Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301005
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que nul ne disposait d'un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée, surtout en milieu urbain, et constaté que les immeubles en cause étaient situés à Marseille, au centre ville, dans une zone urbaine permettant l'édification de bâtiments et qu'il n'existait aucune perte d'ensoleillement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit que l'atteinte à la vue dont bénéficiaient les époux X..., les époux Y... et Mme A... antérieurement à la construction incriminée ne pouvait, eu égard à la situation des biens, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., les époux Y... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les époux X..., les époux Y... et Mme A... à payer à la société Hôtel Vieux Port Carénage, représentée par la société Vinci immobilier promotion, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Mme B..., de M. Y..., de Mme C..., de Mme A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... et Y... ainsi que Madame A... de leurs demandes indemnitaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage et des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, condamné les époux X... et Y... ainsi que Madame A... in solidum à payer à la SNC Hôtel Vieux Port Carenage la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE «l'action indemnitaire des parties intimées sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil à l'égard du constructeur reste, comme n'en disconvient pas ce dernier, parfaitement recevable » ; que « la preuve d'une faute n'étant nullement rapportée, l'immeuble construit ayant au surplus reçu son certificat de conformité, produit aux débats, la responsabilité de la SNC appelante, ne peut être engagée sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel» ; que «la référence à l'article 1384 du Code civil dans le dispositif des conclusions des intimés, assortie d'aucune argumentation, n'est pas plus opérante» ; que «la responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage suppose la démonstration du caractère anormal du trouble, lequel doit être apprécié in concreto» ; que «en l'espèce, l'immeuble en cause est situé, comme celui des parties intimées, à Marseille, au centre ville, dans une zone urbaine, permettant l'édification de bâtiments» ; que «pour faire droit à la demande des intimés, le jugement, après avoir justement rappelé que nul ne dispose d'un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée, surtout en milieu urbain, a toutefois retenu un trouble anormal de voisinage constitué par la disparition quasi-totale de vue sur la mer ayant provoqué une perte considérable de valeur foncière des appartements des demanderesses, qui ne disposaient par ailleurs d'aucun atout environnemental particulier, hormis leur situation en centre ville» ; que «les pièces communiquées font apparaître une atteinte indiscutable à la vue dont bénéficiaient, antérieurement à la construction incriminée, les parties intimées sur le palais du Pharo, les forts St Nicolas et St Jean, l'entrée et le plan d'eau du vieux port et le bassin de carénage» ; que «cette atteinte ne peut, eu égard à la situation des biens en centre urbain, où la construction de nouveaux immeubles, parfaitement légitime, est de nature à affecter la vue de ceux préexistants, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage» ; que «il convient d'observer qu'il n'existe en l'occurrence aucune perte d'ensoleillement et que l'édification d'un hôtel 4 étoiles avec parking ouvert au public et aménagement d'espace paysagers ne peut être considéré comme un facteur dévalorisant pour le quartier» ; que «dans ces conditions, le caractère anormal du trouble n'étant pas constitué, la Cour, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction supplémentaire puisque les pièces communiquées par les parties permettent d'appréhender suffisamment le litige, ne peut que, par réformation du jugement querellé, rejeter les prétentions indemnitaires des intimées» ; que «il sera alloué à la SNC appelante une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la charge des parties intimées qui supporteront les entiers dépens de premier instance et d'appel» ; 1/ ALORS QUE le trouble anormal de voisinage s'apprécie in concreto en tenant comptes des circonstances particulières de temps et de lieu ; que la cour d'appel, qui avait pourtant relevé qu'en l'espèce, il y avait indiscutablement une atteinte à la vue, en écartant cependant l'existence d'un trouble anormal de voisinage au motif d'ordre général que le bien était situé en zone urbaine sans tenir compte de la situation particulière des propriétaires des appartements en question, à savoir s'ils bénéficiaient d'une servitude de vue les autorisant à se prévaloir d'un certain droit de vue sur le vieux port et la ville de Marseille, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE les servitudes de vue confèrent un droit acquis à une vue permanente et confèrent à leur titulaire la possibilité de se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage consistant en la privation de vue ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que la construction incriminée respectait les hauteurs imposées par lesdites servitudes de vue sans rechercher si les propriétaires ne bénéficiaient pas d'une servitude de vue les autorisant à se prévaloir d'un droit de vue sur le vieux port et sur la ville de Marseille, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ALORS QU'en s'abstenant de préciser sur quels motifs elle avait pu se fonder pour considérer que la construction de l'hôtel litigieux n'avait pas causé une perte d'ensoleillement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1384 du Code civil dans le dispositif desarticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 700 du Code de Procédure Civile à la char
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA