Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301053
- Date
- 21 septembre 2011
- Condamnation
- 6 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2010), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé, par contrat du 18 novembre 2004, d'une mission complète, confié, selon devis accepté en décembre 2005, la construction d'une maison individuelle à la société Serbat, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'alors que le chantier, déclaré ouvert le 6 février 2006, se trouvait au stade " fondations en cours ", les maîtres de l'ouvrage ont, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2006, adressée, l'une à M. Z..., et, l'autre à la société Serbat, mis fin aux relations contractuelles ; que, par acte déclaratif signifié le 27 mars 2006, M. Z... et la société Serbat ont pris acte de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux tout en indiquant qu'il leur restait dû respectivement les sommes de 3 006, 38 euros et de 19 050, 00 euros ; que les maîtres de l'ouvrage ont, par actes des 18 et 19 avril 2006, sollicité en référé la désignation d'un expert ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Serbat, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 26 mars 2007 à la MAF et à la société Axa ; qu'après dépôt du rapport le 23 février 2008, M. X... et Mme Y... ont assigné M. Z... et les assureurs en réparation des désordres et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour constater la réception tacite sans réserves à la date du 29 mars 2006, l'arrêt retient qu'en résiliant, pour des motifs d'ordre strictement juridique, les contrats d'architecte et d'entreprise, ce qui avait été accepté par M. Z... et la société Serbat, et, en sollicitant du juge des référés qu'il ordonne une expertise, non pour rechercher l'éventuelle responsabilité des constructeurs, mais pour faire évaluer le prix réel des prestations exécutées en vue de l'établissement d'un compte et pour se faire autoriser à poursuivre les travaux, M. X... et Mme Y... avaient manifesté de façon tacite mais certaine, et de manière positive et non équivoque, au contradictoire de toutes les parties, leur volonté de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient, et que la réception tacite devait être constatée à la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient indiqué que le chantier avait été complètement arrêté ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que, les maîtres de l'ouvrage avaient le 29 mars 2006, en l'absence de la justification d'un relevé des travaux exécutés, manifesté de manière non équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... et la MAF de leur demande d'annulation du rapport de l'expert judiciaire Philippe A... du 23 juillet 2008, et en ce qu'il répute non écrites les passages suivants de ce rapport " les demandeurs ne pourront même pas utiliser la partie conception réalisée par M. Z... " (p. 14) et : " si le chantier s'était poursuivi en l'état de très graves conséquences seraient survenues plus tard et de façon certaine " (p. 15), l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X..., Mme Y..., M. Z... et la MAF aux dépens du pourvoi principal ; Condamne la société Axa France IARD, M. Z... et la MAF aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les travaux réalisés par la société SERBAT sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Z... avaient fait l'objet d'une réception tacite sans réserve de la part des maîtres d'ouvrage à la date du 29 mars 2006, et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum avec Monsieur Z... et la MAF, à payer aux consorts X...- Y... les sommes de 81. 700 € au titre de la réfection des désordres, de 15. 000 € au titre de leur préjudice financier, de jouissance et moral confondus, et de 12. 375, 09 € à titre d'indemnité complémentaire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « que pour un ample exposé des faits, de la procédure, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré (pages 3 et 4), qui en contient une relation précise et exacte ; que c'est avec raison que le tribunal n'a pas annulé le rapport d'expertise judiciaire de Philippe A..., ainsi que le demandaient Adam Z... et la MAF ; qu'il suffit seulement d'ajouter, pour répondre aux moyens de ces parties, qui reprennent leur exception de nullité en appel : - qu'il résulte de la'combinaison des articles 175 et 114 du code de procédure civile, invoqués par Adam Z... et la MAF, que la nullité d'un rapport d'expertise est soumise aux dispositions qui régissent la · nullité des actes de procédure, lesquelles prévoient qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public,- et que la nullité ne peut'être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; - qu'en l'espèce, s'il est vrai que l'expert avait reçu mission de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés après avoir communiqué aux parties les devis et propositions chiffrées quinze jours au maximum avant une réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou celle d'un prérapport, et qu'il n'a pas procédé à cette communication avant de déposer son rapport définitif, aucun texte ne sanctionne par la nullité un tel défaut de respect de la mission donnée par le juge ; que par ailleurs, Adam Z... et la MAF ne justifient pas avoir subi un préjudice en raison de ce défaut de respect, dans la mesure où ni au cours des opérations d'expertise, ni après le dépôt du rapport du technicien, ils n'ont produit de devis et proposition chiffrés, émanant d'un professionnel engageant sa responsabilité,, alors qu'ils y avaient été expressément invités par l'expert lors de la dernière réunion d'expertise tenue le 26 juillet 2007 (page 10 du rapport) et que cela leur avait été rappelé par une lettre circulaire du · technicien du 03 août 2007 ; que dans ces conditions ils ne peuvent sérieusement se plaindre de ce que les travaux de réfection aient été chiffrés au vu des seuls devis communiqués par consorts X...- Y..., ni prétendre qu'il ait été porté " atteinte au principe de la contradiction ; que leur exception de nullité n'est pas fondée sur ce point ; - qu'en revanche, il est exact que l'expert, qui avait essentiellement été désigné pour établir un compte entre les parties, à la suite de la résiliation contrat de maîtrise d'oeuvre et d'un marché de travaux par les maîtres de l'ouvrage, et qui n'avait pas reçu mission de donner un avis sur les responsabilités éventuellement encourues en cas de constatation, de désordres, s'est prononcé, en méconnaissance des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, sur des points étrangers à sa mission, en indiquant à ta page 14 de son rapport que « les demandeurs ne pourront même pas utiliser la partie conception réalisée par M Z... », et à la page 15 que « si le chantier s'était poursuivi en l'état, de très graves conséquences seraient survenues plus tard et de façon certaine » ; que si le défaut de respect de l'article 238 n'est pas sanctionné par la nullité, Adam Z... et la MAF justifient en l'espèce d'une inobservation d'une formalité substantielle, c'est-à-dire d'une violation du principe de la contradiction, et d'un préjudice consécutif ; qu'en effet, le technicien n'a nullement étayé les deux avis précités et les a émis sans aucun débat, contradictoire préalable, ni dépôt d'un pré-rapport, qui auraient permis à l'architecte et à son assureur de les discuter ; que pour autant, il n'y a pas lieu à annulation du · rapport d'expertise ; qu'à cet égard, l'article 176 du code de procédure civile énonce que « la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité », tandis que l'article 177 précise que « les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté » ; qu'en l'espèce, s'agissant non d'irrégularités commises au cours d'une opération d'expertise ; mais d'appréciations portées dans le rapport au-delà des termes de la mission, il suffit de les réputer non écrites ; qu'il y a donc lieu de rejeter le demande d'annulation du rapport d'expertise, tout en réputant non écrit les passages précités : que la compagnie Axa France iard reproche au tribunal d'avoir retenu la responsabilité de son assuré, la société Serbat, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors que les travaux réalisés par cette société n'avaient fait l'objet d'aucune réception expresse et que les conditions d'une réception tacite n'étaient pas réunies, dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage avaient résilié le marché de travaux au stade des fondations de l'immeuble en raison de l'existence de graves désordres, où ils avaient immédiatement sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, où ils n'avaient pas réglé la totalité du prix des prestations. réalisées, et où ils n'avaient manifesté aucune volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage au contradictoire du constructeur ; qu'indiquant ne garantir que les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de la société Serbat, l'appelante prie ta cour d'infirmer le jugement en ses dispositions la concernant et de la mettre hors de cause ; qu'Adam Z..., la MAF et les consorts X...- Y... approuvent au contraire le premier juge d'avoir estimé que les travaux avaient été tacitement acceptés en l'état ; qu'ils font valoir que les contrats ont été résiliés pour une cause étrangère à l'existence des malfaçons, que celles-ci n'ont été découvertes qu'au cours des opérations d'expertise, et que la mesure d'instruction a seulement été sollicitée pour permettre l'établissement d'un compte entre les parties et la poursuite rapide de l'édification de l'immeuble ; qu'ils concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne le fondement juridique de la responsabilité retenu et au maintient de la compagnie Axa France iard en la cause ; que le 08 novembre 2004, les consorts X...- Y... ont conclu un contrat d'architecte avec Adam Z...,. comportant une mission complète d'étude et de direction des travaux pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé commune de Léognan (33), ...; qu'au mois de décembre 2005, ils ont accepté un devis présenté par la société Serbat, entreprise tous corps d'état, en vue de la réalisation de cet ouvrage ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été signée le 06 février 2006 ; que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2006, adressées l'une à Adam Z..., l'autre à la société Serbat, l'avocat des maîtres de l'ouvrage a fait savoir que ses clients entendaient mettre fin aux relations contractuelles, au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il aurait da leur être présenté un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, rédigé par écrit et comportant diverses mentions obligatoires absentes du devis, qu'ils n'avaient pu bénéficier du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code précité, que des acomptes complémentaires leur avaient été demandés sans aucune prévision contractuelle, et qu'ils avaient appris que le contrat d'assurance de la société Serbat comportait une exclusion de garantie pour la construction de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plan ; qu'indiquant que des prestations avaient été payées mais non réalisées, il sollicitait le remboursement d'une somme de 3. 000, 00 € de la part tant de l'architecte que de l'entreprise ; que par acte déclaratif signifié le 27 mars 2006, Adam Z... et la société Serbat ont pris acte de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux, mais ont indiqué qu'i leur restait dû, respectivement, les sommes de 3. 006, 38 € et de 19. 050, 00 €, et qu'ils entendaient mettre en oeuvre tous moyens de droit pour en obtenir le recouvrement ; que par actes séparés des 18 et 19 avri12006. les consorts X...