Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300992
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Draguignan, 3 juin 2008), que, par ordonnance d'injonction de payer, M. Y... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de " la Placette ", représenté par son syndic, la somme de 150, 10 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété ; que sur l'opposition du débiteur, la juridiction de proximité a condamné M. Y... à payer la somme de 92, 69 euros au titre des charges échues postérieurement et celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de charges, le jugement retient qu'au vu des documents versés aux débats, il apparaît que les demandes de M. X..., ès qualités de syndic de la copropriété, sont totalement justifiées ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fréjus ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Placette aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Placette à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé l'injonction faite à M. Y... de payer la somme de 151, 10 €, de l'avoir condamné à payer la somme de 92, 69 € au titre du surplus de charges impayées depuis la demande initiale et de l'avoir condamné à verser la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE par requête en injonction de payer déposée le 12 novembre 2007 devant la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Draguignan, M. X... es qualités de syndic de la copropriété « La Placette » a sollicité la condamnation de M. Y..., locataire, à lui payer la somme de 150, 10 € au titre des charges régulièrement due ; (…) que M. X... expose que M. Y... refuse de payer les charges de copropriété de l'immeuble dans lequel il est copropriétaire ; que les documents versés attestent de ce fait ; que M. Y... n'a pas sérieusement contesté devoir la somme initiale mentionnée dans l'ordonnance d'injonction de payer ; que mais le demandeur expose que depuis le rendu de l'ordonnance, le débiteur a continué à ne pas payer ses charges ; qu'en conséquence, au jour de l'audience, la somme due est de 242, 69 € ; qu'il est désormais sollicité par le syndic de la copropriété de voir M. Y... condamné à lui verser, outre la somme principale ci-dessus mentionnée, une indemnnité de 200 € à titre de dommages-intérêts (…) ; qu'au vu des documents versés aux débats, il apparaît que les demandes de M. X... es qualité sont totalement justifiées ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965 que seuls les copropriétaires sont débiteurs des charges de la copropriété ; qu'en condamnant M. Y... à payer un certaine somme au titre des charges de copropriété litigieuses, après avoir affirmé d'abord qu'il était locataire dans cet immeuble et ensuite qu'il en était copropriétaire, le juge de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) ALORS QU'en confirmant l'injonction de payer et en condamnant M. Y... à payer le supplément de charge impayé et des dommages-intérêts, « au seul vu des documents versés aux débats », sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en fondant sa décision de confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer sur la circonstance que M. Y... n'aurait pas sérieusement contesté devoir les sommes réclamées, le juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, ALORS QU'en condamnant Monsieur Y... à verser des dommages et intérêts à la copropriété, sans exposer la moindre circonstance de nature à caractériser les conditions de sa responsabilité civile, le juge de proximité a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA