Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301018
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2010), que, par acte du 7 décembre 2000, la société Generali Vie a donné à bail à la société Groupe Ingénierie Europe, (la société Ginger) des locaux qu'elle a ensuite vendus le 1er octobre 2003 ; qu'après avoir délivré le 26 janvier 2007 à son ancienne locataire une sommation de payer une certaine somme incluant le montant des charges locatives afférentes aux années 2002 et 2003, la société Generali Vie, par acte du 14 mai 2007, l'a assignée en paiement de cette somme ; Attendu que la société Generali Vie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie, qui formulait à l'encontre de la société Ginger une demande en paiement des charges locatives afférentes aux années 2002 et 2003, produisait en cause d'appel, à l'appui de sa demande, l'ensemble des factures relatives à ces charges, émises par les différents prestataires et acquittées par elle ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la société Generali Vie ne produisait pas de justificatifs à l'appui de sa demande, sans se prononcer sur la portée des éléments de preuve produits par devant elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Generali Vie versait aux débats un ensemble de factures concernant toutes les charges des immeubles et qu'elle ne versait pas plus en appel qu'en première instance d'éléments d'identification et de calcul permettant de vérifier le mode et la régularité des imputations des sommes demandées à la société Ginger, la cour d'appel, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments soumis à son examen, a souverainement retenu que la créance dont la société bailleresse réclamait paiement n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali Vie à payer à la société Ginger la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Generali Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali Vie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Vie de sa demande en paiement des charges locatives récupérables afférentes aux années 2002 et 2003 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les relevés de charges établis par le GIE Generali Immobilier mandataire de la SA société Generali Vie doivent être considérés comme étant des pièces qui émanent de cette dernière ; dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun justificatif des charges réelles supportées par la SA société Generali Vie au titre des locaux loués à la SA Ginger, ils ne sont pas opposables à cette dernière et ne permettent pas d'établir le montant des sommes réclamées à hauteur de 8.694,36 € au titre des régularisations de charges de l'exercice 2002 et de 4.814,37 € au titre de celles de l'année 2003 ; la SA société Generali Vie sera, en conséquence, déboutée de ses chefs de demandes correspondants ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ses affirmations, la société Generali Vie ne verse aux débats aucun mandat de gestion ; la société Generali Vie verse en revanche un ensemble de factures concernant toutes les charges des immeubles du 6, rue Paul Baudry à Paris VIIIe arrondissement ; cependant, pas plus en appel qu'en première instance, la société Generali Vie ne verse les éléments d'identification et de calcul permettant à la Cour de vérifier le mode et la régularité des imputations des sommes demandées à la société Ginger hormis les « factures» déjà versées en première instance et dont le libellé n'établissent pas avec certitude les honoraires supportés pour la gestion d'immeubles et la quote-part des lieux loués ; ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie, qui formulait à l'encontre de la société Ginger une demande en paiement des charges locatives afférentes aux années 2002 et 2003, produisait en cause d'appel, à l'appui de sa demande, l'ensemble des factures relatives à ces charges, émises par les différents prestataires et acquittées par elle ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la société Generali Vie ne produisait pas de justificatifs à l'appui de sa demande, sans se prononcer sur la portée des éléments de preuve produits par devant elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA