Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301078
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était acquis que la mise en place de la grille et de l'interphone avait été décidée et réalisée et constaté que le plan régulièrement produit localisait la porte cochère et le digicode installés à l'entrée du porche de l'immeuble, côté rue, et l'interphone placé dans le porche commun à une faible distance de la grille, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la décision de l'assemblée, en maintenant le cumul des deux systèmes de protection actuels (fermeture porte cochère plus grille avec interphone), portait atteinte aux conditions de jouissance du lot n° 2, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires 36 rue de Sévigné à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 36 rue de Sévigné à Paris à payer à la SCI Carnavalet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires 36 rue de Sévigné à Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 36 rue de Sévigné à Paris 3e Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la décision de l'assemblée générale du 14 juin 2007 en sa 21ème résolution, condamné le syndicat des copropriétaires du 36 rue de Sévigné à payer à la Sci Carnavalet la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité de tenir la porte cochère de l'immeuble ouverte pendant le jours et heures ouvrables (de 8 h 30 à 19 h) et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ou par infraction constatée à compter du jour suivant l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir le lendemain du jour de la signification de l'arrêt, Aux motifs que le rappel chronologique des décisions d'assemblées concernant l'accès à la cour sur laquelle donne le lot n° 2 s'impose en l'espèce ; Assemblée générale du 15 février 1999, Deuxième résolution : «L'assemblée générale décide d'autoriser la Sci Carnavalet à modifier la partie de son lot en façade sur cour selon le dossier présenté en séance (…). En contrepartie, la Sci Carnavalet s'engage à renoncer à l'utilisation de ce lot pour toute activité (…) ou qui ne serait pas compatible avec le contrôle d'accès dont la mise en place a été décidée par les assemblées générales des 4 juin 1996, 9 juin et 14 septembre 1998, non contestées, (grille et interphone) qui vise à éviter des flux d'usagers nombreux et non identifiés. Cette délibération fera l'objet d'une publication afin de valoir modificatif des conditions de jouissance du lot n° 2 (…)» ; que les procès-verbaux des assemblées sus rappelées de 1996 et 1998 ne sont pas produits ; Assemblée générale du 13 décembre 2000, Dix-septième résolution : «Un large débat s'instaure, où certains copropriétaires rappellent qu'un accord est intervenu pour que le local de la Sci bénéficie, lorsque la grille sera installée, d'un système d'ouverture à distance et que d'autre part ce local est utilisé à usage d'habitation actuellement. Dans un souci de conciliation, la porte cochère sera réouverte lorsque la grille sera en place. Cette résolution est adoptée comme suit : (…) La Sci Carnavalet précisant qu'elle vote pour l'ouverture après installation de la grille, mais contre la 1ère partie de la résolution. Cette résolution est repoussée» ; que les décisions d'assemblée générale sus-reproduites n'ont pas fait l'objet d'action en contestation prévues par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il est acquis que la mise en place de grille et d'interphone, sans plus amples précisions de la part de la cour en l'absence de production aux débats des procèsverbaux correspondant, a été décidée et réalisée ; qu'il n'est pas en revanche établi qu'une décision d'assemblée avait décidé la fermeture de la porte cochère ; que le plan régulièrement produit aux débats par le syndicat, sur lequel figurent des rajouts manuscrits précisant les emplacements de la porte cochère, du digicode, de la grille et de l'interphone, localise la porte cochère et le digicode installés à l'entrée du porche de l'immeuble, côté rue, l'interphone placé dans le porche commun le long du local n° 1 à une faible distance de la grille et exclut toute confusion entre digicode (qui concerne la porte) et l'interphone (qui concerne la grille) ; que l'assemblée générale du 13 décembre 2000, qui s'inscrit dans la logique de celle du 15 février 1999 a indéniablement décidé par vote la dix-septième résolution (premier vote) de rouvrir la porte cochère lorsque la grille sera installée avec mise en place d'un système d'ouverture à distance ledit système d'ouverture n'étant pas le digicode de la porte mais l'interphone de la grille ; que c'est la thèse minimaliste de la Sci qui a été rejetée par le second vote pris sous la dix-septième résolution ; que la cour s'en tient donc à la première partie de la résolution sur laquelle est intervenu le premier vote ; que dès lors que cette décision d'assemblée générale n'a fait l'objet d'aucune action en contestation elle a acquis un caractère définitif qui la rend opposable tant aux parties qu'au juge, et ce même si la majorité avait été insuffisante ; qu'il y a bien eu décision au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée puisqu'il y a eu adoption d'une position définitive consacrée par un vote ; que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir passer outre, s'affranchir des conséquences juridiques de cette décision d'assemblée en invoquant une majorité insuffisante ; qu'à compter de leur réalisation, les travaux d'installation de la grille et de son interphone ont rendu exécutoire de plein droit la décision de réouverture de la porte cochère ; qu'un nouveau vote d'assemblée était inutile à un double titre ; qu'en premier lieu, il n'est pas justifié de l'existence d'une précédente décision d'assemblée ayant ordonné la fermeture de la porte cochère par un dispositif de sécurité prévu par la loi du 31 décembre 1985 alors applicable ; qu'en second lieu l'ouverture de la porte cochère et le maintien de la grille d'accès à la cour et de l'interphone ne modifient pas les conditions de jouissance du lot n° 2 telles qu'elles résultent de l'assemblée générale, 2ème résolution, du 15 février 1999, le contrôle des «flux d'usagers» étant maintenu ; qu'en revanche, la décision d'assemblée querellée, en maintenant le cumul des deux systèmes de protection actuels (fermeture porte cochère + grille avec interphone) portant atteinte auxdites conditions de jouissance du lot précité ; que la cour, infirmant le jugement entrepris, annule la décision d'assemblée attaquée et rejette les prétentions contraires inopérantes du syndicat des copropriétaires ; que pour faire respecter les droits qu'elle tient de l'assemblée générale du 15 février 1999 relativement aux modalités de jouissance de son lot n° 2, la SCI Carnavalet est en droit de demander l'ouverture sous astreinte de la porte cochère selon les modalités fixées par la cour dans le dispositif de son arrêt, quels que soient les souhaits du locataire actuel qui ne peut pas se substituer au copropriétaire bailleur ; que l'atteinte à la libre jouissance de son lot portée par la décision d'assemblée annulée a causé à la SCI appelante un préjudice immatériel dont l'entière réparation consiste en l'allocation d'une indemnité d'un euro, Alors en premier lieu qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 13 décembre 2000, la dix-septième résolution relative à la «question : ouverture de l'immeuble pendant les heures ouvrables» «est repoussée» ; qu'en énonçant que «l'assemblée générale du 13 décembre 2000, qui s'inscrit dans la logique de celle du 15 février 1999 a indéniablement décidé par le vote de la dix-septième résolution (premier vote) de rouvrir la porte cochère lorsque la grille sera installée avec mise en place d'un système d'ouverture à distance, ledit système d'ouverture n'étant pas le digicode de la porte mais l'interphone de la grille» alors que la résolution était purement et simplement «repoussée» la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 décembre 2000 et a violé l'article 1134 du code civil, Alors en deuxième lieu part, qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 13 décembre 2000 la dix-septième résolution a donné lieu à un vote unique ; qu'en énonçant que «la thèse minimaliste de la Sci Carnavalet a été rejetée par le second vote pris sous la 17ème résolution» et que «la cour s'en tient donc à la première partie de la résolution sur laquelle est intervenu le premier vote» alors même que la résolution litigieuse n'avait pas donné lieu à deux votes distincts, la cour a dénaturé de nouveau le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 décembre 2000 et a violé l'article 1134 du code civil, Alors en troisième lieu qu'aux termes de l'article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, la fermeture total de l'immeuble doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; qu'en énonçant que le «cumul des deux systèmes de protection actuels (fermeture de la porte cochère donnant sur la rue plus grille avec interphone permettant d'accéder à la cour commune de l'immeuble)», portait «atteinte aux conditions de jouissance du lot n° 2» sans dire en quoi l'installation d'un digicode à l'entrée de l'immeuble et d'un interphone sous le porche commun n'était pas compatible avec l'exercice de l'activité prévue par le règlement de copropriété pour le lot n° 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 e) de la loi du juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause, Alors enfin qu'aux termes de l'article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, la fermeture totale de l'immeuble doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; qu'en énonçant que le cumul des deux systèmes de protection actuels (fermeture porte cochère plus grille avec interphone) porte atteinte aux conditions de jouissance du lot n° 2 sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 juin 2007 que «la copropriété rappelle la proposition faite précédemment à la Sci Carnavalet de l'installation d'un interphone entre la porte cochère et le local commercial», de ce que le dispositif de sécurité ainsi mis en place ne pouvait troubler l'activité exercée dans le lot n° 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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