Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301167
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 1 662 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société MB Associés, ès qualités de liquidateur de la société Idéquation de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 2010), que, par devis accepté du 10 avril 1994, la société LV Bébé concept (LV) a confié à la société Idequation la fourniture et la pose d'un parquet flottant dans un magasin qu'elle exploite ; que les travaux ont été payés le 31 mai 2004 ; que, se plaignant de désordres, la société LV a assigné la société Idequation en paiement de 16 624,40 euros au titre des travaux de réfection ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Idequation ne disconvenait pas des désordres puisque devant les premiers juges elle avait fait offre d'y remédier, reconnaissant en cela la réalité des désordres, et relevé que cette offre, faite dans le cours de l'instance l'opposant à la société LV, ne pouvait valoir seulement à titre d'offre commerciale, mais constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel, qui a retenu, sans interversion de la prescription, qu'en conséquence la prescription abrégée invoquée devait être écartée et celle contractuelle de droit commun devait s'appliquer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le non lieu à statuer sur la première branche du second moyen, demandé par la société LV Bébé Concept : Attendu que l'arrêt attaqué ayant condamné la société Idéquation à payer à la société LV Concept une somme toutes taxes comprises, le remboursement par cette dernière de la TVA n'est pas de nature à priver d'objet la première branche du second moyen, d'où il suit que la demande de non lieu à statuer ne peut qu'être écartée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Idequation à payer à la société LV Bébé Concept la somme de 16 624,40 euros TTC au titre des travaux de réfection, l'arrêt retient que le devis de la société GTH n'est pas discuté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société LV Bébé Concept ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de non lieu à statuer faite par la société LV Concept ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Idequation à payer à la société LV Bébé Concept la somme de 16 624,40 euros TTC au titre des travaux de réfection, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne la société Idequation aux droits de laquelle vient la société MB Associés, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Idéquation et MB associés, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par la société IDEQUATION, déclaré la société IDEQUATION responsable des désordres affectant le parquet flottant et condamné la société IDEQUATION à verser la somme de 16.624,40 € TTC indéxée sur le coût de la construction à compter du 14 novembre 2007 jusqu'au prononcé de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « selon un devis accepté en date du 10 avril 2004, la SARL LV BEBE CONCEPT a confié à la société IDEQUATION la fourniture et la pose d'un parquet flottant dans le magasin qu'elle exploite à FEYTIAT (87) qu'elle a réglées à la réception de la facture en date du 31 mai 2004 ; que selon les lettres de doléances adressées par la SARL LV BEBE CONCEPT à la société IDEQUATION ce parquet présenterait des désordres malgré ses interventions ; que selon le courrier de la société GTH elle aussi spécialiste en agencement magasins, menuiserie, etc…, le parquet se gondolerait d'une façon généralisée du fait de l'absence de mise en oeuvre de joint de dilatation en périphérie (pourtant facturé), ainsi que de la mauvaise mise en oeuvre du joint de dilatation central; que cela est confirmé par la salariée de la SARL LV BEBE CONCEPT, Madame Corinne X..., qui précise que malgré plusieurs interventions "pour réparer la parquet qui se soulevait "comme des vagues", les défauts sont réapparus et sont toujours aussi dangereux", mais également par le constat d'huissier dressé le 5 octobre 2009, lequel atteste en outre, de l'absence de finition (absence de baguettes ou de joint sur le seuil et de chaque côté de l'entrée principale (page 4 et 5), absence de fixation ou de joint sur le pourtour du tapis autour duquel a été découpe le parquet (page 3), lames qui ne se joignent pas (page 6) etc… ; que la société IDEQUATION ne disconvient pas de ces désordres, puisque devant les premiers juges, elle a fait offre d'y remédier, ce dont il a été pris acte dans le dispositif du jugement ; que toutefois, elle soutient que c'était une offre à titre purement commercial et qu'elle ne peut valoir reconnaissance de responsabilité ; cependant, qu'en faisant cette offre, reconnaissant en cela la réalité des désordres, et alors qu'elle en est directement à l'origine, s'agissant de désordres consécutifs à la seule mise en oeuvre du parquet flottant dont la qualité n'est pas en litige, et que cette offre a été faite dans le cours de cette instance l'opposant à la SARL LV BEBE CONCEPT, celle-ci ne peut valoir seulement à titre d'offre commerciale mais constitue un aveu judiciaire; qu'en conséquence, doit être écartée la prescription abrégée invoquée, et celle contractuelle de droit commun doit s'appliquer », ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut porter sur un point de droit ; qu'en considérant qu'en offrant de remédier aux désordres, la société IDEQUATION avait reconnu la réalité des désordres ainsi que sa responsabilité, caractéristiques d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, ALORS QUE la reconnaissance de responsabilité ou encore l'aveu doit être non équivoque ; qu'il n'en va pas ainsi d'une offre de remédier à certains désordres ne correspondant pas aux travaux sollicités par la victime et faite dans des conclusions à titre subsidiaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil, ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'acte de nature à interrompre la prescription doit intervenir avant l'expiration du délai de deux ans ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société IDEQUATION, si la reconnaissance de responsabilité était antérieure à l'expiration du délai biennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 et 2270 du code civil, ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office l'interversion de prescription et en appliquant la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QUE l'article 2274 ancien du code civil limite l'effet interversif aux seules prescriptions visées par les articles anciens 2271 à 2273 du code civil ; que la reconnaissance de sa responsabilité par l'entrepreneur assortie ou non d'une offre de remédier fait ainsi courir un nouveau délai de garantie de deux ans ; qu'en considérant cependant que l'aveu judiciaire de la société IDEQUATION impliquait application de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les articles anciens 2248 et 2270 du code civil, ALORS, subsidiairement, QUE la reconnaissance de responsabilité n'est novatoire et n'emporte interversion de la prescription que s'il est constaté un engagement ferme et inconditionnel de réparer le dommage ; qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser l'existence d'une offre ferme de la part de la société IDEQUATION, qui proposait uniquement une reprise du joint, de procéder à la réfection intégrale du parquet flottant comme sollicitée par la SARL LV BEBE CONCEPT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 2270 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IDEQUATION à verser la somme de 16.624,40 € TTC indexée sur le coût de la construction à compter du 14 novembre 2007 jusqu'au prononcé de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « la société IDEQUATION sera tenue d'indemniser la SARL LV BEBE CONCEPT au titre des travaux pour remédier à ces désordres qui, selon le devis de la société GTH non discuté par la société IDEQUATION , en chiffre le montant à la somme de 16 624,40 € », ALORS QUE la réparation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice ; que le préjudice ne saurait être évalué TTC s'agissant d'une victime pouvant récupérer la TVA décaisser ; que la société IDEQUATION soutenait expressément que la SARL LV BEBE CONCEPT récupérait la TVA et cette dernière ne justifiait pas du contraire ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la SARL LV BEBE CONCEPT ne récupérait pas la TVA de sorte que seul le montant HT du devis devait être mis à la charge de la société IDEQUATION, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1792-3 du code civil, ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose aux juges du fond doivent justifier en quoi le remplacement intégral de l'équipement endommagé s'impose ; que la société IDEQUATION soutenait précisément que seule la reprise du joint comme préconisé par la société GTH était nécessaire ; qu'en s'abstenant de faire une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1792-3 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA