Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300969
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 53 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Confort de l'habitat avait établi le plan de masse et le plan schématique des réseaux, que ces documents n'indiquaient pas la présence d'un puits, pourtant parfaitement visible lors de la visite sur les lieux, dont la découverte avait conduit la société SATP à modifier l'implantation de la fosse et des réseaux tels que prévus sur les plans initiaux et à proposer la mise en place d'une pompe de relevage des eaux aux dysfonctionnements multiples et dont l'expert, assisté d'un géomètre, avait constaté l'inutilité, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Confort de l'habitat avait une part de responsabilité dans la mise en place de cette pompe, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confort de l'habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Confort de l'habitat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Confort de l'Habitat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société CONFORT DE L'HABITAT responsable des désordres affectant l'installation d'assainissement individuel de l'immeuble des consorts X...- Y..., de l'avoir condamnée à payer à ces derniers les sommes de 8. 100, 18 euros, au titre de la réparation des malfaçons, et de 8. 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et d'avoir rappelé que, par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Mont de Marsan en date du 30 avril 2007, a ordonné la compensation entre la créance de la Société CONFORT DE L'HABITAT à l'encontre des consorts X...- Y... au titre du solde de travaux (soit 4. 535 euros avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2006) et la créance indemnitaire réciproque des consorts X...- Y... telle que résultant du jugement du 21 mai 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur les nuisances olfactives, si l'expert judiciaire n'a pas constaté lors du transport sur les lieux la présence des mauvaises odeurs dénoncées par les consorts X...- Y..., il n'en a pas moins estimé qu'elles « sont vraisemblablement réelles » ; que leur existence est confirmée par les attestations versées aux débats par les intimés décrivant le dysfonctionnement de l'installation d'assainissement individuel ; que l'expert judiciaire indique que ce désordre a pour origine l'insuffisance de diamètre des canalisations destinées à assurer la ventilation de la fosse septique à l'entrée comme à la sortie des effluents, canalisations mises en oeuvre par la Société CONFORT DE L'HABITAT dans la contre-cloison de doublage du WC et de la salle de bains et dont les sorties en toiture sont visibles dans les combles ; que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité de la Société CONFORT DE L'HABITAT sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'il convient à cet égard d'observer que l'appelante reconnaît expressément, en page 7 de ses écritures, avoir installé les canalisations litigieuses et qu'aucun élément technique versé aux débats ne permet de considérer, contre les constatations expertales, que les canalisations litigieuses auraient une fonction de simple ventilation interne des pièces d'eau et d'aisance, alors que les documents techniques produits, en particulier l'avis APAVE du 16 septembre 2002, mentionnent la possibilité d'une mise en oeuvre de la ventilation de la fosse septique par des canalisations intérieures et qu'il n'est pas établi que la Société SATP aurait procédé à un raccordement sauvage des canalisations de ventilation de la fosse septique sur des canalisations intérieures non destinées à cet effet ; que, sur le dysfonctionnement de l'installation d'assainissement individuel, il résulte des opérations et constatations de l'expert judiciaire que la Société CONFORT DE L'HABITAT a établi le plan de masse et le plan schématique des réseaux sur la base desquels a été déposée la demande de permis de construire et a été instruit par l'APAVE le dossier de mise en oeuvre de la filière d'assainissement individuel qui devait être réalisé par la Société SATP, que les documents établis par la Société CONFORT DE L'HABITAT n'indiquaient pas la présence d'un puits, pourtant parfaitement visible lors de la visite sur les lieux, dont la découverte a conduit la Société SATP à modifier l'implantation de la fosse et des réseaux tels que prévus sur les plans initiaux et à proposer la mise en place d'une pompe de relevage des eaux aux dysfonctionnements multiples et dont l'expert, assisté d'un géomètre, a constaté l'inutilité ; que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité de la Société CONFORT DE L'HABITAT sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que l'appelante qui, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, a établi les plans initiaux erronés ne peut en effet prétendre s'exonérer de toute responsabilité en arguant des erreurs commises par les autres intervenants ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la Société CONFORT DE L'HABITAT a une part de responsabilité dans la mise en place d'une pompe de relevage défectueuse et inutile et, considérant que la faute de la Société CONFORT DE L'HABITAT a concouru à la réalisation du dommage, l'a condamnée à en réparer toutes les conséquences ; que sur la réparation du préjudice, l'évaluation par l'expert judiciaire des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le système d'assainissement litigieux ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef aux consorts X...- Y... la somme de 8. 100, 18 euros TTC, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, référence février 2005 ; que la réalité et l'importance du trouble de jouissance subi par les consorts X...- Y... sont établies par les constatations de l'expert judiciaire et les attestations versées aux débats (remontées d'eaux usées, difficultés d'évacuation des lavabos et toilettes, débouchage nécessaire des canalisations d'évacuation …) ; que ce chef de préjudice sera, compte-tenu de l'ancienneté et de la gravité des désordres, évalué à la somme de 8. 000 euros ; 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Société CONFORT DE L'HABITAT n'établissait pas que les canalisations qu'elles avait mises en place n'étaient pas destinées à assurer la ventilation de la fosse septique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il résultait des dispositions du contrat de construction de maison individuelle du 27 mai 2002 que ces canalisations avaient une simple fonction de ventilation des pièces d'eau, Monsieur X... et Mademoiselle Y... s'étant expressément réservés la réalisation du lot « raccordement – assainissement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la garantie décennale est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'activité du constructeur et le désordre ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur de la Société CONFORT DE L'HABITAT dans l'établissement du plan de masse et du plan schématique des réseaux avait concouru à la réalisation du dommage subi par les consorts X...- Y... du fait des désordres affectant le système d'assainissement individuel de l'immeuble, après avoir pourtant constaté que le désordre consistait dans un dysfonctionnement de la pompe de relevage installée par la Société SATP, ce dont il résultait que l'erreur imputée à la Société CONFORT DE L'HABITAT n'était pas en lien de causalité direct avec le préjudice dont il était demandé réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la mise en oeuvre de la garantie décennale est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'activité du constructeur et le désordre ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur de la Société CONFORT DE L'HABITAT dans l'établissement du plan de masse et du plan schématique des réseaux avait concouru à la réalisation du dommage subi par les consorts X...- Y... du fait du dysfonctionnement de la pompe de relevage installée par la Société SATP, après avoir pourtant constaté, suivant en cela l'expert, que la mise en place d'une pompe de relevage des eaux était inutile, la solution la plus adéquate, en présence d'un puits, étant de recourir à un système gravitaire, ce dont il résultait que l'erreur imputée à la Société CONFORT DE L'HABITAT n'était pas en lien de causalité direct avec le désordre, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civilarticle 1792 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA