiqué par eux, en pièce 11, à l'appui de leur conclusions, que la somme de 4.589,10 € supplémentaire des fondations avait été retranchée du montant réglé par les époux X... pour parvenir à un montant de 114.484,41 € ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, à nouveau, déduire la somme de 4.589,10 € du montant facturé, pour considérer finalement que les époux X... ont réglé une somme de 114.735,33 € ; qu'en cet état, la Cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300948
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