Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301024
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parcelles n° 223 et 226 bénéficiaient de tolérances de passage sur les parcelles A 224 et A 111, permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de leur exploitation, et que ces tolérances étaient maintenues depuis 1992, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elles n'étaient pas enclavées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-François X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-François X... à payer aux époux René X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jean-François X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Jean-François X... visant à faire constater l'état d'enclave des parcelles A 221, A 223 et A 226, qui lui appartiennent, et d'obtenir la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle A 224 de manière à pouvoir rejoindre, via la parcelle A 111, la voirie publique ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «il est constant que les parcelles dont Monsieur Jean-François X... a acquis la propriété par donation n'ont pas d'issue directe sur la voie publique ; qu'il produit un courrier établi le 25 octobre 2004 par Monsieur Z... qui l'autorise ainsi que sa famille à emprunter le chemin situé sur la parcelle n° 111, lequel accède à la voie publique ; qu'il n'est pas contesté que, depuis 1992, monsieur Jean-François X... accède effectivement à la voie publique par ledit chemin ; qu'il est constant que la parcelle n° 111 ne jouxte pas le fonds appartenant à monsieur Jean-François X... et que ce dernier doit, pour accéder au chemin, emprunter sur une dizaine de mètres la parcelle n° 224 appartenant aux époux René X... ; que ces derniers ne contestent pas le droit de leur fils de passer sur leur parcelle et méconnaissent s'y être à un quelconque moment opposés ; que les premiers juges qui ont justement analysé les pièces produites ont exactement retenu qu'elles ne prouvaient pas la mise en place sur la parcelle n° 224 d'obstacles destinées à empêcher le passage ; que dès lors que les parcelles n° 223 et 226 bénéficient d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de leur exploitation et que cette tolérance est maintenue depuis 1992, elles ne sont pas enclavées et les dispositions qui ont rejeté les demandes de monsieur Jean-François X... sont confirmées» ; ET AUX MOTIFS ADOPTE QU' «en espèce, la situation d'enclave qui résulte de la donation faite à M Jean-François X... n'est nullement contestée par les époux René X... ; que par ailleurs le demandeur n'apporte pas par des pièces pertinentes la preuve d'obstacles opposés par ces derniers au passage sur leur parcelle 224 nécessaire pour accéder à leurs propres parcelles ; que les plaintes déposées auprès de la gendarmerie D'ISIGNY SUR MER pour obstacle au droit de passage le 09/05/2003 et détérioration de la boîte aux lettres le 10/12/2003 ne visent pas nommément M et Mme René X... et n'ont pas donné lieu à des poursuites contre ces derniers ; que la demande de M Jean François X... tendant à la reconnaissance d'un droit de passage qui découle de la loi sus rappelée et qui n'est contestée ni en droit ni en fait n'est pas fondée» ; ALORS QUE, premièrement, l'état d'enclave fait naître au profit du fond enclavé un droit de passage du seul fait de l'enclave, et sans autre condition ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reconnu, comme l'admettaient M. et Mme René X... eux-mêmes, l'existence d'un état d'enclave ; qu'en rejetant la demande, ils ont violé les articles 682 à 685 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, si l'existence d'une tolérance, due au fait d'un tiers, peut faire disparaître l'état d'enclave, en revanche, le propriétaire du fonds, sur lequel le passage doit s'exercer, notamment dans le cas où le fonds dominant et le fonds servant proviennent d'une division, ne peut se prévaloir de sa propre tolérance, pour faire échec au droit dont le propriétaire du fonds dominant est titulaire du seul fait de l'enclave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 12 du code de procédure civile, 682 à 685 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA