Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300971
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 825 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'en implantant le pavillon conformément au plan de masse et non pas conformément au plan en perspective correspondant à la commande des époux X..., le constructeur n'avait pas satisfait à l'obligation de résultat à laquelle il était contractuellement tenu et, par motifs adoptés, souverainement relevé l'existence et l'importance des préjudices subis par les époux X... au titre de la remise en état du terrain et des frais de loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fond du Val aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Fond du Val à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Fond de Val ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Fond du Val Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la résolution aux torts de la SAS LE FOND DU VAL du contrat de construction en date du avril 2001 et ordonné la restitution aux époux X... de la somme de 20.926,79 € consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats en exécution de l'ordonnance de référé en date du 18 novembre 2002 et d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la SAS LE FOND DU VAL à payer aux époux X... la somme de 8.250 € TTC au titre des frais de remise en état, la somme de 19.980,69 € à titre de dommages et intérêts en compensation de frais de loyers, et la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en résolution d'un contrat synallagmatique avec dommages et intérêts est ouverte par l'article 1184 du code civil à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ; que le dessin de la perspective de l'immeuble dont l'annexion au plan de construction joint au contrat est imposé par l'article R 231-4, deuxième alinéa, du code de la construction et de l'habitation présente une nature contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il est constant, au vu du rapport d'expertise et des plans y annexés, que le plan en perspective ne reflète pas le plan de masse du permis de construire suivant lequel l'implantation du pavillon a été réalisée ; qu'en implantant le pavillon conformément au plan de masse et non pas conformément au plan en perspective correspondant à la commande des époux X..., le constructeur n'a pas satisfait à l'obligation de résultat à laquelle il était contractuellement tenu ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts de la SAS Le Fond du Val pour inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la disposition du jugement ayant ordonné la restitution au maître d'ouvrage de la somme de 20.926,00 euros consignée ne peut qu'être confirmée ; que l'expertise du sieur Y... reflète une exécution complète, objective et consciencieuse de la mission, aux sens de l'article 237 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; qu'enfin le tribunal a exactement limité à la somme de 8250,00 euros l'indemnisation due au maître d'ouvrage correspondant à la remise en état du terrain, sans accorder le prix de la reconstruction d'un nouveau radier en raison de la résolution du contrat ; que le jugement qui a exactement apprécié le montant des réparations sera donc confirmé du chef de l'indemnisation des divers préjudices, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... font valoir que la société Le Fond du Val qui était chargée de l'établissement des plans du permis de construire et devait concevoir un projet conforme aux plans établis en accord avec les époux X..., réalisable et tenant compte des contraintes du sol a engagé sa responsabilité contractuelle par la mauvaise implantation du radier ; que la société Le Fond du Val conteste et le défaut de conformité contractuelle et l'incompatibilité d'utilisation des lieux et des ouvrages ; que de l'expertise et de l'état des lieux établi par la SCP Guichard-Carti-Girodet, géomètres-experts associés, il résulte que la maison est sensiblement implantée conformément au plan du permis de construire, seul un décalage d'environ un mètre étant relevé ; que ce décalage est conforme à la demande des maîtres d'ouvrage ; qu'il résulte en effet de leur correspondance en date du 2 février 2002 qu'ils ont sollicité un tel décalage afin d'obtenir une distance par rapport à la clôture d'environ 4,50 m ; que ce décalage ne modifie d'ailleurs ni l'implantation générale litigieuse de la maison, ni son angle par rapport à la voirie ; que ce décalage ne permet pas en conséquence de caractériser en lui-même une non-conformité contractuelle ; que toutefois, de ces mêmes éléments, il résulte aussi que l'implantation n'est pas conforme au dessin d'une perspective de l'immeuble ; que ce dessin révèle en effet un projet d'implantation avec un angle par rapport à la chaussée réduit approximativement de moitié par rapport à celui de l'implantation effective (différence de 20° environ suivant les estimations du maître d'ouvrage) ; que si, compte tenu de sa nature de dessin et non de plan, le document peut présenter une légère approximation pour certaines cotes, une telle distorsion ne saurait cependant être justifiée ; que le dessin d'une perspective a en effet pour but d'informer le maître d'ouvrage ; qu'il doit être joint au contrat en application de l'article R 231-3 du Code de la Construction et de l'Habitation ; qu'il revêt donc une nature contractuelle vis à vis du maître d'ouvrage ; qu'en face d'une contradiction entre le plan et le dessin d'une perspective, il convient de rechercher ce que le maître d'ouvrage a été convaincu de commander au constructeur ; qu'or, d'une part, il résulte du dessin réalisé par les maîtres d'ouvrage avec le représentant du constructeur que l'implantation qu'ils sollicitaient présentait un angle réduit par rapport à la chaussée sensiblement conforme à celui apparaissant sur le dessin d'une perspective ; que d'autre part, la demande de décalage d'un mètre par les maîtres d'ouvrage suppose bien une implantation moins en oblique par rapport à la route ; que ce décalage était en effet destiné à faciliter le passage de véhicules à l'arrière de la maison alors que, compte tenu de l'angle effectif d'implantation de la maison, de la nécessité d'aménager une rampe d'accès au garage et de remplacer la clôture par un muret, le passage ne pourrait plus s'effectuer en l'état ; qu'au demeurant, la nécessité d'une rampe n'apparaît pas sur les plans ce qui ne peut que de démontrer l'insuffisance d'études imputable au constructeur ; que des éléments du dossier, il résulte qu'outre ces conséquences sur la circulation sur le terrain, la modification d'implantation réduit l'usage privatif à l'arrière du bâtiment que les maîtres d'ouvrage entendaient préserver ; que les maîtres d'ouvrage ont fait connaître par écrit leur contestation d'implantation au constructeur 8 jours après le démarrage du chantier ; que la rapidité de ce délai démontre que, dès qu'ils ont eu connaissance de l'implantation effective sur les lieux, les maîtres d'ouvrage ont compris la difficulté ; qu'en faisant connaître immédiatement leur position à la SAS Le Fond du Val, les époux X... ont réagi avec la diligence qui s'imposait ; qu'il suit que la contestation de l'implantation est fondée ; qu'en ne réalisant pas une implantation conformément à la commande des époux X... et en ne faisant pas droit à leurs réclamations, la SAS Le Fond du Val a commis des fautes contractuelles ; que l'incidence de ces fautes sur le projet des époux X... justifie une résolution du contrat aux torts du constructeur en application de l'article 1184 du Code Civil, et, ce avec toutes conséquences de droit ; qu'il convient de ce fait d'ordonner la restitution du montant du premier appel de fonds consigné entre les mains du Bâtonnier ; qu'il convient également de condamner la SAS Le Fond du Val au coût de la remise en état du terrain ; que ce coût ne saurait toutefois inclure celui de la reconstruction d'un nouveau radier en raison de la résolution du contrat ; que le coût de la démolition est de 6.898 euros HT suivant devis CSM annexé au rapport de Monsieur Y... ; que la SAS Le Fond du Val doit donc être condamnée au paiement de la somme de 8.250 euros TTC au titre de la remise en état ce, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 entre le 2 septembre 2004, date du rapport d'expertise, et ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; qu'en raison de la mauvaise implantation, le projet de construction des époux X... s'est trouvé gelé, les contraignant à exposer des frais de loyer complémentaires ; que les défendeurs ont laissé s'écouler un délai de 2 ans entre le rapport d'expertise et la formalisation de leur demande au résultat de l'expertise ; que cette perte de temps ne saurait être imputée au défendeur ; que les demandeurs n'ont pas cependant actualisé leurs demandes depuis l'assignation ; que de ce fait, il convient de retenir la somme de 19.980,69 euros sollicitée pour des frais arrêtés à décembre 2005 et de condamner le constructeur à la payer avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que les défendeurs dont le projet d'organisation de leur vie familiale a été bouleversé ont également subi un préjudice moral ; que ce préjudice sera compensé par le versement de 6.000 euros de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires, 1- ALORS QUE le document d'insertion dans le site, dessin en trois dimensions réalisé en vue de l'obtention du permis de construire, est distinct du dessin de perspective de l'immeuble, joint au contrat de construction d'une maison individuelle, qui seul a valeur contractuelle ; qu'en jugeant pourtant que la construction n'était pas conforme à la commande des maîtres de l'ouvrage, sans rechercher, ce qui lui était demandé, si le dessin sur lequel les époux X... fondaient leur demande n'était pas le simple document d'insertion dans le site, dénué de valeur contractuelle, et non le dessin de perspective de l'immeuble visé à l'article R.231-3 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184. 2- ALORS, subsidiairement, QUE les contrats s'interprètent en recherchant la commune intention des parties ; qu'en présence d'une contradiction entre les plans annexés au contrat et le dessin invoqué par les époux X..., la Cour d'appel a estimé qu'il convenait de rechercher ce que les époux X... avaient été convaincus de commander à la société LE FOND DU VAL ; qu'en se bornant ainsi à déterminer la seule intention des maîtres de l'ouvrage sans aucunement faire état ni de la volonté ni de l'acceptation du constructeur, la Cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil. 3- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société LE FOND DU VAL expliquait, en se fondant sur un constat d'huissier de 2006, que les époux X... avaient vendu leur terrain, de sorte qu'ils ne pouvaient plus réclamer la moindre somme au titre de la remise en état de ce terrain et au titre de frais de loyers ; qu'en confirmant purement et simplement la décision des premiers juges sans répondre à ce moyen qui critiquait cette décision quant aux dommages et intérêts alloués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... réclamaient, à titre de dommages et intérêts pour frais de loyers, la somme de 19.980,69 € correspondant à l'intégralité des loyers qu'ils avaient dû régler entre septembre 2002 et décembre 2005 ; que les juges du fond ont considéré que les époux X... avait laissé s'écouler un délai de deux ans entre le dépôt du rapport d'expertise (le 3 septembre 2004) et l'assignation du constructeur (le 17 août 2006), délai qui ne pouvait pas être imputé à la société LE FOND DU VAL ; qu'il s'ensuivait que la demande des époux X... devait être diminuée de deux années de loyers, de sorte qu'en faisant pourtant intégralement droit à cette demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1156 du Code civil.article 237 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1184 du Code Civilarticle 1184 du code civil à la partie envers laqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300971
Données disponibles
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