Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300988
- Date
- 6 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2010, RG n° 09/06128), statuant sur l'appel formé contre le jugement rectificatif du 24 juin 2009, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 11 mai 2010 (RG n° 09/07477) qui, déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement rectifié du 2 juillet 2008, a été cassé par un arrêt en date du ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2010 (RG n° 09/06128) ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Condamne la commune de Gennevilliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne fait valoir aucun moyen pouvant conduire à réformer la décision qui n'a trait qu'à une erreur matérielle relative à un nom dans l'en-tête, la totalité de ceux qu'il présente se rapportant au montant de l'indemnisation ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la prétention de la Commune de Gennevilliers tendant au débouté de ses demandes et de confirmer la décision attaquée ; ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ; qu'en l'état de la cassation à intervenir de l'arrêt n°42 de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2010 (pourvoi N°H 10-21.229) sur le fond, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêt sur le jugement rectificatif, en raison du lien unissant les deux décisions, de sorte que la seconde ne peut plus avoir d'existence légale sans la première ; que la cassation sera prononcée sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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