Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301089
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 864 696 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 2010), que le 30 janvier 2004, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié à la société Egin-Hemen la construction de deux maisons individuelles, constituant deux lots dénommés A et B ; que la réception du lot B est intervenue sans réserves le 10 janvier 2006 ; que le lot A n'a pas été réceptionné ; qu'après expertise, la société Egin-Hemen a assigné les maîtres de l'ouvrage en fixation de la réception judiciaire au 3 mars 2006, paiement du solde de ses travaux et de l'indemnité de retard contractuelle de dommages ; que les époux X... ont, par voie reconventionnelle, demandé le règlement de sommes au titre de la reprise des malfaçons, des pénalités de retard, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ; Attendu que pour débouter la société Egin-Hemen de sa demande en fixation de la réception judiciaire au 3 mars 2006, l'arrêt retient qu'à cette date, le chantier n'était pas achevé et que la réception judiciaire devait être fixée au 16 octobre 2006, date à laquelle l'expert avait constaté que les travaux sur ce lot avaient été exécutés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, sans constater à quelle date le lot A était en état d'être habité et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Egin-Hemen de sa demande en fixation de la réception judiciaire au 3 mars 2006, et en ce que, après avoir fixé la réception judiciaire du lot A au 16 octobre 2006, il condamne la société Egin-Hemen à payer aux époux X..., la somme de 8 646,97 euros au titre des pénalités de retard et celle de 7 200 euros en réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egin-Hemen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Egin-Hemen PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de réception des travaux de construction effectués par la société Egin-Hemen pour le lot A, à la date du 16 octobre 2006 ; AUX MOTIFS QUE le constructeur a adressé un courrier à M. et Mme X... pour leur proposer de procéder à la réception du lot A le 3 mars 2006 ; que le procès verbal de réception n'a pu être établi ce jour-là en l'absence de M. et Mme X... qui avaient adressé au préalable un courrier au constructeur le 22 février 2006 dans lequel il lui ont rappelé que le chantier n'était pas achevé et en particulier qu'il restait une gouttière à terminer au niveau de l'auvent, et qu'il y avait lieu de couler une deuxième dalle après la pose du drain ; que l''expert a proposé mais sans en justifier précisément, de fixer la date de réception de ce lot au 3 mars 2006 ; qu'en raison de l'inachèvement des travaux, cette date ne peut être retenue ; qu'il ressort du rapport d'expertise, suite à la visite des lieux effectuée par l'expert le 16 octobre 2006 que les travaux sur ce lot ont été exécutés ; qu'en conséquence la cour juge que la date de réception doit être fixée au 16 octobre 2006 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'état d'achèvement des travaux est indifférent à leur réception ; que la réception judiciaire doit être prononcée à la date où l'immeuble est en état d'être habité ; même si des réserves peuvent être émises, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, saisi d'une demande de prononcé de réception judiciaire, doit rechercher la date à laquelle l'immeuble était en état d'être habité, l'énoncé de réserves et malfaçons qui ne sont pas suffisamment graves pour empêcher l'usage des lieux, n'étant pas un obstacle au prononcé de la réception ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 8.646,97 euros le montant des pénalités de retard dû par la société Egin-Hemen et à celle de 7.200 euros les dommagess-intérêts en réparation du préjudice financier subi par les époux X... ; AUX MOTIFS QUE les pénalités de retard contractuelles sont dues par le constructeur pour la période allant du 19 octobre 2005 au 16 octobre 2006, soit 362 jours ; que le montant de ces pénalités est égal à : 71.660 x 1/3000ème x 362 = 8.646,97 euros ; que, s'agissant des demandes en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier, dans un courrier du 19 avril 2006 adressé au constructeur, M. X... lui rappelait que les deux maisons en cause étaient destinées à la location, mais qu'en raison du retard pris dans l'exécution des travaux, il ne pouvait les mettre en location, en précisant d'autre part que les loyers qu'il pouvait solliciter avaient été fixés par la banque à 600 euros mensuels par maison ; que ce point n'a pas été sérieusement contesté par le constructeur, et d'autre part M. X... a versé au débat une attestation d'assurance «garantie de loyers impayés» souscrite auprès du Crédit agricole dans le courant de l'année 2005 portant sur les deux maisons en cause, ce qui démontre bien leur intention de les mettre en location ; qu'il a été jugé précédemment que le lot A aurait pu être réceptionné le 16 octobre 2006, et donc être mis en location à compter du mois de novembre 2006 ; que la perte de loyers est donc suffisamment établie pour la période allant du mois de novembre 2005 à novembre 2006 soit 12 mois, soit une perte de loyers 12 x 600 = 7.200 euros ; que la SAS Egin-Hemen sera donc condamnée à payer à M. et Mme X... pris comme une seule et même partie la somme de 7.200 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation d'un chef du dispositif d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les pénalités de retard stipulées au contrat sont calculées par jour à compter de la réception de l'ouvrage, de sorte que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a fixé à la somme de 8.646,97 euros le montant des pénalités dues par la société Egin-Hemen sera annulé par voie de conséquence de la cassation de la disposition de l'arrêt qui a fixé au 16 octobre 2006 la date de réception de l'ouvrage, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation d'un chef du dispositif d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le préjudice financier alloué aux époux X... a été évalué en fonction de la date de réception des travaux, de sorte que le chef du dispositif de l'arrêt qui a fixé à la somme de 7.200 euros le montant de ce préjudice sera annulé par voie de conséquence de la cassation de la disposition de l'arrêt qui a fixé au 16 octobre 2006 la date de réception de l'ouvrage, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le préjudice subi en raison d'une inexécution contractuelle ne peut faire l'objet que d'une seule indemnisation ; que le manque à gagner pour non perception de loyers à compter de la date de réception contractuelle est indemnisé par les pénalités de retard stipulées au contrat, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a indemnisé deux fois le préjudice de jouissance invoqué par les époux X..., méconnaissant ainsi le principe de réparation intégrale du préjudice, en violation des articles 1147 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA