Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301096
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les pièces du dossier ne démontraient pas l'insanité d'esprit de Michèle X..., soit au jour de l'acte litigieux, soit dans les périodes immédiatement antérieures ou postérieures, et retenu que le seul affaiblissement physique établi par ces pièces ne suffisait pas à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel, qui, sans statuer par un motif hypothétique, a procédé à la recherche prétendument omise et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que l'appartement présentait des dimensions particulières incompatibles avec un aménagement conventionnel et était situé dans un quartier de moyenne gamme, que le bénéficiaire de la rente avait effectué d'importants travaux de remise en état et que la rente annuelle était supérieure au montant des revenus locatifs de l'appartement, la cour d'appel en a souverainement déduit, justifiant ainsi légalement sa décision, que le prix présentait un caractère sérieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros et à la SCI Charcot la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Eva X... de sa demande d'annulation de la vente immobilière du 7 décembre 2000 conclue entre Mme Michèle X... et la SCI Charcot ; Aux motifs que Mme X... concluait qu'elle n'aurait jamais signé si elle avait connu la véritable valeur du bien, soit 230.000 € tel que réclamé par M. Z..., ou 135.000 € suivant la valeur de l'époque ; que le seul affaiblissement physique établi ne pouvait suffire à caractériser un vice du consentement ; que les troubles de santé relevaient de la législation protectrice des incapacités et non de la théorie des vices du consentement ; que le consentement de Mme X... avait très bien pu être donné en considération de son amitié pour M. Z..., non contestée, et de son animosité envers sa fille, de sorte que l'erreur n'était nullement établie ; que Mme X... invoquait le défaut de sérieux du prix de rente de 400.000 F à comparer avec le prix réel de 135.000 €, d'une rente de 600 € à comparer avec un niveau de loyers de 675 € ; que l'appartement présentait une surface de 3,26 X 15,5 mètres incompatible avec un aménagement traditionnel limitant nécessairement le marché de la vente ou la location ; que le quartier était situé dans la moyenne ; que M. Z... gérant de la SCI avait réalisé des travaux de remise en état de 113.702,63 Francs et assumé en 2002 et 2003 des travaux de ravalement et réfection de toiture ; que Mme X... était assurée d'un revenu fixe sans soucis d'impayé et sans avoir à assumer les charges de copropriété ; que le prix de rente de 400.000 F n'était pas dérisoire ; Alors 1°) que l'existence d'un vice du consentement s'apprécie in concreto en considération de la personne qui en soutient en avoir été victime ; qu'après avoir constaté que l'affaiblissement physique de Mme Michele X... était établi, la cour d'appel qui a énoncé, in abstracto, que « les troubles de santé relèvent de la législation protectrice des incapacités et non de la théorie des vices du consentement », au lieu de rechercher, concrètement, si son état de santé et affaiblissement dont elle constatait l'existence avaient pu être à l'origine d'un vice du consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et suivant du code civil ; Alors 2°) qu'en ayant énoncé que le consentement de Mme X... « a très bien pu » être donné en considération de son amitié pour M. Z... et de son animosité envers sa fille, de sorte que l'erreur n'était pas établie, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant énoncé que le consentement de Mme X... avait pu être donné en considération de son amitié pour M. Z..., « non contestée » de sorte que l'erreur n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors 4°) que l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait en comparant le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale de l'immeuble ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que l'appartement litigieux était déjà loué 579,31 € par mois en 1992 et 594,55 € en 1995 (conclusions d'appel p. 8), n'impliquait pas que la rente sans bouquet et non indexée en 2000 de 609,80 € était dépourvue d'aléa et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1591, 1968 et 1976 du code civil ; Alors 5°) qu'après avoir constaté que M. Z... admettait que la valeur de son appartement était, en 2007, de 230.000 € (arrêt p. 4 et 7), et avait réalisé en 2000 des travaux pour 113.702,63 F (17.334 €) (arrêt p. 8 dernier §), la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée et y était en tout état de cause tenue, s'il ne résultait pas de ces circonstances que l'estimation par M. Z... du bien au prix de 400.000 F (60.979,61 €) auquel la vente du 7 décembre 2000 avait été conclue, était alors dénuée de sérieux, aucune constatation de l'arrêt ne justifiant un triplement de la valeur de l'appartement en six ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1591, 1968 et 1976 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA