Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301036
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à M. Dominique X... de prouver l'existence d'une possession utile de la parcelle litigieuse depuis mars 1973 et, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le délai nécessaire à la prescription trentenaire n'était pas acquis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Dominique X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Dominique X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Dominique X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception de prescription acquisitive soulevée par Monsieur Dominique X..., a rejeté l'exception d'acquisition prescriptive, a homologué le rapport d'expertise de Monsieur Thierry Y..., a fixé la limite divisoire entre les parcelles situées à Berre l'Etang lieu dit Les Oulières et cadastrées CY n° 205 et 261 suivant les points A B C D du plan figurant à l'annexe I et a condamné Monsieur X... Dominique à payer à Madame Mireille Z... et à Monsieur Nicolas X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 et l'a condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « c'est en réalité par rapport à l'action en bornage introduite par Nicolas X..., soit le 12 mars 2003, qu'il convient de se placer pour examiner le jeu d'une éventuelle usucapion de sorte qu'il appartient aux intimés de prouver l'existence d'une possession telle que précédemment définie depuis mars 1973 » ; que « ils soutiennent à cet effet que le canal correspondant à la parcelle litigieuse a été comblée il y a plus de 40 ans, le terrain ayant été abandonné par ses propriétaires successifs, soit dans un premier temps par l'association des utilisateurs du canal de Cordes et dans un second temps, par les intimés, qui, à partir de 1986, n'ont jamais utilisé ce terrain inutilisable et inaccessible » ; que « l'appelant se prévaut, en cause d'appel, d'une nouvelle attestation de son auteur Eugène A... qui confirmerait l'exploitation de vignes sur la parcelle en cause » ; que « si une attestation de M. Eugène A... datée du 28 juin 2007 a bien été produite, celle-ci n'est pas de nature à étayer la prétention de l'appelant puisqu'elle est ainsi rédigée « Comme précisé sur mon attestation du 07 septembre 2006, cette parcelle ex CY 109 a bien été vendue à Dominique X... en septembre 1982 par l'indivision A.... Elle était alors plantée en vignes sur la totalité de sa superficie jusqu'à la limite avec l'emprise du canal de Cordes, que ce dernier n'était plus utilisé pour l'arrosage. En septembre 1982, n'étant pas encore comblé, il ne pouvait pas être planté de quoi que ce soit » ; que « l'attestation de M. Eugène A... du 18 novembre 1978 produite dans une autre procédure par Nicolas X... n'est pas davantage probante de l'existence de faits de possession sur la parcelle en cause, l'indication que les terres de l'attestant sont mitoyennes de celles de Mme veuve X... n'établissant aucunement l'usucapion alléguée » ; que « le seul élément matériel de possession pouvant être retenu est la construction en 1985 d'un garage sur la parcelle litigieuse » ; que « force est de constater que le délai nécessaire à la prescription trentenaire n'est pas acquis en l'état de l'assignation en bornage délivrée en 2003 par les intimés » ; que « le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription acquisitive » ; ALORS QUE l'usucapion ou prescription acquisitive trentenaire exige de celui qui s'en prévaut une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque, et ce, que l'occupation soit le fait du revendiquant ou de ses auteurs ; que la cour d'appel a estimé que devait être rejetée l'exception d'acquisition prescriptive invoquée par Monsieur Dominique X..., en se contentant d'examiner l'attestation de Monsieur Eugène A... du 28 juin 2007, ainsi qu'une attestation plus ancienne de 1978, sans rechercher si, au regard de l'ensemble des autres éléments aux débats et plus particulièrement des attestations cumulées de Monsieur Jean B... du 3 septembre 2007 et de Monsieur Jean-Louis C..., président de l'association du canal des Cordes du 31 mars 2006, Monsieur Dominique X... pouvait prétendre avoir acquis par prescription le terrain litigieux ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712, 2262 (devenu l'article 2224) et 2229 (devenu l'article 2261) du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA