Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301125
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... et Mme Y..., ainsi que leurs enfants, avaient subi sur une durée totale de 8 heures par jour, de jour comme de nuit, de manière inopinée, sans qu'il ne puissent jamais en prévoir le moment, des bruits dont l'émergence pouvait aller jusqu'à 17, 5 décibels et que les sociétés Prodim et Soleg Distrib étaient incontestablement responsables de ce trouble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux mis expressément à la charge de la société Prodim par le bail devaient comprendre ceux liés aux conséquences sonores de son activité et retenu que cette société avait aggravé le trouble en faisant réaliser dans les lieux un entresol pour y recevoir des compresseurs, que l'expert, qui avait relevé que l'isolation acoustique du local semblait techniquement difficile, ne l'avait toutefois pas exclue et que cette solution devrait passer par un déplacement des compresseurs dont le positionnement actuel relevait de la seule initiative de la société locataire, la cour d'appel, qui a effectué la recherche demandée et en a déduit que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carrefour proximité France et Soleg distrib aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Carrefour proximité France et Soleg distrib à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Carrefour proximité France et Soleg distrib ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrefour proximité France et Soleg distrib PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des tiers à un bail (les sociétés PRODIM devenue CARREFOUR PROXIMITE et SOLEG DISTRIB) occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble à indemniser des locataires (Mme Y... et M. X...), à raison des nuisances sonores engendrées par l'activité commerciale exercée ; AUX MOTIFS QUE, sur le principe de la condamnation in solidum du bailleur et des sociétés PRODIM et SOLEG DISTRIB à l'égard des consorts X...-Y..., la décision des premiers juges devait être maintenue, sous la seule réserve de la mise hors de cause, admise précédemment, de M. Z... ; qu'à bon droit en effet les premiers juges avaient retenu que le bailleur devait garantir à ses locataires la jouissance paisible des lieux ; que les sociétés PRODIM et SOLEG DISTRIB étaient à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, la cour renvoyant à cet égard aux motifs du jugement ayant, au regard des constatations non contestées de l'expert, exactement caractérisé le trouble subi ; que, sur les condamnations prononcées, il n'y avait lieu d'en modifier ni le principe ou la prise d'effet, ni le montant de l'astreinte assortissant la condamnation du tribunal à faire cesser le trouble ; que, s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à ces derniers, il devait être porté à 20. 000 €, en réparation de l'ensemble du préjudice subi par eux depuis le début de l'exploitation, jusqu'au 9 janvier 2009 ; ALORS QU'aucune indemnisation n'est accordée lorsque le préjudice allégué est la conséquence d'un choix personnel de celui qui l'a souffert ; qu'en l'espèce, la cour, qui a octroyé aux consorts X...-Y... la réparation de la totalité de leur préjudice de jouissance sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si les locataires n'avaient pas sciemment exploité la situation pour obtenir un maximum de dommages-intérêts en refusant l'offre qui leur avait été faite par les propriétaires pour quitter les lieux qu'ils occupaient sans régler le moindre loyer et alors qu'ils avaient un autre bien immobilier leur permettant de se loger, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par des locataires commerciaux (les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et SOLEG DISTRIB) à l'encontre du bailleur (les consorts Z...), à raison des troubles de voisinage causés par l'exploitation commerciale ; AUX MOTIFS QUE le bailleur est certes tenu d'une obligation de délivrance consistant à mettre à la disposition du preneur un local conforme à la destination prévue par le bail ; que s'il ne pouvait s'en décharger par une clause du bail selon laquelle le preneur s'engage à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur de quelconques réparations, il en était différemment si, par une clause spécifique du bail, le preneur avait pris l'engagement de faire effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux à leur destination contractuelle ; qu'en l'espèce, selon le bail, la société PRODIM, qui avait contractuellement accepté de supporter l'ensemble des travaux nécessaires à son installation, n'était pas fondée à arguer d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'il lui appartenait en effet, aux termes du bail, d'effectuer tous les travaux nécessaires à son installation, au besoin en adaptant les lieux avec l'autorisation du bailleur si celle-ci était prévue contractuellement ; que les travaux ainsi mis expressément à sa charge par le bail devaient comprendre notamment ceux liés aux conséquences sonores d'une activité dont elle ne pouvait ignorer les conséquences en matière acoustique, la cour observant à cet égard, d'une part, que la société PRODIM n'avait manifestement pas effectué les travaux qui s'avéraient indispensables à cet égard, d'autre part, qu'elle avait, au contraire, aggravé le trouble en réalisant dans les lieux un entresol pour y recevoir les compresseurs, enfin, que l'expert, qui relevait certes que l'isolation acoustique du local semblait techniquement difficile, ne l'excluait toutefois pas, observant, en tout cas, que cette solution « devrait vraisemblablement passer par un déplacement des compresseurs », dont il était constant que le positionnement actuel ne relevait que de la seule initiative de la société PRODIM ; que celle-ci, au demeurant, ne saurait utilement soutenir que ce positionnement était le seul acceptable pour conserver une surface suffisante de vente, alors que l'appréciation du caractère adapté ou non du local à l'activité commerciale qu'elle souhaitait exercer ne relevait, lors de la signature du bail, que de sa seule compétence ; que l'absence de manquement du bailleur à son obligation de délivrance conduisait à rejeter les demandes en garantie des sociétés PRODIM et SOLEG DISTRIB et à juger au contraire que la société PRODIM devrait garantir Mme Z... des condamnations prononcées contre elle ; ALORS QUE le bailleur commercial doit délivrer au preneur un local conforme à la destination à laquelle il est destiné, ainsi que l'accès et les accessoires indispensables à son utilisation normale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que les consorts Z... n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance à l'égard des sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et SOLEG DISTRIB sans rechercher, prétexte pris de ce que l'adaptation du local à l'activité qui devait y être exercée relevait de la seule appréciation du preneur, si le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance en fournissant un local dans lequel il était impossible d'exercer un commerce de supermarché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.
Articles de loi cités
article 1719 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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