Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301162
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Pharmacie de l'Océan indien n'invoquait aucun justificatif d'ordre technique formellement établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la décision n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires ni sur la notion de clôture que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de l'Océan indien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie de l'Océan indien à payer à M. X...et à la société Woaye Hune la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pharmacie de l'Océan indien ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie de l'Océan indien MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la SARL PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN, représentée par son gérant, M. Y..., de réaliser les travaux d'aménagement du parking décrits sur le devis du 7 mai 2006 établi par la société AEE, d'AVOIR dit que les travaux devraient être réalisés avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d'uns astreinte de 200 euros par jour de retard et d'AVOIR condamné la SARL PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN à verser à Noland X... et à la SCI WOAYE HUNE la somme de 5. 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; il est produit aux débats un document manuscrit daté du 21 avril 2006 par lequel Marc Y..., gérant de la SARL PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN, s'engage pour le compte de ladite société, à prendre à sa charge en contrepartie de la jouissance gracieuse et définitive des 17 m2 nécessaires à l'extension de son officine, les frais de réfection du parking en lieu et place des propriétaires suivants : X... Noland, la SCI WOAYE HUNE ; il est également précisé, dans ce même document, que cet engagement sera constaté également dans la prochaine assemblée générale de la copropriété ; comme il y est annoncé, une assemblée générale des copropriétaires s'est bien réunie le 13 juillet 2006 et a voté à l'unanimité dans la résolution n° 12 l'extension de la pharmacie en contrepartie de la réfection du parking à la charge de la pharmacie ; Marc Y...ne conteste pas l'authenticité du document précité, dans lequel l'engagement de l'EURL PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN est énoncé en des termes clairs et précis, qui n'autorisent aucune confusion entre le revêtement de la surface du parking et la réfection totale du parking ; il n'est pas contesté que la PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN a réalisé l'extension convenue par Noland X... et la SCI WOAYE HUNE ; pour autant, il est constant que les travaux de réfection prévus en contrepartie n'ont pas été réalisés ; or, la débitrice de cette obligation ne peut utilement soutenir que cette réfection était subordonnée à la réalisation d'un mur de soutènement à la charge de l'ensemble des copropriétaires ; en effet, force est de constater que cette condition ne figure ni dans le document du 21 avril 2006 formalisant l'engagement de la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN dans des termes clairs et précis ni dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juillet 2006, lors de laquelle cet engagement a été renouvelé et approuvé par l'ensemble des copropriétaires ; ainsi, le procès verbal précité précise que la question de la construction d'un mur de soutènement n'est plus d'actualité renvoyant au point n° 5 de l'ordre du jour, lui-même prévoyant la réalisation d'une clôture ; par ailleurs, l'appelant invoque à l'appui de la nécessité de réaliser préalablement certains ouvrages de soutènement aucun justificatif d'ordre technique formellement établi ; en conséquence, il y a lieu de considérer que l'obligation constituant à la réfection du parking litigieux n'est pas sérieusement contestable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs ont produit aux débats un document manuscrit en date du 21 avril 2006 dans lequel M. Marc Y..., déjà identifié, s'engage pour le compte de la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN « à prendre à (sa) charge en contre-partie de la jouissance gracieuse et définitive des 17 m2 nécessaires à l'extension de son officine, les frais de réfection du parking en lieu et place des propriétaires suivants : X... Noland, la SCI WOAYE HUNE » ; il est en outre spécifié dans l'acte que « cet engagement sera constaté légalement dans la prochaine assemblée générale de la copropriété » ; la teneur de cet acte, dont M. Marc Y...ne conteste pas l'authenticité, est parfaitement claire et s'impose au juge des référés ; il en résulte de la façon la plus manifeste que la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN s'est engagée à prendre en charge la totalité des frais de réfection du parking sans autre condition que l'autorisation des autres co-propriétaires à l'extension de ses locaux professionnels ; et comme annoncé dans le document, une assemblée générale des co-propriétaires qui s'est réunie le 13 juillet 2006, a voté à l'unanimité une résolution prévoyant « l'extension de la pharmacie en contre-partie de l'aménagement du parking » ; le descriptif des travaux fait l'objet d'un devis daté du 7 mai 2006 joint au procès-verbal de l'assemblée générale ; le poste afférent à l'aménagement du parking est évalué à la somme de 28. 000 euros ; il est constant que la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN a pu réaliser l'agrandissement convenu et ainsi bénéficier de l'engagement contracté par la SCI WOAYE HUNE et M. Noland X... ; il est également constant qu'en revanche, ces derniers sont toujours dans l'attente de la prestation due en contrepartie par la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN qui n'a toujours pas entrepris les travaux de réfection du parking ; cette dernière ne saurait se soustraire à cette obligation, en prétextant désormais la nécessité de réaliser préalablement divers ouvrages devant être pris en charge par l'ensemble des co-propriétaires ; ce faisant, elle ajoute une condition qui ne figurait ni dans le document du 21 avril 2006 formalisant son engagement ni dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juillet 2006 qui en constituait la réitération ; par ailleurs, elle n'invoque aucun fait nouveau pouvant expliquer le recours aux travaux préalables prétendus qui ne reposent en outre sur aucun justificatif d'ordre technique formellement établi ; la défaillance de la défenderesse est donc avérée ; le préjudice subi par la SCI WOAYE HUNE et M. Noland X... l'est tout autant ; en effet, leur clientèle est privée de l'usage du parking qui leur est destiné » ; 1°) ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires, le 13 juillet 2006, a précisé l'engagement pris par la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN le 21 avril 2006 de procéder à la « réfection » du parking ; qu'ainsi, si en sa résolution n° 12, elle a donné son « accord pour la partie réfection du parking à la charge de la pharmacie », en sa résolution n° 8, elle a donné son accord « pour l'extension de la pharmacie en contre-partie de l'aménagement du parking » ; que cette mise à la charge de la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN du seul poste « aménagement du parking » du devis du 7 mai 2006, intitulé « Travaux d'aménagement, de clôture et de fermeture d'un parking », a été confirmée par le fait que les copropriétaires ont accepté de prendre en charge les postes « Reprise des différents réseaux d'eau », « Clôture » et « Fermetures » de ce devis ; qu'en affirmant qu'il convenait de s'en tenir aux termes de l'engagement de « réfection » pris le 21 avril 2006 et à ceux de la résolution n° 12 et qu'il ne pouvait être prétendu que la réfection totale du parking n'incombait pas à la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN sans analyser la résolution n° 8 et le fait que les autres postes de réfection avaient été pris en charge par la copropriété pour ne laisser à la société que le poste « aménagement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le référé-injonction implique que l'obligation de faire ne soit pas sérieusement contestable ; que la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN faisait valoir que, lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2006, il avait été décidé de réaliser une clôture ; qu'elle précisait justement que, faisant l'objet de la résolution n° 5, la « réalisation d'une clôture » impliquait un comblement du trou situé à l'extrémité du parking et la construction d'un mur de clôture pour soutenir ce comblement ; qu'elle précisait encore que les autres copropriétaires, au mépris de la résolution votée, avaient refusé de financer les travaux de réalisation de la clôture ; qu'en se bornant à relever que la construction d'un mur de soutènement, au sens strict du terme, avait été écartée (résolution n° 7) précisément en raison de la réalisation de cette clôture sans rechercher si le refus des autres copropriétaires de financer la réalisation de la clôture n'affectait pas la propre obligation de réfection du parking et donc sans rechercher ce que recouvrait la notion de « clôture » au sens du procès verbal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en cause d'appel, la SARL PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN produisait un document émanant de monsieur Z..., de la société Assistance En Entreprise (AEE), lequel précisait qu'« actuellement, nous pensons prématuré, au vu de diverses investigations telles que nous les avons menées, de procéder à une mise en oeuvre partielle du parc de stationnement pour véhicules à l'arrière du bâtiment. En effet, techniquement, il va falloir fouiller le terrain pour passer les tuyauteries et canalisations enterrées, et, de ce fait, déstabiliser légèrement ce dernier. Par ailleurs, pour envisager un terrassement correct, il faudrait que le mur qui doit border la propriété voisine soit construit, faute de quoi, lors du passage des véhicules, avec les écoulements d'eau de pluie, le revêtement sera soumis à des déformations qui risquent d'être encore plus importantes que maintenant. Notre recommandation en la matière serait de décomposer le projet de telle façon que :- le mur soit monté en priorité de façon à contenir le tassement du remblai,- traiter les réseaux,- procéder aux aménagements,- poser la couche de finition, de façon à ce que cette opération soit menée de façon cohérente » (pièce 9 en cause d'appel) ; que, de même, la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN produisait une attestation de la société Vidange Service du 5 juin 2009 dans laquelle celle-ci précisait que le devis du 7 mai 2006 ne pourrait se faire qu'après réalisation des murs de soutènement y compris les remblais techniques (pièce 10) ; qu'en affirmant que la SARL PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN n'invoquait à l'appui de la nécessité de réaliser préalablement divers ouvrages de soutènement aucun justificatif d'ordre technique formellement établi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces figurant au bordereau dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, le premier juge avait reproché à la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN de ne pas produire un « justificatif d'ordre technique formellement établi » ; qu'afin de tenir compte de cette lacune, la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN avait produit, en cause d'appel, le document établi le 4 avril 2009 par la société AEE ainsi que l'attestation établie le 5 juin 2009 par la société Vidange Service ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces nouvelles pièces pour déplorer, dans les mêmes termes que le premier juge, le défaut de production d'un « justificatif d'ordre technique formellement établi », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les documents émanant de la société Assistance En Entreprise (AEE) et de la société Vidange Service constituaient des documents techniques comportant des éléments précis et fiables ; qu'en affirmant que la société PHARMACIE DE L'OCEAN INDIEN n'avait pas produit de justificatif d'ordre technique formellement établi, la Cour d'appel a méconnu le principe sus-visé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301162
Données disponibles
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