- Y... les ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, en indiquant qu'ayant l'intention de poursuivre dans les plus brefs · délais la construction de leur maison d'habitation, ils sollicitaient la désignation d'un expert à l'effet de constater les travaux réalisés, de rechercher s'ils avaient été faits dans les règles de l'art, de définir, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux désordres et nécessaires à la poursuite de l'ouvrage, d'établir un compte entre les parties, et, compte tenu de l'urgence, de les autoriser à poursuivre la construction dès que l'expert aurait constaté l'état des travaux effectués et donné son autorisation ; que par ordonnance du 15 mai 2006, le juge des référés a fait droit à la demande ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Serbat, intervenue le 06 novembre 2006, les opérations d'expertise ont été étendues à la MAF et à la compagnie Axa France iard par ordonnance du 26 mars 2007 ; que dans son rapport, daté du 23 février 2008, l'expert a relevé une insuffisance d'encastrement des semelles dans le sol d'assise, avec des dimensionnements aléatoires, ainsi qu'un défaut d'implantation de ces semelles au regard de la limite de la propriété, et a préconisé une reprise complète des travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats ont été résiliés, à peine plus d'un mois après le commencement des travaux et alors que ceux-ci en étaient « au stade fondations en. Cours » (page 10 du rapport de l'expert), non en raison de malfaçons ou de désordres dont les maîtres de l'ouvrage auraient pris conscience, mais pour des raisons d'ordre strictement juridiques, clairement exposées dans les deux lettres du 15 mars 2006, qui ont entraîné une rupture des relations de confiance entre les parties, justifiant la décision des maîtres de l'ouvrage ; qu'il convient de noter que celle-ci n'a du reste été contestée à aucun moment par le maître d'oeuvre et l'entreprise, le seul'désaccord entre les parties ayant porté sur les comptes à. faire entre elles ; que par ailleurs, les consorts X...- Y..., qui vivent en location dans un petit appartement et qui étaient manifestement pressés de reprendre la construction de leur immeuble sur la base. des travaux réalisés, ont sollicité la désignation d'un expert, non pour rechercher l'éventuelle responsabilité des constructeurs, ainsi qu'ils le précisent expressément dans leurs assignations en référé des 18 et 19 avril 2006 (page-3), mais pour faire évaluer le prix réel des prestations exécutées en vue de l'établissement d'un compte, et pour se faire autoriser à poursuivre les travaux ; qu'enfin, s'il est exact qu'ils n'ont pas donné suite aux dernières demandes en paiement présentées par leurs adversaires, ceci s'explique non par une volonté de conserver une partie du prix en garantie de malfaçons dont ils auraient eu connaissance, mais parce qu'ils estimaient, avoir déjà trop versé ; qu'il apparaît ainsi que les consorts X...- Y... ont manifesté de façon tacite mais certaine leur volonté de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient, étant rappelé que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, celle-ci résultant seulement de la volonté des maîtres de. l'ouvrage, manifestée de manière positive et non équivoque, de recevoir les travaux ; que contrairement à ce qui est prétendu, cette réception est intervenue au contradictoire de toutes les parties, ce caractère contradictoire résultant des termes clairs, tant des lettres du 15 mars 2006 que des assignations en référé du mois d'avril suivant ; qu'enfin, contrairement là encore à ce que soutient la compagnie Axa France iard, il n'y a pas lieu d'assortir cette réception tacite de réserves, dans la mesure où il ressort du rapport de l'expert que c'est seulement au cours des opérations d'expertise que les désordres sont apparus ; qu'en. effet, le technicien indique à la page 9 de son rapport que lors de la première réunion sur place le 20 juin 2006, il a eu " un doute " sur la conformité des fondations au regard des préconisations de la société à responsabilité limitée AIS, qui avait réalisé une étude de sol avant le commencement des travaux, et du bureau d'études techniques en béton armé Penaud, qui avait effectué les plans et calculs relatifs au béton ; que lors de la troisième réunion d'expertise, qui s'est déroulée le 09 mai 2007, la société AIS a confirmé que ses préconisations n'avaient pas été respectées ; qu'entre-temps, une difficulté relative à l'implantation de l'immeuble par rapport à la limite de propriété était apparue et a été confirmée lors de la même réunion par le géomètre-expert Philippe C... ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont estimé que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite sans réserve ; que cette réception sera constatée dans le dispositif du présent arrêt, sa date étant fixée au 29 mars 2006, date à laquelle les maîtres de l'ouvrage indiquent que le chantier a été complètement arrêté ; qu'il ressort des constatations et conclusions de l'expert, plus amplement décrites dans les deux derniers attendus de la page du jugement et qui ne sont pas utilement contestées sur un plan technique par l'architecte ni par les assureurs, que les défauts de conformité d'implantation et de réalisation des fondations mis en évidence « interdisent la poursuite du chantier avec les prestations réali3ées à ce jour » (page 12 du rapport) et qu'il n'existe « pas d'autre solution technique que la démolition pure et simple des semelles » (idem) ; que dès lors, c'est avec raison que le tribunal a estimé que ces défauts, qui rendaient les ouvrage réalisés impropre à leur destination, engageaient de plein droit la responsabilité des constructeurs, par application de l'article 1792 du code civil ; qu'il convient de confirmer sa décision sur ce point ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage, que l'expert a évalué à la somme de 69. 000, 00 € TTC le coût des travaux propres à remédier aux désordres et nécessaires à la poursuite de l'ouvrage, somme à laquelle il a indiqué qu'il convenait d'ajouter un montant de 12. 700, 00 €, correspondant à 10 % du marché de base, destiné à tenir compte de l'augmentation prévisible du coût de la future construction dans sa totalité (pages 12 et 13 de son rapport) ; que le tribunal a accordé le total de ces deux sommes aux consorts X...- Y... ; que ceux-ci concluent à la confirmation du jugement de ce chef ; qu'Adam Z... et la MAF demandent au contraire à la Cour de rejeter cette prétention et, subsidiairement, de la réduire très sensiblement, au motif que l'importance du coût des travaux de réfection préconisés par l'expert n'est pas la conséquence des défauts de conformité tout à fait limités imputables à la société Serbat, qui ne nécessitaient que des travaux ponctuels de reprise, mais du fait qu'en raison de l'interruption des travaux, les fondations de l'immeuble ont stagné dans de l'eau pendant de nombreux mois, ainsi que l'a constaté la société à responsabilité limitée GTA dans une étude géotechnique du 31 juillet 2007 réalisée à la demande du technicien, ce qui a favorisé des tassements différentiels sous les charges variables de l'ouvrage et rend « désormais nécessaires des fondations profondes sur micropieux ; que l'architecte et son assureur soutiennent que la suspension du cours des travaux a constitué une immixtion fautive de la part des maîtres de l'ouvrage, de nature à les exonérer de toute responsabilité ; que toutefois, la résiliation des contrats n'a pas constitué une immixtion dans les travaux, mais une rupture des relations contractuelles ; que par ailleurs, cette rupture était parfaitement justifiée, puisqu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public, Adam D... et la société Serbat n'avaient pas fait signer aux consorts X...- Y... un contrat de construction de maison individuelle, avec les garanties y afférentes, et ne les avaient pas fait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 271-1 du même code ; qu'il apparaît ainsi que le surcoût des travaux de réfection est la conséquence directe à la fois du défaut de respect de dispositions d'ordre public par l'architecte et l'entrepreneur principal, et du fait que les travaux, réalisés ont été défectueux au point que leur démolition s'imposait ; que le moyen n'est pas fondé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a. condamné in solidum la compagnie Axa France iard, Adam G1azewski et la MAF à payer aux consorts X...- Y... une somme de 81. 700, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert, au titre de la réfection des désordres ; que le tribunal a accordé une indemnité de 15. 000, 00 € aux consorts X...- Y..., en réparation de leur préjudice financier, de leur perte de jouissance et de leur préjudice moral ; que les intéressés soutiennent que ces divers dommages ont été mal appréciés et réclament une somme de 29. 000, 00 € à ce sujet, outre une indemnité complémentaire de 37. 660, 43 € au titre de l'augmentation de leur préjudice en raison de l'appel ; que toutefois, l'évaluation du tribunal n'est pas sérieusement critiquable, ce d'autant moins que les premiers juges ont estimé à tort que le paiement d'une taxe d'habitation pour l'appartement que les consorts X...- Y... étaient contraints de continuer à occuper constituait un chef de préjudice, alors que les intéressés ne justifiaient pas régler également une taxe d'habitation pour le terrain de Léognan, c'est-à-dire devoir exposer une double dépense ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué une somme de 15. 000, 00 € ; qu'en ce qui concerne l'augmentation de leur préjudice en raison de la durée de la procédure d'appel la cour dispose des éléments suffisants pour retenir des travaux supplémentaires facturés par la société anonyme Temsolle 22 juillet 2009 (2. 504, 42 € TTC) qui, contrairement à ce qui est prétendu, ne font pas double emploi avec ceux retenus par l'expert pour une somme de 4. 741, 11 € TTC à la page 13 de son rapport, le paiement d'un loyer pendant un temps plus long, alors que l'immeuble devait leur être livré au mois d'octobre 2006 (4. 512, 00 € : montant réclamé pour la période de 12 mois al1ant de décembre 2008 à décembre 2009), le paiement des abonnements d'eau et d'électricité pour le terrain de Léognan (295 ; 45 € + 63, 22), et enfin la prolongation du préjudice de jouissance (5. 000, 00 € : montant. réclamé) ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder aux consorts X...- Y... une indemnité supplémentaire au titre de l'évolution du coût de la construction, car cette évolution, en fonction de l'indice BT 01 habituellement utilisé par la cour a été inférieure de février 2008, date du dépôt du rapport de l'expert, à décembre 2009, date du dernier indice connu au jour du présent arrêt, au pourcentage de 10 % proposé par le technicien et retenu par le tribunal, et s'est élevée à 3, 04 % (février 2008 : indice 780, 6- décembre 2009 : indice 804, 30), de sorte que les maîtres de l'ouvrage ont été très largement remplis de leurs droits par le jugement à ce sujet ; qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir le paiement de la taxe d'habitation, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ; qu'enfin, la perte partielle d'un crédit d'impôt au titre des énergies renouvelables et le préjudice résultant de la mise en liquidation judiciaire le 01 juillet 2009 d'une entreprise à laquelle les consorts X...- Y... avaient versé un acompte de 4. 890, 79 € à valoir sur un marché de géothermie, ne sont pas la conséquence directe des manquements reprochés à Adam Z... et à la société Serbat, de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'en définitive, il convient de condamner in solidum l'architecte et les assureurs au paiement d'une indemnité complémentaire de 12. 375, 09 € ; que les premiers juges ont condamné Adam Z... seul à rembourser aux consorts. X...- Y... une somme de 10. 248, 12 €, représentant les honoraires que les intéressés lui avaient versés, au motif que l'expert ayant indiqué dans son rapport que les maîtres de l'ouvrage ne pourraient même pas utiliser la partie conception qu'il avait réalisée, il leur avait fait régler des honoraires « en pure perte » ; que les consorts X...- Y... sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que le permis de construire obtenu par l'architecte est devenu caduc du fait de l'arrêt des travaux pendant plus de deux ans, et que. la réparation de leur dommage doit être intégrale, conformément aux règles de la responsabilité civile ; qu'Adam Z... prie au contraire la cour de réformer le jugement sur ce point et de débouter ses adversaires de leur demande de restitution, en indiquant que son travail de conception pourra resservir, l'expert n'ayant pas démontré en quoi il. aurait été vicié ; qu'il ajoute que c'est par erreur et sans aucune démonstration que le technicien a indiqué à la page 14 de son rapport que les maîtres de l'ouvrage lui avaient versé des honoraires à concurrence de 10. 248, 12 €, alors qu'il a seulement reçu à ce titre une somme totale de 9. 469, 00 € TTC ; qu'estimant qu'il lui restait dû un solde de 3. 006, 38 € TTC à la date de la résiliation de son contrat, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté d'une demande reconventionnelle en paiement et prie la cour de condamner les consorts X...- Y... à lui régler le montant précité, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2007 ; que si l'expert a indiqué à la page 14 de son rapport qu'une somme de 10. 248, 12 € avait été payée à Adam Z..., il n'a précisé ni la date, ni le montant des différents versements ; que les consorts X...- Y... ne s'expliquent pas sur cette question, bien que leur adversaire mentionne des dates et des montants précis de règlements (4. 898, 00 € à la signature du contrat, 2. 300, 00 € le 31 mars 2005, 1. 100, 00 € le 10 octobre 2005, et 1. 171, 00 € le 20 décembre 2005), récapitulés dans une facture de 3. 006, 38 € TTC qu'il a établie le 20 mars 2006 ; qu'à défaut pour les maîtres de l'ouvrage de justifier du paiement de la somme de 10. 248, 12 € dont ils réclament le remboursement, il convient de retenir que · les honoraires versés se sont élevés au total indiqué par l'architecte, soit à la somme de 9. 469, 00 € TTC ; qu'à la page 2 de leurs, dernières écritures, les consorts X...- Y... reconnaissent expressément qu'Adam Z... « a effectué la première partie de sa mission puisqu'il a obtenu le permis de construire sur la base des plans réalisés et a soumis son projet au devis de certaines entreprises » ; que dès lors, ils lui doivent la rémunération convenue pour ces prestations, sauf à obtenir de lui le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a pu leur causer ; que par ailleurs, la présente cour a réputé non écrite. pour violation du principe de la contradiction, l'avis de l'expert selon lequel le travail de conception de l'architecte ne pourrait pas être réutilisée ; qu'à ce sujet, les consorts X...- Y..., qui justifient avoir obtenu un nouveau permis de construire le 22 février 2008 et qui déclarent avoir repris les travaux de construction dans le courant de l'année 2009, ne démontrent pas que les travaux de conception et d'étude d'Adam · Z... ne leur aient été d'aucune utilité, ainsi qu'ils le prétendent ; que pour toutes ces raisons, l'architecte a droit en totalité aux honoraires convenus pour la première partie de. sa mission, intitulée « études » dans le contrat du 08 novembre 2004, soit à la somme de 9. 795, 24 € TTC ; qu'en revanche, compte tenu du peu de temps qu'ont duré les travaux avant leur interruption, il ne justifie pas des honoraires complémentaires qu'il réclame pour leur direction ni pour la comptabilité du chantier ; qu'il y a donc lieu de fixer la somme totale à lui revenir au montant précité ; qu'en conséquence, jugement sera réformé en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 10. 248, 12 € aux maîtres de l'ouvrage, et ceux-ci seront condamnés à lui verser le solde de ses honoraires, soit la somme de 326, 24 € TTC, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008, date de signification des conclusions de première instance contenant pour la première fois la demande reconventionnelle et valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure à la date du 27 mars 2007 ; que la · compagnie Axa France iard demande à la cour de condamner solidairement Adam Z... et la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, au motif que les défauts de conformité relevés par l'expert ont trouvé leur cause dans un défaut de surveillance de l'entreprise par l'architecte ; que de leur côté, Adam Z... et son assureur prient la cour de condamner la compagnie Axa France iard à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; que le défaut d'implantation des fondations et leur défaut de conformité aux prescriptions de la société AIS et à celles du bureau d'études techniques en béton armé Penaud constituent non des erreurs de conception, mais des fautes d'exécution, essentiellement imputables à la société Serbat ; que toutefois, l'expert judiciaire a indiqué aux pages 14 et 16 de son rapport qu'il s'agissait de « défauts d'exécution décelables » ; que ceci ne signifie pas que ces défauts étaient apparents pour des maîtres de l'ouvrage profanes, tels que les consorts X...- Y... qui exercent la profession d'informaticiens, mais simplement qu'ils pouvaient être décelés par l'architecte, lequel avait reçu une mission de direction et de surveillance des travaux ; que comme l'a justement relevé le tribunal, il apparaît ainsi que la société Serbat et Adam Z... ont chacun commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage ; que toutefois, ainsi qu'il l'a également noté, la faute de l'entreprise est prépondérante en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux actions récursoires, qui ont pour conséquence de faire supporter les condamnations, entre coobligés solidaires, dans la proportion de 80 % à la charge de la compagnie Axa France iard et de 20 % à celle de l'architecte et de son assureur ; que les consorts X...- Y... sollicitent une somme de 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que leur a causé le caractère abusif de l'appel ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments de la cause que l'exercice du droit d'appel ait dégénéré en abus ; qu'il y a donc lieu de débouter les intimés de leur prétention à ce sujet ; que les consorts X...- Y... demande à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de procédure qui leur a été allouée par le tribunal, et-de leur accorder une somme de 10. 000, 00 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ; que cependant, l'indemnité fixée par dans le jugement a été justement évaluée, compte tenu du fait que les premiers juges ont inclus dans les dépens divers frais importants dont les demandeurs avaient du faire l'avance, à savoir le coût de l'expertise judiciaire, celui des investigations techniques des sociétés GTA et AIS et du géomètre-expert Philippe C..., ainsi que tous les frais d'huissier, le tout avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; que celle-ci sera donc confirmée en toutes ses dispositions à ce sujet ; que la compagnie Axa France iard succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les consorts X...- Y... conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux devant la cour ; qu'il convient de faire droit à leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que cette condamnation sera supportée par la seule la compagnie Axa France iard, sans recours contre Adam Z... ni la MAF ; qu'en revanche, aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit à la demande d'indemnité de procédure présentée par ceux-ci » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la Compagnie AXA France lARD conteste le fait que les travaux, objet du litige, aient fait l'objet d'une réception, et ce, aux fins de dénier sa garantie, ès qualités d'assureur décennal de la société SERBAT ; qu'il est effectivement exact que le chantier a été abandonné au stade des fondations par les locateurs d'ouvrage, et ce, suite à la demande des maîtres de l'ouvrage qui ont entendu mettre un terme à leurs relations contractuelles avec l'architecte et l'entrepreneur général, de sorte qu'aucune réception expresse n'est intervenue ; que pour autant !'absence de réception expresse n'est pas exclusive de !'existence d'une réception tacite qui peut intervenir, même en l'absence d'achèvement de !'ouvrage ; que celle-ci suppose la réunion de conditions cumulatives, à savoir une prise de possession des lieux, un paiement intégral du prix et une volonté claire et non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce, la Compagnie AXA France lARD soutient qu'aucune réception tacite n'est intervenue, dans la mesure où les consorts X... Y... n'ont jamais manifesté de volonté claire et non équivoque de recevoir les travaux litigieux, même inachevés ; que bien au contraire, ils se sont plaints dès le commencement des travaux de désordre affectant leur maison d'habitation ; que cette argumentation ne pourra qu'être écartée à la lecture de des assignations en référé délivrées par les maîtres de l'ouvrage les 18 et 19 avril 2006 aux fins d'expertise dont l'unique objet était de dresser un état des travaux pour faire un compte entre les parties et pouvoir, ensuite, poursuivre la construction ; qu'à la lecture de cet acte, la volonté des consorts X... Y... de recevoir l'ouvrage, quel que soit son état, et de solder les comptes entre les parties est patente ; que les désordres dont il est aujourd'hui demandé réparation ont été révélés en cours d'expertise, après qu'une réception tacite de l'ouvrage soit intervenue ; que par conséquent, les maîtres de l'ouvrage sont en droits de solliciter à l'encontre des constructeurs l'application des garanties légales ; que les consorts X... Y... recherchent, à titre principal, la responsabilité de Monsieur Z... et de l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée, au visa de ladite disposition, que si l'on se trouve en présence d'un désordre apparu après réception et présentant un certain degré de gravité, en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou s'avère de nature à la rendre impropre à sa destination ; que Monsieur A... indique à ce titre que les travaux sont entachés de deux graves non conformités ; que la première d'entre elles affecte l'implantation des semelles par rapport à la limite de propriété, côté chemin d'accès ; que la distance minimale de trois mètres par rapport à la limite de propriété n'est pas respectée, de sorte qu'il existe une erreur d'implantation ; que la seconde concerne la réalisation des semelles des fondations, qui n'ont pas été réalisées conformément à la prescription de AIS et qui présentent une profondeur insuffisante ; que l'expert ajoute que ces non conformités interdisent la poursuite du chantier avec les prestations réalisées à ce jour ; que la seule solution technique pour remédier aux désordres constatés s'avère être la démolition des ouvrages et leur reconstruction ; qu'il est patent, à la lecture de ces conclusions d'expertise, que les ouvrages réalisés se trouvent impropres à leur destination, en ce qu'ils ne peuvent qu'être complètement détruits et reconstruits pour pouvoir ensuite poursuivre la construction de l'immeuble dans des conditions normales ; que la responsabilité décennale de Monsieur Z..., architecte, et de la société SERBAT, dont l'intervention est en lien direct avec les désordres constatés, ne peut qu'être engagée ; que les défendeurs ne peuvent nullement se