Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300956
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'accord donné par les copropriétaires individuellement ne les privait pas de leur droit d'exiger l'application du règlement de copropriété et de s'opposer à un accaparement des parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'intérêt légitime à agir des époux X... à l'encontre des époux Y... en raison de l'autorisation écrite qu'ils leur avaient donnée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande des époux X... recevable et non prescrite, d'avoir ordonné la restitution des parties communes indûment appropriées par les époux Y... et la remise en état des lieux par la démolition de la véranda et ce conformément au règlement de copropriété du 5 juin 1959 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'une période de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir condamné les époux Y... à verser aux époux X... la somme de 150 euros au titre de leur préjudice de jouissance et d'avoir dispensé les époux X... de participer aux frais de la présente procédure réclamés au titre des charges de copropriété ; AUX MOTIFS QUE « en application de la loi du 10 juillet 1965, en matière de copropriété et sauf les prérogatives spécifiques attribuées au syndic seule l'assemblée générale des copropriétaires est investie du pouvoir de décision ; que tel est notamment le cas de l'autorisation à donner à un copropriétaire pour édifier un ouvrage de nature à affecter les parties communes; qu'il en résulte que l'accord donné par les copropriétaires individuellement ne les prive pas de leur droit d'exiger l'application du règlement de copropriété et de s'opposer à un accaparement des parties communes ; que les époux Y... admettent eux-mêmes que l'ouvrage qu'ils ont fait réaliser n'est pas conforme à l'ouvrage initial et qu'il en résulte un agrandissement qu'ils qualifient certes de mineur mais qui n'en a pas moins pour conséquence d'empiéter sur les parties communes ; dès lors, que l'action en remise en état des lieux est une action réelle puisqu'elle tend à rétablir la copropriété dans son droit de propriété sur une partie commune, qu'ainsi elle se prescrit par trente ans, cette circonstance que l'ouvrage antérieur serait plus que trentenaire étant sans conséquence puisque précisément l'assiette de cet ouvrage initial a été augmentée pour édifier l'ouvrage litigieux actuel ; que la considération relative à la notion de "bâtiments" avec parties communes spéciales est également sans incidence sur le litige puisque l'empiétement constaté se réalise sur une partie commune qui constitue le terrain d'assiette de la copropriété et non une partie originellement bâtie ; que cette circonstance que le terrain affecté, partie commune, soit à usage privatif est encore sans incidence sur le litige, dès lors que l'empiétement est de nature à permettre au copropriétaire qui en est l'auteur d'usucaper cette partie commune accaparée ; que c'est par une appréciation pertinente et mesurée que le premier juge a fixé à la somme de 150 € l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Claude X... et Madame Rufina Z..., son épouse, du fait de la construction litigieuse qui n'a pas constitué de vues nouvelles et ne présente aucun caractère spécialement inesthétique, ayant simplement eu pour conséquence de modifier, encore que modérément, leur vue antérieure »; 1°) ALORS QUE constitue une décision de l'assemblée générale des copropriétaires toute décision prise à l'issue d'une réunion de l'ensemble des membres de la copropriété composant l'assemblée sans que la nature d'une telle décision puisse être modifiée par le seul non respect des règles formelles de convocation et de tenue de l'assemblée ; que les époux Y... faisaient valoir que la seule conséquence pouvant être tirée de l'absence de respect du formalisme prévu pour recueillir les décisions des copropriétaires était la non opposabilité du délai de 2 mois pour contester la décision de l'assemblée réunie informellement en l'absence de notification de sa décision ; qu'en se bornant à relever que l'accord donné par l'ensemble unanime des copropriétaires ne les prive pas de leur droit d'exiger l'application du règlement de copropriété et de s'opposer à un accaparement des parties communes pour accueillir la contestation des époux X..., sans rechercher si cet accord, obtenu à l'issue d'une réunion de l'ensemble des copropriétaires composant la copropriété, n'avait pas valeur de décision de l'assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et qu'elle est soumise au principe de bonne foi ; que ne justifie pas d'un intérêt légitime à poursuivre la démolition d'une construction le copropriétaire qui en a expressément autorisé la réalisation ; qu'en déclarant recevable l'action des époux X... tendant à voir ordonner la remise en état des lieux et la destruction de la véranda, sans rechercher si l'autorisation de réaliser les travaux litigieux qu'ils avaient expressément donnée aux époux Y... ne les privait pas d'intérêt légitime à demander la destruction desdits travaux, dont il est constaté par ailleurs qu'ils ne leur ont causé aucun préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, et du principe de bonne foi.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA