Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301130
- Date
- 27 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte authentique de vente, en date du 30 août 2000, par lequel Mme X... avait vendu à Mme Y... la parcelle litigieuse, précisait que ce bien était représenté sur le plan dressé par M. Z..., géomètre en avril 1998 et annexé à l'acte et qu'il ressortait des énonciations du rapport de l'expert judiciaire homologué que la parcelle litigieuse était bien celle dont le géomètre Z... avait effectué la délimitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la construction édifiée sur la propriété de Mme X... n'empiétait pas sur la parcelle acquise par Mme Y..., que les revendications de cette dernière s'appuyaient sur un plan de bornage réalisé en 1992 qui n'était pas celui sur lequel les parties à la vente s'étaient finalement accordées et que son attitude s'analysait en un abus du droit d'ester en justice ayant causé un préjudice à Mme X... qui n'avait pu disposer librement de sa propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, homologuant le rapport d'expertise judiciaire, rejeté la demande formée par Mme Y... aux fins de voir admettre l'empiètement opéré sur son fonds par la construction édifiée par Mme X... sur le sien, de lui avoir ordonné de respecter le plan de bornage annexé à son acte d'acquisition du 30 août 2000 et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 5. 000, 00 euros pour abus du droit d'ester en justice ; AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 1992, Mme X... a promis à Mme Y... une parcelle de terre sise à Gosier, lieudit Périnet, cadastrée BX n° 972 d'une contenance de 734 m ² moyennant le prix de 297 600 F ; que suite à cette promesse et avec l'accord du vendeur, Mme Y... a construit sur la parcelle avant que la vente ne soit réalisée ; que le plan de la parcelle que Mme Y... projetait d'acheter a été établi le 13 décembre 1990 par M. A... ; que par la suite, M. Z..., géomètre ayant succédé à M. A... dont il détenait les archives, a modifié le plan initial et a établi en avril 1998 le plan définitif de la parcelle destinée à être vendue, cadastrée, conformément au nouveau plan, BX n° 1154 ; que cette modification était rendue nécessaire par l'implantation, entre 1990 et 1998, de nouvelles constructions ; que notamment, il a été vérifié par l'expert que l'application du plan réalisé en 1990 par M. A... fait apparaître sur la limite ouest que la parcelle objet de la promesse de vente traverse une maison édifiée par Mme B... après 2001 ; qu'un litige est né entre les parties, concernant la délimitation de la parcelle, objet de le vente ; que le contentieux a été porté devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre devant lequel Mme X... a proposé au principal de céder à Mme Y... la parcelle n° BX 1154 d'une c ontenance de 734 m ² au prix de 293 600 F ; que ce contentieux a été définitivement tranché par la juridiction qui, par décision rendue le 8 juin 2000, a fait droit à la proposition de Mme X... qui apparaissait conforme à l'intérêt des parties ; que le tribunal a ordonné la vente par Mme X... à Mme Y... de la parcelle sise à Gosier, cadastrée BX n° 1154 d'une superficie de 734 m ² en lieu et place de la parcelle anciennement cadastrée BS n° 972 ; qu'en exécution de cette décision, dont il n'a pas été interjeté appel, un acte de vente en date du 30 août 2000 a été passé en l'étude de Me C..., notaire, le dit acte de vente précisant en page 2 « telle que la parcelle de terre vendue est représentée sur le plan à l'échelle 1/ 200 dressé par M. Z..., géomètre expert DPLG à Pointe à Pitre, en avril 1998, dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention » ; que compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'expert judiciaire désigné par le tribunal par décision en date du 11 décembre 2003 a indiqué aux termes de son rapport définitif « …. cette parcelle BX n° 11 54 a fait l'objet d'un acte de vente au profit de Mme Y... établi par Me C... le 30 août 2000. La parcelle vendue est bien celle dont le géomètre expert Z... a effectué la délimitation. Nous ne pouvons que croire que c'est en parfaite connaissance de cause que Mme Y... a signé l'acte d'achat de la parcelle cadastrée BX n° 1154 » ; que par la présente instance, Mme Y... tente de remettre en cause le plan de bornage réalisé par M. Z... alors même qu'en ordonnant la vente par décision du 8 juin 2000, le tribunal a fixé de façon définitive les limites du terrain vendu ; qu'en signant l'acte de vente en date du 30 août 2000, Mme Y... a entériné le plan de bornage réalisé par M. Z..., l'acte notarié y faisant expressément référence ; que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en démolition ainsi que sa demande en dommages intérêts, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la cour étant en possession de tous les éléments lui permettant de statuer ; que l'attitude de Mme Y... s'analyse en un abus du droit d'ester en justice, qui cause un préjudice à l'intimée qui compte-tenu de ces vicissitudes judiciaires ne peut disposer librement de sa propriété ; ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, Mme Y...a fait valoir que des éléments contradictoires étaient mentionnés dans le pré rapport d'expertise établi le 18 octobre 2004 et dans le rapport définitif de février 2005, qu'ainsi, en octobre 2004, l'expert avait noté que les bornes implantées en 1998 n'avaient pas pu être retrouvées et constaté que « l'application du plan A... fait apparaître que la limite ouest de la parcelle à acquérir par Mme Y... traverse la maison édifiée par Mme B..., fille de Mme X..., que le plan de bornage a été modifié avant la vente pour éviter que Mme Y... acquiert une portion de terre sur laquelle Mme B... avait construit son habitation, que le plan de bornage tient compte de cet état de fait en conservant la construction et la fosse sceptique de Mme B... sur la propriété de Mme X... ;.. que Mme Y... s'étonne que de nouvelles limites séparatives passent à l'aplomb de son balcon, à une distance comprise entre 1, 27 m et 1, 50 m du mur de sa maison » ; Mme Y... a ajouté que, dans son rapport définitif, l'expert avait fait une volte face, proposant de faire un nouveau bornage, ce qui ne lui était pas demandé, le bornage ayant déjà été effectué au moment de la vente, le procès verbal ayant été annexé à l'acte authentique de vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que l'expert judiciaire avait constaté l'empiétement allégué par Mme Y..., empiétement duquel la cour d'appel devait tirer les conséquences de droit, celle-ci a, en déboutant néanmoins Mme Y... de ses demandes et en homologuant le rapport d'expertise, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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