voir exonérer de toute responsabilité, en arguant de ce que les non-conformités précitées sont la conséquence d'une stagnation d'eau au niveau des semelles, consécutive à l'interruption du chantier sollicitée par les maîtres de l'ouvrage et donc à une immixtion fautive de ces derniers sur le chantier ; qu'en effet, s'il est exact que l'hydratation des sols, consécutive à la stagnation d'eau au niveau des semelles, est venue favoriser l'apparition de tassements différentiels sous les charges variables de l'ouvrage, l'impropriété à destination de l'ouvrage, telle que mise en exergue par l'expert judiciaire, résulte quant à elle des manquements respectifs de l'entrepreneur et de l'architecte dans l'exécution de leur mission, lesquels ont concouru simultanément à la réalisation de l'entier dommage des consorts Y... ; que cependant, nonobstant la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société SERBAT, la Compagnie AXA France lARD demande à être mise hors de cause, en application de l'article 14-2 du contrat d'assurance qui prévoit que sont exclus de la garantie « tous les préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l'annulation, la rupture de conventions conclues par l'assuré » ; que cependant, s'il est exact que le contrat liant la société SERBAT aux maîtres de l'ouvrage a été résolu, à la demande de ces derniers, le préjudice subi ce jour par les intéressés, n'est pas la conséquence de cette résolution, mais se trouve en lien causal avec l'incurie de l'entrepreneur et de l'architecte ; que la Compagnie AXA France lARD ne pourra donc exciper de cette exclusion de garantie, en l'espèce inapplicable, pour être mise hors de cause ; qu'elle ne pourra qu'être condamnée in solidum avec Monsieur Z... et la MAF à indemniser les maîtres de l'ouvrage du préjudice subi ; que l'expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 69000 euros, à laquelle il propose d'ajouter 12. 700 euros, correspondant au coût prévisible de la future construction dans sa totalité ; que cette évaluation du coût des travaux de reprise apparaît justifiée, tant au regard des devis versés aux débats, que de l'augmentation prévisible du coût des travaux en matière de construction ; que Monsieur Z..., la MAF et la Compagnie AXA France lARD seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts X... Y... la somme de 81. 700 euros au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise ; que les maîtres de l'ouvrage sollicitent la condamnation in solidum de leurs adversaires à leur payer la somme de 29. 000 euros au titre de leur préjudice financier, matériel et de jouissance subi ; qu'il est patent que les consorts X... Y... ont subi un préjudice financier, du fait des manquements contractuels imputables tant à la société SERBAT qu'à Monsieur Z... ; qu'alors qu'ils devaient aménager dans leur maison en octobre 2006, ils se trouvent toujours ce jour en location et tenus de s'acquitter d'un loyer mensuel de l'ordre de 369, 50 euros ; qu'ils se sont également acquittés de la taxe d'habitation pour cet appartement d'un montant global de 1. 646, 68 euros, au titre des exercice 2006, 2007 et 2008 ; qu'ils ont également souffert d'un préjudice de jouissance incontestable, se voyant dans l'impossibilité, comme ils l'escomptaient, de profiter de leur maison de LEOGNAN depuis octobre 2006, ainsi que d'un préjudice moral, leur projet familial étant différé et leur situation financière obérée, compte-tenu du paiement simultané de leur crédit et de leur loyer ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur Z..., la MAF et la Compagnie AXA France lARD seront condamnés in solidum à payer aux consorts X...- Y... la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ; que les demandeurs réclament de voir condamner in solidum Monsieur Z... et la MAF à leur payer la somme de 10248, 12 euros au titre du remboursement des honoraires de l'architecte ; que Monsieur Z... s'oppose à cette demande au motif que le travail qu'il a réalisé au titre de la partie « études » de la mission de maîtrise d'oeuvre, n'a aucunement été inutile et qu'il pourra être réutilisé par les maîtres de l'ouvrage ; que n'ayant perçu des honoraires qu'au titre de la partie études de sa mission, il ne pourra, selon lui, être tenu à aucune restitution, les maîtres de l'ouvrage lui devant de surcroît la somme de 3. 006, 38 euros TTC au titre des honoraires dus au jour de la résiliation du contrat ; que l'expert note dans son rapport que les maîtres de l'ouvrage ne pourront même pas utiliser la partie conception réalisée par Monsieur Z..., à savoir la partie « études » effectuée par celui-ci ; que Monsieur Z..., qui a fait régler aux maîtres de l'ouvrage, des honoraires en pure perte, ne pourra qu'être condamné à leur rembourser la somme de 10248, 12 euros perçue de ce chef ; que pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de Monsieur Z... au titre d'un solde d'honoraire, ne correspondant à aucune prestation réelle et sérieuse, ne pourra qu'être écartée ; que toutefois, la MAF ne pourra être condamnée in solidum avec son assuré au remboursement de ces honoraires, dans la mesure où la police d'assurance souscrite n'a vocation à s'appliquer que pour indemniser les conséquences dommageables d'une faute commise par son assuré et de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers et non à garantir la restitution de la valeur économique de la prestation exécutée par celui-ci ; de surcroît, s'agissant de la MAF que les condamnations prononcées son encontre interviendront sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, laquelle est opposable aux tiers pour ce qui est des garanties facultatives et donc des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ; que la Compagnie AXA France lARD demande à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts X... Y... par Monsieur Z... et la MAF ; que réciproquement, Monsieur Z... et la MAF demandent à être relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par la Compagnie AXA France lARD ; que si ces deux actions récursoires se doivent bien évidemment d'être accueillies en leur principe, chacune des parties concernées ayant de par ses fautes concouru à la réalisation du dommage, encore convient-il au regard de la gravité de chacune d'elles de déterminer la part de responsabilité incombant aux co-responsables ; qu'en l'espèce, Monsieur A... indique dans son rapport que les non conformités constatées constituent des défauts d'exécution décelables ; qu'il en résulte que les désordres, objet du litige, résultent essentiellement de fautes d'exécution commises par l'entreprise SERBAT, lesquels auraient normalement dû, compte tenu de leur caractère décelable, être mis en exergue par l'architecte, dans le cadre de son devoir de direction des travaux ; que compte-tenu du caractère prépondérant des fautes de l'entreprise SERRAI dans la réalisation du dommage, celle-ci sera tenue responsable des désordres à concurrence de 80 % et l'architecte à concurrence de 20 % ; qu'il en résulte que la Monsieur Z... et la MAF seront condamnés in solidum à relever indemne la Compagnie AXA France lARD des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts X...- Y... à hauteur de 20 % ; qu'à contrario, la Compagnie AXA France lARD sera condamné à relever indemnes Monsieur Z... et la MAF à concurrence de 80 %, à l'exception de la condamnation intervenue au titre de la restitution des honoraires dont Monsieur Z... restera l'unique débiteur » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réception tacite d'un ouvrage suppose à tout le moins la prise de possession de celui-ci par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir que les consorts X...- Y... avaient manifesté de façon tacite mais certaine leur volonté de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient, la Cour d'appel a retenu que ces derniers, après avoir résilié le contrat les liant à la société SERBAT, avaient sollicité la désignation d'un expert afin d'établir les comptes entre les parties et de pouvoir ultérieurement poursuivre les travaux de construction ; qu'en statuant ainsi, sans constater la prise de possession de l'ouvrage par les consorts X...- Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de la réception tacite de l'ouvrage est subordonnée à l'existence d'actes positifs, matériels ou juridiques, manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit cette volonté de ce que les consorts X...- Y... avaient résilié le contrat les liant à la société SERBAT et qu'ils avaient sollicité la désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties, sans faire état de non-conformités ou malfaçons affectant l'immeuble ; qu'aucun de ces éléments n'étant propre à témoigner de la volonté des consorts X...- Y... de réceptionner, fût-ce tacitement, l'ouvrage, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite de celui-ci, elle n'est toutefois possible qu'à condition que cet ouvrage, eu égard à sa destination convenue, soit en état d'être réceptionné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate, par motifs propres et adoptés, que le chantier de construction de la maison individuelle des consorts X...- Y... était resté au stade des fondations, ce dont il résulte qu'aucune réception de l'ouvrage n'était possible ; qu'en jugeant néanmoins que les consorts X...- Y... avaient réceptionné cet ouvrage du seul fait qu'ils avaient résilié le contrat de construction et mis fin à la mission de l'entrepreneur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1792 et 1792-6 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la réception partielle d'un ouvrage n'est possible que lorsque les parties ont convenu de l'exécution de celui-ci par lots ou tranches de travaux distinctes réceptionnables séparément, et à la condition qu'un relevé des travaux effectués ait été contradictoirement établi entre les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à constater que, lors de la résiliation du contrat, seules les fondations avaient été réalisées, et en déduit l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les parties étaient convenues d'une exécution des travaux tranche par tranche, et que le lot correspondant aux fondations était achevé lors de la prétendue « réception », et qu'un relevé des travaux effectués avait été contradictoirement établi pour les besoins de cette réception, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ; ALORS, ENCORE, QUE la demande d'expertise formulée après résiliation du marché de travaux, aux fins de déterminer l'existence de désordres dont serait entaché l'ouvrage, est exclusive de la volonté de réceptionner celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui constate que les consorts X...- Y..., moins d'un mois après avoir résilié le contrat de la société SERBAT, avaient saisi le juge des référés d'une demande d'expertise aux fins notamment « de constater les travaux réalisés, de rechercher s'ils avaient été faits dans les règles de l'art, de définir, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux désordres et nécessaires à la poursuite de l'ouvrage », ce qui excluait nécessairement la volonté de ces derniers de recevoir l'ouvrage, a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE la Cour d'appel, pour dire que la réception consécutive à la résiliation du marché était réputée être intervenue
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 176 du Code de procédure civile énonce quarticle 238 du code de procédure civilearticle 1792 du Code Civilarticle 1792 du code civilarticle 1153 du code civilarticle 176 du code de procédure civile énonce quarticle L. 271-1 du code précitéarticle 1149 du Code civil.article 1792-6 du code civilarticle 14-2 du contrat darticle L. 232-1 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA