Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300989
- Date
- 6 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 13-47 du code de l'expropriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2010), que M. X..., exerçant sous l'enseigne Contact Auto, a, par déclaration faite au greffe le 17 septembre 2009, relevé appel du jugement du 2 juillet 2008 du juge de l'expropriation de Nanterre ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le jugement avait été signifié antérieurement à la signification du jugement rectificatif du 24 juin 2009 laquelle a été faite le 6 juillet 2009 à personne ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la signification du jugement du 2 juillet 2008 avait été régulièrement faite à la personne de l'exproprié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Gennevilliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel dirigé par Monsieur X... contre le jugement du 2 juillet 2008 irrecevable ; AUX MOTIFS QUE la commune invoque à titre principal la tardiveté de l'appel ; qu'elle rappelle qu'un premier recours a fait l'objet d'un arrêt rendu par cette cour prononçant la déchéance de l'appel et qu'à supposer que le jugement du 2 juillet 2008 ait été à nouveau signifié à l'occasion de la signification du jugement rectificatif du 24 juin 2009, le 6 juillet 2009, le délai d'appel expirait en pareille hypothèse le 7 août 2009 de sorte que l'appel formé le 17 septembre 2009 est tardif et partant irrecevable ; que Monsieur X... répond qu'il a relevé appel le 17 septembre 2009 du jugement du 2 juillet 2008 en ce qu'il a été rectifié par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juin 2009 et que la cour d'appel est valablement saisie de cet appel alors que la signification du jugement du 2 juillet 2008 ne pouvait faire courir contre lui le délai d'appel ; qu'il est en effet le bénéficiaire de l'indemnité qui ne revient pas à la société CONTACT AUTO contrairement à ce qui avait été initialement indiqué par erreur ce qui a donné lieu à la rectification du jugement déféré ; qu'il résulte du procès-verbal de déclaration d'appel établi par le greffe le 17 septembre 2009 que Maître BREUIL a déclaré le 17 septembre 2009 former au nom de Monsieur X... un appel à l'encontre d'une décision rendue par le juge de l'expropriation de Nanterre le 2 juillet 2008 et rectifiée par un jugement du 24 juin 2009 ; que cette dernière décision a été signifiée le 6 juillet 2009 à personne, la précédente l'ayant été antérieurement ; que l'appel formé le 17 septembre 2009 soit après l'expiration du délai d'un mois imparti aux termes de l'article R13-47 du code de l'expropriation et rappelé dans l'acte de signification du 6 juillet 2009 est partant tardif et le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ; ALORS QUE le jugement en matière d'expropriation peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'exproprié ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé le 17 septembre 2009 contre le jugement du 2 juillet 2008, dont elle a seulement relevé qu'il avait été signifié « antérieurement » à la signification du jugement du 24 juin 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette signification « antérieure » avait été faite à la personne de l'exproprié, ni constater que la signification du 2 juillet 2009 5 portait également sur le jugement du 24 juin 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R13-47 du code de l'expropriation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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