Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300965
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 1 952 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les dossiers de demande de permis de construire des cinq parcelles pour lesquelles M. X... avait reçu mission comportaient la signature du représentant de la société Locotex au bas d'un document concernant la remise par l'architecte des dossiers de permis de construire le 30 juillet 2003 et que l'identité de M. X... figurait en qualité de concepteur sur les demandes déposées au service de l'urbanisme et relevé que les permis avaient été obtenus pour quatre des cinq parcelles qui avaient été revendues par la société Locotex avec transfert des permis obtenus ayant, pour certains, fait par la suite l'objet de permis modificatifs à la demande de tiers pour leur propre convenance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments dépourvus d'offre de preuve, a pu retenir que les honoraires réclamés par M. X... étaient dus à l'exception de ceux afférents à la parcelle 1577 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Locotex avait confié à M. X... une mission en vue de l'obtention de permis de construire pour éviter le classement, de la parcelle 1577, en zone non constructible lors de la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) et que le permis de construire relatif à cette parcelle avait été refusé notamment en raison de l'état d'enclave de la parcelle, et relevé que la société Locotex n'ignorait pas cet état et avait obtenu du juge des référés, avant la saisine de M. X..., la désignation d'un expert qui avait proposé une solution de désenclavement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a souverainement retenu que la société Locotex aurait pu éviter le classement de la parcelle en zone non constructible si elle avait mis en oeuvre la solution de désenclavement proposée et modifié son projet, a pu en déduire que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locotex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Locotex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de La société Locotex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Locotex PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Locotex à payer à M. X... la somme de 19 520 € majorée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la proposition de M. X... en date du 31 mai 2003 qu'il a fait parvenir à la société Locotex une proposition d'intervention prévoyant une somme de 7.320 € HT pour l'obtention de chaque permis de construire ; que sur cette base contractuelle acceptée par la société Locotex, il a proposé un forfait d'honoraires de 2440 € HT par dossier de permis de construire en spécifiant que le solde serait fonction de la destination des terrains ; que le bénéficiaire de ces prestations s'est acquitté du montant de ce forfait et prétend que le solde requis par l'architecte ne pouvait devenir exigible que dans la mesure où les terrains seraient vendus ; que cet aveu contenu dans les dernières écritures de la société Locotex est de nature à éclairer la cour sur la commune intention des parties ; qu'en deuxième lieu, la parcelle 22 lot A a fait l'objet d'une vente en faveur des époux Y... le 7 novembre 2005, lesquels ont bénéficié du transfert du permis de construire obtenu par la société Locotex le 26 février 2004 ; qu'en troisième lieu, la parcelle 22 lot B a fait l'objet d'une vente en faveur des époux Z... le 25 février 2004 ; que selon les documents produits par M. X..., il est démontré que le permis déposé le 26 septembre 2003 et complété le 5 décembre 2003 a été accordé le 25 février 2004 à M. A... ; que ce permis de construire a été transféré aux époux Z... par arrêté du 20 juillet 2005 et a fait l'objet d'un permis modificatif en date du 2 novembre 2005 ; que la construction entreprise par ces derniers a donné lieu à un refus de certificat de conformité le 29 janvier 2008 en raison d'une implantation non conforme par rapport à la limite séparative, de la modification d'une façade par la réalisation d'un escalier extérieur, de la création d'ouvertures non conformes et par la création d'une clôture en bois édifiée le long de la limite Nord Est Sud Est non prévue ; que la société Locotex s'oppose au règlement du solde des honoraires en se prévalant de l'inefficacité des travaux de l'architecte dès lors qu'elle a du faire appel à un autre cabinet d'architecte pour obtenir des permis de construire modificatifs ; que ce moyen ne peut prospérer pour ce qui concerne les quatre premiers permis de construire puisque les permis modificatifs ont été établis à la demande de tiers qui ont entendu modifier pour leur propre convenance le projet architectural initial ; que s'agissant de la parcelle 1577, M. X... n'a pas rempli ses obligations ; que les quatre premières parcelles ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire ont été vendues ; qu'en conséquence, conformément à la volonté des parties, il convient de condamner la société Locotex à payer à M. X... la somme de 19.520 € HT représentant le solde de ses honoraires sur l'élaboration des quatre projets architecturaux ; que cette somme sera majorée de la TVA ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Locotex faisait valoir que les parcelles 22 lots A et B avaient été classées en zone N inconstructible à la suite des permis de construire déposés par M. X..., et que l'obtention des permis initiaux ainsi que la vente n'avaient été possibles qu'après modification par un tiers des permis déposés par M. X... et déclassement consécutif de la zone N (conclusions d'appel, p. 5, 4 derniers §§ ; p. 6, §§ 1 et 2) ; que M. X... reconnaissait lui-même que la complétion des permis de construire initiaux par la société Locotex avait été nécessaire pour pouvoir obtenir ces permis (ses conclusions d'appel, p. 9 ; p. 10, § 1) ; que la Cour d'appel, sans examiner cette première phase du projet, a simplement relevé que M. X... figurait en tant que concepteur sur les demandes déposées au service de l'urbanisme, que les permis de construire avaient été accordés les 26 et 25 février 2004, et que les permis modificatifs postérieurs avaient été établis à la demande de tiers pour un aménagement de convenance ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'architecte n'avait pas failli à ses obligations en établissant les permis initiaux, et cette faute ne devait pas le priver de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Locotex corroboré par les propres écritures de M. X..., selon lequel l'architecte n'avait pas rempli ses obligations puisque les permis de construire initiaux déposés pour les parcelles 22 lots A et B avaient dû être modifiés par un tiers afin d'être obtenus (conclusions d'appel, p. 5 §§ 9-12 ; p. 6, §§ 1 et 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Locotex de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de M. X... ; AUX MOTIFS QUE la société Locotex sollicite à titre reconventionnel une somme de 135.000 € à titre de dommages-intérêts fondée sur le fait que la parcelle 1577 a fait l'objet d'un refus de permis de construire en raison du défaut de respect des normes NB 1 et NB 3 du PLU, ce qui a entraîné le classement de cette parcelle en zone inconstructible ; que s'agissant du projet concernant la parcelle 1577, M. X... ne peut prétendre avoir rempli ses obligations en ce qu'il lui appartenait de vérifier les normes du PLU avant la réalisation de son projet ; mais que si l'architecte a élaboré un projet de construction sans prendre en considération les normes retenues par l'administration au soutien de la décision de rejet, il est établi que la société Locotex n'ignorait pas la situation d'enclavement de la parcelle considérée en ce qu'elle a obtenu par ordonnance rendue le 11 décembre 2002 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Draguignan la désignation de M. B... en qualité d'expert aux fins de désenclavement de la parcelle ; qu'en l'état du rapport d'expertise déposé le 29 juillet 2003, il appartenait à la société Locotex de faire consacrer la solution préconisée par l'expert et de procéder à une modification de son projet afin d'éviter le classement de la parcelle en zone inconstructible lors de la modification du PLU, dont la date n'est pas précisée par les parties ; que dans ces conditions, la demande en dommages-intérêts de la société Locotex est infondée ; 1°) ALORS QUE le comportement du maître de l'ouvrage ne peut exonérer l'architecte de sa responsabilité que si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent, ou s'il avait été parfaitement informé des conséquences de ses choix et qu'il en résultait qu'il avait pris un risque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même jugé que l'architecte avait commis une faute en ne tenant pas compte des règles du PLU rendant inconstructible toute parcelle enclavée ; qu'en exonérant cependant l'architecte de sa responsabilité, au motif que la société Locotex connaissait l'état d'enclave et aurait dû faire consacrer la solution préconisée par l'expert dans une autre procédure pour y mettre fin, sans constater que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent, ni qu'il savait que l'état d'enclave contrevenait aux règles du PLU et empêcherait ainsi l'obtention du permis de construire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, même à supposer que la société Locotex ait commis une faute, la Cour d'appel a elle-même constaté que l'enclavement de la parcelle n'était que l'une des trois raisons pour lesquelles le projet de l'architecte contrevenait au PLU, et pour lesquelles le permis de construire avait été refusé (arrêt p. 4, § 9) ; qu'il s'ensuivait que même si la société Locotex avait fait désenclaver la parcelle, le permis aurait été refusé en raison des fautes commises par l'architecte qui, comme l'a jugé la Cour d'appel, aurait dû vérifier les normes du PLU avant la réalisation de son projet ; que la responsabilité de l'architecte était donc engagée ; que dès lors, en exonérant totalement l'architecte de sa responsabilité au motif que la société Locotex aurait dû mettre fin à l'enclavement dont elle avait connaissance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ET ALORS, même à supposer que la société Locotex ait commis une faute, QUE la faute du maître de l'ouvrage ne peut exonérer totalement l'architecte que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même jugé que l'architecte avait commis une faute en ne tenant pas compte de plusieurs règles du PLU, raison pour laquelle le permis de construire avait été refusé ; que dès lors, en exonérant totalement l'architecte de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300965
Données disponibles
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