Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300972
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que si la norme AFNOR NFP 03001 venait, dans l'ordre de préséance des documents contractuels tel que fixé au CCAP, après les autres documents contractuels, il n'en demeurait pas moins que, s'agissant des effets d'une interruption de chantier supérieure à 6 mois, il n'était justifié d'aucune clause contractuelle prévalant sur la norme, de sorte que l'article 22.1.3 invoqué était seul applicable et retenu que le refus d'exécution par la société SGTN ne pouvait être considéré comme fautif dès lors qu'il se fondait sur l'interruption non contestée du marché durant plus de six mois, cette société se trouvant alors fondée, par application de la norme précitée, à invoquer la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pierres et Territoires de France et Les Jardins de la Pléiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Pierres et Territoires de France et Les Jardins de la Pléiade à payer à la société SGTN la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Pierres et Territoires de France et Les Jardins de la Pléiade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les sociétés Pierres & Territoires de France Nord promotion et Les Jardins de la Pléïade. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière et la société Les Jardins de la Pléiade de leurs demandes en dommages-intérêts contre la SAS Société des Grands Travaux du Nord ; AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent à dire que le marché comportait deux phases distinctes, chacune d'elles étant ensuite découpée en plusieurs tranches ; que le maître de l'ouvrage ne conteste pas l'achèvement par la société SGTN de la première phase des travaux en décembre 2005 ; qu'aux termes de l'ordre de service numéro 2 adressé à la société SGTN le 19 septembre 2006, le maître de l'ouvrage a sollicité le démarrage de la seconde phase du marché ; que constatant l'absence sur le chantier de la société SGTN les 2 et 3 octobre 2006, le maître de l'ouvrage a mis cette dernière en demeure - par courrier du 4 octobre 2006 - d'intervenir avant le 19 octobre ; qu'après avoir informé le maître de l'ouvrage qu'elle interviendrait sur le chantier en semaine 43, la société SGTN s'est ravisée, informant celui-ci - par courrier du 20 octobre - qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de démarrage de la deuxième phase, pour différents motifs tenant principalement au non paiement d'une situation de travaux datant de juin 2006 (situation numéro 4) et à l'interruption du chantier depuis plus de 6 mois pouvant entraîner la résiliation du marché aux torts du maître de l'ouvrage en application de la nonne AFNOR NFP 03.001 ; sur l' imputabilité de la rupture : le CCAP prévoit que les pièces contractuelles sont notamment constituées du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, selon la norme AFNOR NFP 03.001 ; que s'il est exact, comme le soutient le maître de l'ouvrage que cette norme AFNOR vient - dans l'ordre de préséance des documents contractuels tel que fixé au CCAP - après les autres documents contractuels, il n'en demeure pas moins que - s'agissant des effets d'une interruption de chantier supérieure à 6 mois - il n'est justifié d'aucune clause contractuelle prévalant sur la norme, de sorte que l'article 22.1.3 invoqué est seul applicable ; qu'il résulte de cet article 22.1.3 de la nonne AFNOR NFP 03.001 que « l'interruption de plus de 6 mois du fait du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage » ; que dans son courrier du 20 octobre 2006, avisant le maître de l'ouvrage qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de démarrage de la seconde phase en raison de l'interruption du chantier durant plus de 6 mois, la société SGTN précisait : «nous nous voyons contraints d'envisager la résiliation du marché cité en objet. Néanmoins notre société reste à votre disposition pour étudier les modalités technico-économiques de la poursuite des travaux suivant une planification actualisée, dans le cadre des objectifs que vous avez rappelés lors de notre réunion du 19 octobre 2006, à savoir un achèvement de la phase 2 tranche 1 pour le 13 décembre 2006. Cette possibilité n'est envisageable que sous paiement dans un délai de 48 heures des sommes dues (situation de travaux numéro 4) » ; que le maître de l'ouvrage a laissé ce courrier sans réponse, se contentant de faire constater « l'abandon» de chantier et de faire intervenir une entreprise tierce dès novembre 2006 ; que ce n'est que 5 mois plus tard, dans un courrier du 24 mars 2007, qu'il a soutenu que le terme «interruption de chantier» ne serait pas approprié, cette argumentation n'étant toutefois plus soutenue dans la présente procédure ; que dans ce courrier du 24 mars 2007, le maître de l'ouvrage - informant la société SGTN qu'il avait fait constater «l'abandon» de chantier le 23 octobre 2006 et fait réaliser une partie des travaux par une autre société dès novembre 2006 - lui a toutefois proposé de réaliser la dernière tranche des travaux aux conditions du marché, se prévalant ensuite de sa défaillance pour lui notifier la résiliation du contrat par courrier du 4 mai 2007 ; qu'il est pour le moins surprenant qu'ayant pris acte de « l'abandon » de chantier et ayant missionné une nouvelle entreprise - ce qui s'analyse nécessairement en une rupture du contrat - le maître d'ouvrage fasse ensuite une proposition de reprise du chantier, dans le cadre d'un marché nécessairement modifié, avant de pouvoir invoquer une nouvelle défaillance de l'entreprise ; que la cour considérera que la résiliation du contrat est intervenue en octobre 2006, et non en mai 2007, à la suite d'une part du refus de la société SGTN de démarrer la seconde phase du marché, d'autre part de l'intervention d'une nouvelle entreprise à la demande du maître de l'ouvrage ; que pour apprécier l'imputabilité de la rupture, il convient donc de se placer en octobre 2006 ; qu'à cette date, il est établi que la société SGTN a refusé de démarrer la seconde phase des travaux, ce refus d'exécution ne pouvant toutefois être considéré comme fautif dès lors qu'il se fonde sur l'interruption non contestée du marché durant plus de six mois, la société SGTN se trouvant alors fondée - par application de la norme précitée - d'invoquer la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage ; qu'il sera rappelé que le maître de l'ouvrage ne forme aucune observation sur ce motif de refus d'exécution du contrat lié à l'interruption de plus de 6 mois du chantier ; que la cour retiendra donc que la société SGTN se trouvait fondée dans son refus d'exécution du contrat ; qu'il s'ensuit que la rupture des relations contractuelles n'est pas imputable à la société SGTN, de sorte que le jugement déféré sera réformé, la cour déboutant les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes indemnitaires» ; ALORS 1°)QU'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière et la société Les Jardins de la Pléiade avaient confié à la société SGTN l'exécution de de travaux de voirie, assainissement et fourreaux se déroulant en deux phases ; qu'en retenant l'application de l'article 22.1.3 de la norme AFNOR NFP 03.001 aux termes duquel « l'interruption de plus de 6 mois du fait du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage», malgré la préséance qu'elle reconnaissait aux autres documents contractuels, en relevant qu'il n'était justifié d'aucune clause contractuelle prévalant sur cette norme, quand l'application de l'article 22.1.3 précité avait pour effet de remettre en cause la force obligatoire du marché de travaux, en sorte que les clauses de celui-ci devaient prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°)SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'article 1er du marché de travaux du 23 août 2005 que la société SGTN s'était engagée à réaliser des travaux de « voirie, assainissement et fourreaux dans le cadre de la réalisation des travaux de l'opération « Rue du Hem » à Sequedin» ; qu'en faisant application de l'article 22.1.3 de la norme AFNOR NFP 03.001, aux termes duquel « l'interruption de plus de 6 mois du fait du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage », malgré la préséance qu'elle reconnaissait aux autres documents contractuels, en relevant qu'il n'était justifié d'aucune clause contractuelle prévalant sur cette norme, la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du marché de travaux susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°)SUBSIDIAIREMENT QUE les maîtres d'ouvrage faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.3) que la société SGTN avait confirmé, par une télécopie du 17 octobre 2006, son intervention sur le chantier pour l'exécution de la seconde phase ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la mise en demeure d'intervenir sur le chantier avant le 19 octobre 2006, soit postérieurement au délai de six mois à compter de l'achèvement de la première phase des travaux en décembre 2005, la société SGTN avait accepté, dans un premier temps, d'intervenir sur le chantier ; qu'en ne recherchant pas si la société SGTN n'avait pas, par cette acceptation, renoncé au droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22.1.3 de la norme AFNOR NFP 03.001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°)SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'article 22.1.3 de la norme AFNOR NFP 03.001 que l'interruption de plus de six mois du fait du maître de l'ouvrage «peut» entraîner la résiliation du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage ; qu'en faisant une application automatique de cette disposition, au regard de l'interruption du chantier pendant plus de six mois, sans exercer aucun contrôle sur la gravité de ce motif de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA