Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301155
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 1 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 2010), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon différents devis d'octobre 2005, février et avril 2006, chargé la société France Pierre construction, assurée, selon police " protection professionnelle des artisans du bâtiment ", par la Société générale assurance (SAGENA), de travaux de rénovation de sa maison comprenant notamment la construction d'un mur de soutènement de l'accès au garage ; qu'en juin 2006, alors que les travaux étaient en cours d'exécution, la société France Pierre construction a abandonné le chantier ; que Mme X...a, après expertise, assigné M. Y... , aux droits duquel vient la société Y... A... B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société France Pierre construction, placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2007, et, la société SAGENA demandant la condamnation de cet assureur au paiement notamment d'une somme au titre du coût de renforcement du mur de soutènement ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la garantie " dommages en cours de travaux à vos ouvrages " revendiquée par Mme X...comprend le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que l'entreprise exécute sur le chantier et qui résultent notamment d'un effondrement, défini comme étant l'" écroulement ou menace Y... et imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée ", que, selon les constatations de l'expert, il existe un risque réel d'effondrement des murs de soutènement construits en monoblocs 4 en 1 de type Isostone, non chaînés, qui ne sont pas faits pour retenir des terres sur une hauteur de plus de deux mètres, qu'il y a bien un péril Y... et imminent d'effondrement et que le dommage subi par Mme X...entre donc dans les prévisions du contrat d'assurance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SAGENA faisant valoir que la garantie de dommages en cours de travaux était une assurance de chose, ne faisant pas partie de l'assurance obligatoire, souscrite au bénéfice exclusif de l'entrepreneur, et non une assurance de responsabilité pour le compte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SAGENA à payer à Mme X...la somme de 75 780, 12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2007, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne Mme X..., épouse Place aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société générale d'assurances. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur de dommages (la société SAGENA) à garantir l'effondrement de l'immeuble subi par la cocontractante maître d'ouvrage (Mme Z...) du locateur d'ouvrage assuré (représenté par la SELARL Y... A... B...) ; AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des sinistres par le contrat d'assurance, il y avait lieu de se référer aux conditions générales produites aux débats devant la cour par la compagnie d'assurances, qui portaient les références visées dans les conditions particulières, soit SGA0565, et non celles produites par Mme X...qui portaient d'autres références (SGA0471DE) ; que Mme X...sollicitait la prise en charge par la compagnie d'assurances des préjudices qu'elle avait déclarés au passif de la société, au titre du renforcement des murs de soutènement, d'un trop perçu, de travaux prévus mais non réalisés et d'indemnité de retard ; qu'au titre des dispositions générales du contrat d'assurance dit « protection professionnelle » et destiné à couvrir les risques encourus dans l'exercice de l'activité de la société FRANCE PIERRE CONSTRUCTION, cette dernière était assurée, outre au titre de la protection juridique, contre trois risques : garantie en cours de travaux à ses ouvrages ; garantie de responsabilité civile professionnelle ; assurance de responsabilité en cas de dommage à l'ouvrage après réception ; que Mme X...ne revendiquait pas l'application de la troisième garantie, mais se prévalait des deux premières ; que la première garantie comprenait le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que l'entreprise exécutait sur le chantier et qui résultaient notamment d'un effondrement ; que celui-ci était défini comme l'« écroulement ou menace Y... et imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; que l'expert faisait remarquer dans son rapport d'expertise du 18 janvier 2007 qu'il existait un risque réel d'effondrement des murs de soutènement qui étaient construits en monoblocs 4 en 1 de type Isostone de plus de deux mètres de haut, d'autant que ces blocs n'étaient pas chaînés ; qu'il y avait ainsi lieu de considérer qu'il y avait bien un péril Y... et imminent d'effondrement et de constater que le dommage subi par Mme X...entrait donc dans les prévisions du contrat d'assurance ; que si la garantie aux ouvrages en cours de travaux était exclue par le contrat en cas de dommages trouvant leur origine dans la mise en oeuvre d'un procédé de technique non courante, la société SAGENA ne rapportait pas la preuve que l'avis technique de 2004 relatif aux monoblocs utilisés, répertorié sous le numéro 16/ 4-470, avait été annulé, mais seulement que l'avis technique relatif aux monoblocs Isostone délivré en 1998, sous le numéro 16/ 98-355, avait été annulé en 2001 ; que, dès lors, la compagnie d'assurances devait garantir les dommages résultant de la consolidation des murs de soutènement ; 1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la compagnie SAGENA à garantir Mme Z..., pour les dommages subis par son immeuble par suite des travaux entrepris par la société FRANCE PIERRE CONSTRUCTION, sans répondre au moyen de l'exposante, tiré de ce que l'assurance de dommages en cours de travaux mobilisée était une assurance de choses souscrite par le locateur d'ouvrage pour son propre compte, et non une assurance de responsabilité, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier au maître d'ouvrage, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'assurance de dommages à l'ouvrage en cours de chantier est une assurance de choses souscrite par le locateur d'ouvrage pour son propre compte, qui ne bénéficie pas au maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la compagnie SAGENA à régler à Mme Z...le coût du renforcement du mur de soutènement de son immeuble, sans rechercher si la garantie dommages en cours de travaux mobilisée n'était pas une assurance de choses, souscrite par le locateur d'ouvrage pour son propre compte, insusceptible de bénéficier au maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301155
Données disponibles
- Texte intégral
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