Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301009
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, qu'un plan cadastral peut servir d'indice à défaut d'être une preuve irréfragable de la propriété et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de circonstances de nature à contredire les constatations de l'expert judiciaire sur les limites des propriétés en cause, la cour d'appel, qui s'est bornée à réparer une erreur matérielle commise par cet expert, a pu entériner ses propositions et fixer comme elle l'a fait la ligne divisoire des fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 500 euros, et à la commune de Boulogne-La-Grasse la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les limites de propriété entre les parcelles existantes cadastrées C n° 1080, 1082 et 1084 appartenant aux consorts X... et la parcelle cadastrée section C n° 1088 appartenant aux consorts Z... et la sente communale et le chemin latéral appartenant à la commune de Boulogne la Grasse par les sommets D, E (borne A...) F, G, H et A (bornes existantes) conformément au plan établi par l'expert qui sera annexé au présent le jugement, et ordonné, en conséquence, le bornage des propriétés des parties inscrites au cadastre de la commune de Boulogne la Grasse lieu-dit les fontanelles section C n° 1080, 1082, 1084, 1088, et la pose de bornes aux endroits où elles sont inexistantes conformément au plan établi par l'expert annexé au présent jugement ; AUX MOTIFS QUE (…) sur l'homologation du rapport d'expertise : l'expert B... ne se sert que de l'une des deux bornes posées par le géomètre A... (celle se trouvant au sommet E du plan de l'expert) ; que c'est donc par erreur qu'il a indiqué en conclusion de son rapport « par les sommets D, E (bornes A...) », aucune borne n'étant posée au point D ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'homologation de ce rapport et le jugement par lequel a été ordonné l'homologation d'office de ce rapport sera réformé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE sur le bornage : que selon l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné que le bornage soit exécuté suivant le plan proposé par M. B..., expert désigné en second lieu par le tribunal ; qu'en effet, son projet respecte à 5 m ² près la contenance de la propriété des époux X... telle que définie par leurs titres de propriété ainsi que les contours de cette propriété tels que définis par le plan cadastral qui peut servir d'indices à défaut d'être une preuve irréfragable de la propriété ; que les époux X... reprochent à l'expert de ne pas avoir effectué un mesurage correct entre deux bornes (1 et 5) ; que cependant d'une part il ne prouve pas que l'expert s'est trompé d'autre part cela n'a aucune incidence quant à ses propositions puisqu'il ne prend pas en compte ces bornes pour réaliser le mesurage de leur propriété ; que si les époux X... discutent le projet de l'expert en ce qui concerne la limite de leur propriété et la sente communale limitrophe de la parcelle à C 1089 appartenant aux consorts Z..., ainsi qu'en ce qui concerne la limite entre leur propriété et la parcelle C 1088 des consorts Z..., cependant ils ne rapportent pas la preuve que leur propriété va jusqu'à la clôture en barbelés qui passe encore le long des parcelles 1088 et 1089 dans l'axe d'un arbre, soit au-delà de la limite fixée par l'expert ; que d'une part en effet ils ne rapportent pas la preuve que les arbres se situant dans l'axe de la clôture en barbelés actuelle se seraient trouvés sur leur propriété, ni sur le plan de 1824, ni le témoignage le Mme C... née D... indiquant avoir assisté en 1944-1945 à l'abattage de tous les gros arbres du grand-père Z... du fait qu'ils empiétaient sur la sente communale, ne prouvant que ces arbres se situaient sur la propriété des D... ; que l'existence de plusieurs souches d'arbres ou d'arbres se situant dans la parcelle C1089 des consorts Z... est indifférent à cet égard puisqu'il existe également des souches sur l'axe de la clôture en fils barbelées existante ; que par ailleurs il ressort de la correspondance de la commune avec la mère de Mme D... que ce dernier a planté la haie de thuyas litigieuse se situant à hauteur de la parcelle C 1089 non en 1999 mais en 1997 ou 1998 après le nettoyage de la sente par la commune et avant de retirer sa propre clôture en fils barbelés ; qu'enfin le fait qu'une partie du terrain que les appelants revendiquent soit en légère déclivité dans sa largeur ne prouvent pas qu'ils en soient propriétaires et que la commune n'en soit pas propriétaire ; qu'il en est de même du fait que la commune soit indifférente quant à l'emplacement exact de son chemin de 2 m de large entre les propriétés des consorts Z... et celle des époux X... ; que dès lors le jugement sera confirmé sauf à corriger son dispositif en ce qu'il a indiqué « bornes A... au lieu de borne A... » sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une troisième expertise, le plan exécuté par la société AET géomètre en 1998 n'apportant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les deux expertises précédentes ; 1) ALORS QU'en ordonnant le bornage conformément au plan établi par M. B..., après avoir dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport établi par cet expert, refusant ainsi expressément d'entériner les conclusions de ce rapport, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 646 du code civil ; 2) ALORS QU'en matière de bornage, les mentions du cadastre ont valeur de preuve ; qu'en décidant d'entériner les conclusions du rapport d'expertise de M. B... fondées sur l'affirmation selon laquelle la documentation cadastrale ne peut pas être utilisée comme preuve de propriété, tout en constatant que le plan cadastral peut servir d'indice de propriété, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort l'article 646 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA