Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301076
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 2009, RG : 08/01540), que l'Union syndicale des Villards (l'Union syndicale), qui regroupe différents syndicats de copropriétaires de la station des Arcs 1800 à Bourg Saint-Maurice et qui avait supporté jusqu'alors le coût du déneigement des lots constituant les places à usage public dites "Haute" et "Basse" qui appartenaient à la société Les Montagnes de l'Arc (la SMA) dans une copropriété adhérente, l'a sommée de les déneiger, ce qu'elle a fait à titre conservatoire mais en demandant à l'Union syndicale, qui l'a refusé, le remboursement de la somme facturée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SMA, directement concernée par la délibération relative à la "résolution" n° 12-1, ne prétendait pas avoir été privée du droit de s'exprimer au cours de l'assemblée générale pour apporter les éclaircissements qu'elle estimait nécessaires et souverainement retenu qu'elle n'expliquait pas en quoi la "délibération" serait contraire aux intérêts de l'Union syndicale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les parties ne pouvaient lui soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour d'appel qui a écarté la demande d'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale "spéciale" tenue le 17 novembre 2008 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la survenance ou la révélation d'un fait qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la SMA de ses demandes d'annulation des "résolutions" n° 3, 4 et 8-1 de l'assemblée générale du 25 septembre 2006 et de celles n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 17 novembre 2008, l'arrêt retient que la décision d'arrêter le déneigement et l'entretien des deux places est rendue légitime par l'arrêt de ce jour ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant annulé la "résolution" n° 10 de l'assemblée générale "ordinaire" du 25 septembre 2006 et rejeté la demande de la SMA de ce chef, l'arrêt reproduit cette "résolution" sans motivation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme les dispositions du jugement qui ont annulé les résolutions n° 3, 4, 8-1 et 10 de l'assemblée générale annuelle du 25 septembre 2006 et statuant à nouveau déboute la SMA de sa demande d'annulation desdites résolutions, et qu'il déboute la SMA de son action en contestation des résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 17 novembre 2008, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne l'Union syndicale des Villards à Bourg Saint-Maurice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union syndicale des Villards à Bourg Saint-Maurice à payer à la SMA la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Union syndicale des Villards à Bourg Saint-Maurice ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Les Montagnes de l'Arc. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Montagnes de l'Arc de sa demande en annulation des résolutions n°3, 4, 8-1, et 8-2 de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2006, et des résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en nullité des résolutions votées au cours des deux assemblées générales du 25 septembre 2006 ; - résolution n°3 de l'assemblée générale ordinaire : l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 2005/2006 ; résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire : l'assemblée générale donne quitus au président et gestionnaire ; que, par arrêt de ce jour, la cour juge que la prise en charge des frais de déneigement des deux places n'incombe pas à l'union syndicale des Villards ; qu'il en résulte que les comptes de l'exercice 2005/2006 sont réguliers ; (…) - résolution n°8-1 de l'assemblée générale ordinaire : « l'assemblée générale, connaissance prise des informations données par le président de l'union et son gestionnaire, valide la décision prise par le bureau d'arrêter l'entretien et le déneigement dès la saison d'hiver 2006/2007 » ; résolution n°8-2 : « l'assemblée générale, connaissance prise des informations données par le président de l'union et son gestionnaire, vote pour répondre à toute assignation qu'elles viennent de la commune, de toute copropriété ou copropriétaire, un budget de 2.000 euros (…) » ; que, selon la SMA, ces résolutions seraient, pour la première, constitutive d'un abus de droit, pour la seconde, contraire aux intérêts de l'union syndicale et de ses membres en leur imposant une dépense inutile et constitueraient en outre l'aveu parfait du caractère infondé du refus de déneiger les deux places ; que la décision d'arrêter le déneigement et entretien des deux places est rendu légitime par l'arrêt de ce jour ; que la majorité des membres de l'union a pu décider, sans commettre d'abus de droit, qu'il était opportun de disposer d'un budget permettant de faire face immédiatement aux frais nécessaires pour assurer sa défense en justice ; (…)sur l'action en nullité des résolutions de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008 ;- résolution n°5 : « l'assemblée générale valide la décision de ne plus déneiger, notamment les places hautes et basses dès la fin de l'exercice 2006/2007 d'autant plus que le centre commercial est sorti de l'union syndicale, alors que les places sont des lots appartenant à la SMA au 8 de la copropriété centre commercial des Villards, d'autre part la procédure concernant le déneigement de l'exercice 2006/2007 suit son cours » ; résolution n°6 : « l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel des exercices 2006/2007 et 2007/2008 telle qu'annexée à la convocation (…) » ; qu'il résulte des explications qui précèdent que ces résolutions sont régulières ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; que, pour débouter la société Les Montagnes de l'Arc de ses demandes en annulation des résolutions n°3, 4 et 8-1 de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2006, la cour d'appel s'est bornée à faire référence à un arrêt rendu le même jour dans une autre instance, par lequel elle a jugé que la prise en charge des frais de déneigement des deux places du Centre commercial des Villards n'incombait pas à l'Union syndicale des Villards (cf. arrêt, p. 5 § 1 et § 5 à 8) ; qu'en se prononçant ainsi, exclusivement par référence à une autre décision concernant une instance distincte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; que, pour débouter la société Les Montagnes de l'Arc de ses demandes en annulation des résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008, la cour d'appel s'est bornée à renvoyer aux motifs relatifs aux résolutions n°3, 4, et 8-1 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 septembre 2006, qui eux-mêmes se contentaient d'une référence à un arrêt rendu le même jour dans une instance distincte, par lequel la cour d'appel a jugé que la prise en charge des frais de déneigement des deux places du Centre commercial des Villards n'incombait pas à l'Union syndicale des Villards (cf. arrêt, p. 5 § 1 et 5 à 8) ; qu'en se prononçant ainsi, exclusivement par référence à une autre décision qui concernait une autre instance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'à considérer que la cour d'appel ait pu se contenter d'une référence à sa décision du 29 septembre 2009 (RG 08/01542) rendue entre les mêmes parties mais dans une instance distincte, ayant jugé que la prise en charge des frais de déneigement des deux places n'incombait pas à l'Union syndicale des Villards, pour rejeter la demande de nullité des résolutions 3, 4, 8-1 et 8-2 de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2006, et 5 et 6 de l' assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008, la cassation à intervenir de la décision du 29 septembre 2009 statuant sur la prise en charge des frais de déneigement entraînera alors l'annulation par voie de conséquence de celle du même jour statuant sur la régularité des résolutions, qui lui serait ainsi unie par un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Les Montagnes de l'Arc de sa demande en annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en nullité des résolutions votées au cours des deux assemblées générales du 25 septembre 2006 …- résolution n°10 de l'assemblée générale ordinaire : « l'assemblée générale approuve les budgets prévisionnels des exercices 2006/2007 et 2007/2008 tels que modifiés en assemblée générale » ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société Les Montagnes de l'Arc faisait valoir que la résolution n°10 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 septembre 2006, relative à l'adoption d'un budget prévisionnel pour 2006/2007 et 2007/2008 n'intégrant pas les travaux d'entretien pourtant compris dans l'objet social de l'Union syndicale des Villards, était par conséquent contraire à cet objet (cf. concl., p. 18 § 6 à 8) ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement ayant annulé cette résolution et rejeter la demande de l'exposante de ce chef, à reproduire ladite résolution sans aucune autre motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à considérer que la cour d'appel ait entendu rejeter la demande d'annulation de cette résolution, par référence à sa décision du même jour dans une instance distincte ayant retenu que les frais de déneigement n'incombaient pas à l'Union syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Les Montagnes de l'Arc de sa demande en annulation de la résolution n° 12-1 de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en nullité des résolutions votées au cours des deux assemblées générales du 25 septembre 2006 …- résolution n°12.1 : « l'assemblée générale, connaissance prise des informations données par le président et le gestionnaire, habilité son président à présenter devant le tribunal de grande instance d'Albertville une assignation en répétition de l'indu à l'encontre de la SMA et de la Foncière du Golf ; elle habilite le président pour former toute autre demande d'intérêts de retard, de frais, de dommages et intérêts, et autres accessoires à l'encontre de la SMA et de la Foncière du Golf ; elle vote à cet effet un budget de 6.000 euros (…) » ; que, selon les explications de la SMA, cette résolution présenterait un caractère discriminatoire et aurait été soumise au vote de l'assemblée générale sans information réelle sur le contenu de l'étendue de la procédure envisagée, de sorte qu'elles seraient ainsi en outre contraire aux intérêts de l'union syndicale et de ses membres ; que, cependant, la SMA, directement concernée par cette délibération, ne prétend pas avoir été privée du droit de s'exprimer au cours de l'assemblée générale, pour apporter les éclaircissements qu'elle estimait nécessaire ; qu'en outre, elle n'explique pas en quoi la délibération serait contraire aux intérêts de l'union syndicale ; (…) ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les différents litiges concernés par les résolutions, le tribunal n'a pas le pourvoi de se substituer à la majorité des membres quant à la nécessité ou l'opportunité de suivre ces actions ; 1°) ALORS QUE la délibération d'une assemblée générale des copropriétaires qui autorise son représentant à agir en justice doit, pour valoir habilitation régulière à cette fin, être expresse, précise et spéciale ; que ce principe s'impose également à l'assemblée générale d'adhérents à une union de syndicats de copropriétaires dès lors que cette union est soumise à la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, la société Les Montagnes de l'Arc faisait valoir que la résolution n° 12-1 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 septembre 2006, habilitant le président de l'Union a agir en répétition de l'indu à l'encontre de la SMA et de la Foncière du Golf ainsi qu'à former toute autre demande d'intérêts de retard, de frais, de dommages et intérêts et autres accessoires à l'encontre de ces deux sociétés, n'était pas suffisamment précise pour en saisir le contenu et l'étendue, en sorte qu'elle encourait la nullité (cf. concl., p. 22 § 5) ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à relever que la SMA ne prétendait pas avoir été privée du droit de s'exprimer au cours de l'assemblée générale pour apporter les éclaircissements qu'elle estimait nécessaire (cf. arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser en quoi le pouvoir conféré au président de l'Union pour agir en justice était suffisamment précis quant à son objet, et donc à faire ressortir la régularité de la résolution ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 29 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE la délibération d'une assemblée générale des copropriétaires qui autorise son représentant à agir en justice doit, pour valoir habilitation régulière à cette fin, être expresse, précise et spéciale ; que ce principe s'impose également à l'assemblée générale d'adhérents à une union de syndicats de copropriétaires dès lors que cette union est soumise à la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en retenant le cas échéant, par motifs adoptés, qu'elle ne pouvait se substituer à la majorité des membres de l'union quant à la nécessité et à l'opportunité de l'action pour l'engagement de laquelle le pouvoir litigieux était donné au président, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la délibération était suffisamment précise quant à l'objet de l'action en justice concernée ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 29 de la loi du 10 juillet 1965. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en contestation des résolutions n°3 et 4, de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en nullité des résolutions de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008 ; résolution n°3 : « l'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice 2005/2006 tel que présenté par le président et le gestionnaire (…) approuve sans réserve ces comptes et leurs modalités de répartition, notamment du fait que les frais de déneigement ont été payés par l'union syndicale suite à la décision du tribunal » ; résolution n°4 : « l'assemblée générale, après avoir pris connaissance du fait que les frais de déneigement avaient été payés, donne quitus au président et au gestionnaire pour leur gestion » ; que l'union syndicale fait valoir à juste titre que les demandes de la SMA sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile (cf. arrêt, p. 8 § 8 à 10) ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions lorsqu'elles naissent de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la société Les Montagnes de l'Arc demandait l'annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale spéciale tenue le 17 novembre 2008, c'est-à-dire après la reddition du jugement de première instance en date du 03 juin 2008, puisque ces résolutions étaient relatives à l'approbation des comptes pour 2005/2006 ainsi qu'au quitus donné au président et au gestionnaire de l'Union syndicale pour cette période, reprenant ainsi les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 septembre 2006, dont la SMA avait sollicité l'annulation devant les premiers juges (cf. concl. p. 26 et 27) ; que cette demande était ainsi née de la survenance de l'assemblée générale du 17 novembre 2008, constituant un fait postérieur au jugement dont appel, et présentait un lien évident avec le litige originaire soumis au premier juge; qu'en déclarant néanmoins cette demande irrecevable, au motif qu'elle était nouvelle en cause d'appel, sans rechercher si elle ne résultait pas de la survenance d'un fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel, même pour la première fois, toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que les demandes en cause étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes, se rapportant à des résolutions prises à la suite du jugement du 3 juin 2008 et se rattachant à des questions étroitement liées à celles faisant l'objet des résolutions précédemment soumises au tribunal, ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en contestation des résolutions n° 8A de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE résolution n°8A : « l'assemblée générale, connaissance prise des statuts, propose de les compléter par l'article suivant : l'union syndicale peut décider de l'exclusion d'un membre lors de son assemblée générale, pour une cause réelle et sérieuse, à la majorité des ¾ des tantièmes en première convocation, et à la majorité de la moitié des tantièmes en seconde convocation » ; que l'union syndicale fait valoir à juste titre que la demande d'annulation doit être déclarée au visa de l'article 564 du Code de procédure civile dès lors que les deux motions sont différentes des résolutions 3.1 et 3.2 de l'assemblée générale exceptionnelle du 25 septembre 2006 (cf. arrêt, p. 9 § 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions lorsqu'elles naissent de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la société Les Montagnes de l'Arc demandait l'annulation de la résolutions n°8A de l'assemblée générale spéciale tenue le 17 novembre 2008, c'est-à-dire après la reddition du jugement de première instance, puisque cette résolution était relative à une modification des conditions d'exclusion de l'Union syndicale, ayant un objet analogue à la résolution n°3-2 de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2006, dont la SMA avait sollicité l'annulation devant les premiers juges (cf. concl. p. 29 et 30) ; que la SMA exposait que cette résolution se contentait d'ajouter la référence à une « cause réelle et sérieuse », sans autre précision, tandis que les premiers juges avaient annulé la résolution 3-2 en ce qu'elle ne précisait pas les motifs pour lesquels une exclusion pourrait être décidée ; que cette demande en annulation était donc recevable puisqu'elle était née de la survenance de l'assemblée générale du 17 novembre 2008, postérieure au jugement rendu le 3 juin 2008, et manifestement en lien étroit avec les demandes originaires; qu'en déclarant pourtant cette demande irrecevable comme nouvelle, au motif inopérant que la résolution en cause n'était pas identique à la résolution 3.2 de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2006, sans rechercher si la demande ne résultait pas de la survenance d'un fait postérieur au jugement, à savoir l'assemblée générale du 17 novembre 2008, et n'était pas en lien avec les demandes originaires soumises au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel, même pour la première fois, toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que la demande d'annulation de la résolution n° 8 A était irrecevable comme nouvelle, au motif inopérant que cette résolution était différente de celles soumises au tribunal, sans rechercher si cette demande, se rapportant à une résolution prise à la suite du jugement du 3 juin 2008 et se rattachant à des questions étroitement liées à celles faisant l'objet des résolutions précédemment soumises au tribunal, ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en contestation des résolutions n° 8B de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE résolution n°8B : « l'assemblée générale, connaissance prise des statuts propose de les compléter par l'article suivant : toutes copropriétés ou bâtiment ne peuvent à la fois être membres de l'union syndicale des Villards et membre d'une autre union syndicale ou association syndicale libre » ; que l'union syndicale fait valoir à juste titre que la demande d'annulation doit être déclarée au visa de l'article 564 du Code de procédure civile dès lors que les deux motions sont différentes des résolutions 3.1 et 3.2 de l'assemblée générale exceptionnelle du 25 septembre 2006 (cf. arrêt, p. 9 § 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions lorsqu'elles naissent de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 8B au motif inopérant que cette résolution était différente des résolutions de l'assemblée générale exceptionnelle du 25 septembre 2006, sans rechercher si cette demande n'était pas justifiée par la survenance d'un fait postérieurement au jugement dont appel, et suffisamment liée aux demandes originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel, même pour la première fois, toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, en affirmant que la demande d'annulation de la résolution n° 8 B était irrecevable comme nouvelle, au motif inopérant que cette résolution était différente de celles soumises au tribunal, sans rechercher si cette demande, se rapportant à une résolution prise à la suite du jugement du 3 juin 2008 et se rattachant à des questions étroitement liées à celles faisant l'objet des résolutions précédemment soumises au tribunal, ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301076
Données disponibles
- Texte intégral
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