Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301080
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 388 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 10-23.688 et n° X 10-20.829 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (3°civ. 23 septembre 2008 pourvoi M 07-16.805) que les époux X..., propriétaires d'un terrain situé à Hoto-en-Auge, ont entrepris d'y édifier un bâtiment à colombages ; que, suivant un devis accepté du 14 juin 2002, les époux X... ont confié à M. Y... la réalisation de l'ossature bois et de la charpente d'une maison ; que les époux X... devaient fournir des pièces de bois en chêne provenant d'une ancienne demeure ; qu'en cours de chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont assigné M. Y... en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Y... a appelé en garantie son assureur, la société Axa ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 10-20.829, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par M. Y... devaient être démolis, que le coût de réalisation de l'ouvrage par une autre entreprise était supérieur à celui initialement proposé par M. Y... et que la démolition de ses travaux impliquait également la démolition d'un soubassement en maçonnerie, la cour d'appel, qui n'a pas condamné M. Y... à rembourser les sommes versées et l'intégralité des travaux refaits, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes , a souverainement fixé le préjudice résultant pour les époux X... de l'obligation de faire reprendre les travaux par une autre entreprise avec du bois neuf ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 10-20.829, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adopté, sans dénaturation, que les préjudices dont il était demandé réparation, résultant pour le maître de l'ouvrage, des désordres affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré dans le cadre de sa mission, n'entraient pas dans la garantie prévue par l'article 2-7 du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD par M. Y..., couvrant sa seule responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui, entendus comme tiers au contrat, par son activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 10-20.829, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le délai nécessaire pour la démolition et la reprise des travaux était de cinq mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que ce délai était entièrement imputable à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 10-23.688, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le retard dû aux fautes de M. Y... devait être limité à 18 mois et que les époux X... auraient dû accélérer le chantier de leur habitation et exécuter le prêt initial, la cour d'appel qui n'était pas tenue suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de M. Y... et l'obligation pour les époux X... de renégocier le prêt initial et de souscrire un second prêt n'était pas établie et en déduire que les demandes d'indemnisation complémentaires formées à ces titres par les époux X... ne pouvaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 10-20.829 : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 874,99 euros au titre du préjudice financier, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... justifient des intérêts intercalaires qui leur ont été appliqués suite au retard dans le déblocage des fonds ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre la résolution imputable à M. Y... et le paiement des intérêts intercalaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 874,99 euros au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° E 10-23.688 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR limité la réparation du préjudice financier des époux X... à la somme de 1.874,99 € ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité de retard : les époux X... réclament une indemnité due au retard dans l'exécution des travaux calculée sur la base des loyers qu'ils ont du continuer à payer; que s'agissant d'une habitation construire selon des modalités complexes dans lesquelles intervenaient activement les donneurs d'ordre, aucun délai n'avait été prévu, les maîtres d'ouvrage devant nécessairement s'attendre à ce que les délais soient beaucoup plus longs que pour la construction d'une habitation ordinaire ; qu'en outre, il est reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir refusé suffisamment tôt le bois qui ne convenait pas ; que s'il avait exécuté son obligation de conseil, les époux X... auraient nécessairement dû repenser entièrement la conception de leur habitation, en fournissant au charpentier du bois de bonne qualité, ce qui aurait pu prendre beaucoup de temps; qu'en tout état de cause, aucun retard ne peut être reproché à Monsieur Y... avant les échanges de courriers entre les parties au printemps 2004, alors que l'entrepreneur était l'un des premiers à travailler sur le chantier ; qu'enfin, les époux X... qui ont attendu dix mois avant d'assigner Monsieur Y... en mars 2006 ne justifient pas ne pas avoir pu recommencer les travaux avec une autre entreprise avant le premier arrêt de la Cour d'appel ; que le Tribunal impute justement le retard du chantier de 13 mois entre la demande d'expertise et le rapport de l'expert, période pendant laquelle les travaux ne pouvaient pas progresser ; que de même, le délai nécessaire de 5 mois pour la démolition et la reprise des travaux est imputable à Monsieur Y... ; qu'en revanche, le délai entre le dépôt de la requête à jour fixe aux fins d'assigner et le prononcé du jugement n'interdisait pas aux maîtres de l'ouvrage de reprendre la construction de leur maison ; que le retard du aux fautes de Monsieur Y... doit en conséquence être évalué à 18 mois ; que le jugement sera réformé de ce chef; que Monsieur Y... sera condamné à payer aux époux X... la somme de 609,80 € X 18 = 10.976,40 € ; sur e préjudice financier; pour les mêmes motifs, s'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 1.874,99 € au titre du préjudice financier résultant des intérêts intercalaires, la demande d'indemnité de retard complémentaire eu égard à la renégociation du prêt sera rejetée comme tardive, étant observé au surplus que le lien de causalité est trop distendu entre les fautes de Monsieur Y... et la difficulté des époux X... à renégocier un prêt alors qu'ils auraient du accélérer le chantier de leur habitation et exécuter le prêt initial ; que pour les mêmes motifs, leur demande de paiement de la somme de 5.592,70 € au titre de la perte financières causée par les difficultés de négociation du second prêt sera rejetée » ; 1°) ALORS QU' il n'appartient pas au juge de relever office un moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel, cette fin de non-recevoir ne touchant pas à l'ordre public ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande d'indemnité de retard complémentaire résultant de la renégociation du prêt des époux X... et de leur demande en paiement de la somme de 5.592,70 € à ce titre était tardive, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 125 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement , une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend au même fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement est différent ; et que la majoration en cause d'appel des sommes réclamées en première instance à titre de dommages et intérêts ne saurait être assimilée à une demande nouvelle ; que dès la première instance, les époux X... ont formé une demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier résultant des manquements contractuels de Monsieur Y..., ce qui excluait que leur demande complémentaire d'indemnisation au titre de la perte financière causée par l'inexécution de leur prêt et la négociation d'un second emprunt ne soit considérée comme nouvelle ; qu'en considérant toutefois cette demande comme tardive, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause , le juge doit, en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice financier résultant de la négociation et de la souscription d'un nouveau prêt, invoqué par les époux X... ne résultait pas directement des fautes contractuelles de Monsieur Y..., sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause , doit être indemnisé le dommage qui constitue la conséquence directe d'une faute contractuelle ; que pour rejeter l'existence d'un lien de causalité entre les manquements contractuels de Monsieur Y... et le préjudice financier des époux X... correspondant aux intérêts qu'ils ont du régler afin de financer un emprunt auprès de leur banque, destiné notamment à financer les travaux de reprise, rendus nécessaires par les malfaçons affectant l'ouvrage, la Cour d'appel a énoncé que les époux X... auraient pu accélérer les travaux et exécuter le premier prêt ; qu'en se prononçant par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité entre les manquements contractuels de Monsieur Y... et ce préjudice financier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause , doit être indemnisé le dommage qui constitue la conséquence directe d'une faute contractuelle ; que les époux X... faisaient valoir qu'en raison des malfaçons, ils avaient du souscrire un nouveau prêt pour solder celui qui était destiné à financer les travaux, et dont l'échéance de remboursement avait été différée en août 2004, soit à une date où les travaux auraient dû être achevés et où ils n'auraient plus été débiteurs de loyers ; que pour exclure tout lien de causalité entre les fautes de Monsieur Y... et ce préjudice financier, la Cour d'appel a énoncé que les époux X... auraient pu accélérer les travaux, ce qui leur aurait permis d'exécuter leur prêt initial ; qu'en s'abstenant de rechercher si le premier prêt n'était pas remboursable à partir du mois d'août 2004, date à laquelle la Cour d'appel a elle-même relevé que les époux X... ne pouvaient pas réaliser les travaux de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° X 10-20.829 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux X... et Monsieur Y... aux torts de ce dernier, d'avoir condamné M. Y... à rembourser aux époux X... la somme de 24.999,99 € et de l'avoir condamné à leur payer les sommes de 37.302,74 € au titre de la nécessaire reprise des travaux par un tiers et de 3882,40 € au titre des travaux de soubassement ; Aux motifs que M. Y... ne peut se prévaloir de l'attitude fautive de Monsieur X... qui se serait immiscé dans la réalisation des travaux en « imposant » l'utilisation du bois qu'il avait apporté au chantier ; … que les époux X... avaient seulement une idée très précise de ce qu'ils souhaitaient ; que c'est la raison pour laquelle ils avaient préalablement acheté une vieille demeure pour en récupérer le vieux bois qui devait être réutilisé sur leur chantier ; que Monsieur Y..., professionnel de la menuiserie-charpente – rénovation et titulaire du certificat Qualibat, avait l'obligation de vérifier la faisabilité de la demande de ses clients dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas des professionnels du bâtiment ; … que Monsieur Y..., conscient de cette incompétence, aurait dû passer outre leur insistance et refuser d'exécuter un travail qu'il estimait impossible ; … que le contrat doit être résolu aux torts exclusifs de M. Y... ; que la résolution du contrat implique son anéantissement ; qu'il en résulte que les sommes versées à l'entreprise par les clients devront être remboursées et que le solde de la facture ne peut être dû ; que les époux X... demandent également des dommages-intérêts qui correspondent au préjudice par eux subi du fait de la résolution ; qu'ils justifient à ce titre de ce que le chantier a dû être à nouveau réalisé par une autre entreprise et dont le montant minimal, selon les devis produits, est de 75.927,36 € TTC, dont il faut déduire la somme de 24.999,99 € déjà comptabilisée au titre de la restitution, et la somme de 12.994,63 € qui n'a jamais été payée par les clients ; que Monsieur Y... sera en conséquence condamné à payer aux époux X... la somme de 37.3602,74 € à ce titre ; que le jugement sera donc réformé sur le montant de l'indemnité à ce titre ; ALORS D'UNE PART QUE si la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que cette option s'impose au juge qui prononçant la résolution du contrat ne peut, sous couvert de dommages et intérêts, ordonner l'exécution par équivalent de la prestation contractuelle convenue ; que dès lors ayant prononcé la résolution du contrat par lequel Monsieur Y... s'était engagé à construire pour les époux X... l'ossature et la charpente en bois d'une maison, et condamné l'artisan à rembourser les sommes qu'il avait perçues en exécution de ce contrat, la Cour d'appel, qui sous couvert des dommages et intérêts, le condamne en outre à payer l'intégralité des travaux refaits par une autre entreprise, y compris les reprises de maçonnerie, a violé l'article 1184, al. 2 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12), Monsieur Y... contestait l'évaluation par les époux X... de leur préjudice, en faisant valoir que les travaux de reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage, chiffrés à 75.292,36 €, comprenaient la fourniture de bois neufs dont le coût ne pouvait lui incomber, sauf à constituer un enrichissement sans cause pour les époux X... qui lui avaient imposé de travailler avec des vieux bois ; qu'en se fondant sur cette évaluation des travaux de reprise de l'ouvrage pour statuer comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE seul peut donner lieu à réparation le dommage qui résulte directement de la résolution du contrat ; qu'ayant reproché à M. Y..., pour prononcer la résolution du contrat à ses torts, de n'avoir pas mis en garde les époux X... sur les risques liés à l'utilisation de vieux bois atteints de nombreuses malfaçons, ce dont il résulte que la nécessité d'exécuter l'ouvrage avec des bois neufs s'imposait avant même la résolution du contrat et n'a donc pas été causée par celle-ci ni par le manquement reproché à M. Y..., la cour d'appel, qui a cependant mis à la charge de ce dernier une somme destinée à permettre la reprise complète du chantier comprenant la fourniture de bois neufs, a violé l'article 1184 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'absence de garantie de la société Axa ; Aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 2-7 du contrat ne saurait s'appliquer dans la mesure où il s'agit de l'assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ; que s'agissant d'un contrat, les époux X... ne sont pas des tiers ; Et aux motifs propres que Monsieur Y... réclame la garantie de la compagnie Axa sur le fondement de l'article 2.7 du contrat au motif que les préjudices causés à autrui concernent toute personne autre que l'entrepreneur lui-même, ce qui inclut le cocontractant ; qu'une telle interprétation est inconcevable, la responsabilité civile s'entendant de la responsabilité délictuelle, par opposition aux chefs de responsabilité des premières clauses du contrat d'assurance ; que si la garantie s'applique en cas de vente, il s'agit des dommages qu'aura pu causer le bâtiment à son acheteur, lequel n'est pas en relation contractuelle avec l'assuré ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande à l'encontre de la société Axa ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la compagnie Axa Assurance stipule, dans son article 2.7 cité par l'arrêt attaqué que « pour les seuls travaux de bâtiment et de génie civil : les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile de chef d'entreprise en raison de préjudices causés à autrui avant ou après réception, y compris ceux causés par la vente sans mise en oeuvre de matériaux de construction » ; que cette clause ne distingue pas selon que la responsabilité civile du chef d'entreprise est recherchée sur un fondement délictuel ou contractuel ; que le terme « autrui » mentionné dans cette stipulation n'est pas le mot « tiers » et n'exclut pas le cocontractant du chef d'entreprise ; que la vente visée dans cette clause est celle de matériaux de construction, sans qu'ils soient mis en oeuvre par l'entrepreneur qui les vend, et non celle d'un bâtiment ; qu'en écartant la garantie, par l'assureur, de la responsabilité civile de M. Y... par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2.7 du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la résolution d'un contrat entraîne son anéantissement ab initio ; que le contrat n'ayant jamais existé, les dommages-intérêts versés du fait de sa résolution, qui constitue un fait juridique, ont nécessairement une nature délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en écartant la garantie de l'assureur, au motif que l'opération juridique de la résolution du contrat s'inscrit dans un mécanisme contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 10.976,40 € au titre du retard dans l'exécution du chantier ; Aux motifs que les époux X... réclament une indemnité due au retard dans l'exécution des travaux calculée sur la base des loyers qu'ils ont dû continuer à payer ; que s'agissant d'une habitation construite selon des modalités complexes dans lesquelles intervenaient activement les donneurs d'ordre, aucun délai n'avait été prévu, les maîtres d'ouvrage devant nécessairement s'attendre à ce que les délais soient beaucoup plus longs que pour la construction d'une habitation ordinaire ; …. Qu'en tout état de cause, aucun retard ne peut être reproché à M. Y... avant les échanges de courriers entre les parties au printemps 2004, alors que l'entrepreneur était l'un des premiers à travailler sur le chantier ; … que le tribunal impute justement le retard du chantier de 13 mois entre la demande d'expertise et le rapport de l'expert, période pendant laquelle les travaux ne pouvaient progresser ; que de même, le délai nécessaire de 5 mois pour la démolition et la reprise des travaux est imputable à M. Y... ; … que le retard dû aux fautes de Monsieur Y... doit en conséquence être évalué à 18 mois ; que le jugement sera réformé de ce chef que Monsieur Y... sera condamné à payer aux époux X... la somme de 609,80 € x 18 = 10.976,40 € ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, § 3 et 4), M. Y... faisait valoir que la dernière période de 5 mois qui avait été retenue par les premiers juges ne pouvait le concerner qu'en ce qui concerne la seule durée d'exécution des travaux de démolition/reconstruction de l'ossature et de la charpente, qui avait été estimée à un mois dans le rapport d'expertise ; qu'en retenant cette même période de cinq mois à l'encontre de M. Y..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement au titre de l'indemnisation du préjudice financier, et d'avoir ainsi condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1874,99 € à ce titre ; Aux motifs adoptés des premiers juges que si Monsieur Y... doit être condamné au paiement de dommages-intérêts, c'est uniquement en réparation du préjudice causé par la résolution à ses torts du contrat ; que les époux X... justifient des intérêts intercalaires qui leur ont été appliqués suite au retard dans le déblocage des fonds et ce pour la somme de 1874,99 € qui sera retenue ; Et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 1874,99 € au titre du préjudice financier résultant des intérêts intercalaires ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... justifient des intérêts intercalaires qui leur ont été appliqués, pour condamner M. Y... à leur payer le montant de ces intérêts à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant par de tels motifs, sans expliquer en quoi le paiement par les époux X... de ces intérêts intercalaires, concernant la période courant de l'année 2002 à l'année 2004 et antérieure aux travaux effectués par M. Y..., constituait un préjudice résultant directement de la résolution du contrat aux torts de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 2-7 du contrat darticle 1184 du code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.Moyens produits au pourarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 2-7 du contrat ne saurait sarticle 1184 du Code civil.article 565 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA