Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301168
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière La Maison du Pont (la SCI), informée dès le 1er octobre 2007 d'un dépassement du budget initial, avait adressé à la société Metamorphoses architectures et environnements le 20 novembre 2007 un courrier électronique précisant "il serait donc bien de majorer le budget si vous aviez encore quelques interrogations", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a retenu qu'il résultait de ces éléments que la SCI savait que le budget initial de 1 200 000 euros correspondait à une évaluation sommaire, qu'elle avait accepté le budget de 2 500 000 euros et qu'il était manifeste que l'abandon du projet n'était pas la conséquence d'une modification du coût de l'opération mais d'une décision unilatérale de la SCI et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'appliquant du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Maison du Pont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Maison du Pont à payer à la société Metamorphoses architectures et environnements la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Maison du Pont ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI Maison du Pont. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la SCI MAISON DU PONT de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société METAMORPHOSES, et D'AVOIR condamné la SCI MAISON DU PONT à payer à la société METAMORPHOSES la somme de 54.081,60 € HT, outre la TVA, l'indemnité contractuelle de retard prévue à l'article 5.4.2, et l'indemnité de résiliation de 20% de l'article G 9.1 du contrat ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'architecte du 21 avril 2007 comporte une estimation du montant des travaux à 1.200.000 € HT ; Qu'il s'agit d'une évaluation sommaire comme le précise l'article G 3.2.2 du contrat ; Que le compte-rendu de réunion du 1er octobre 2007 précise que le budget de l'opération est d'environ 2.500.000 € HT ; Que ce chiffre est confirmé dans le compte-rendu numéro 4 des réunions des 15 et 29 octobre 2007 et dans le compte-rendu numéro 6 des réunions du 11 décembre 2007 ; Que la SCI MAISON DU PONT informée dès le 1er octobre 2007 d'un dépassement du budget initial adressait à la Société METAMORPHOSES le 20 novembre 2007 un courrier électronique en ces termes : « il serait donc bien de majorer le budget si vous aviez encore quelques interrogations » ; Qu'il résulte de ces éléments que la SCI MAISON DU PONT savait que le budget initial de 1.200.000 € correspondait à une évaluation sommaire, qu'elle a accepté le budget de 2.500.000 €, et a même sollicité une majoration ; Qu'il est manifeste que l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'une modification du coût de l'opération, mais d'une décision unilatérale de la SCI MAISON DU PONT ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SCI MAISON DU PONT à payer à la société METAMORPHOSES les honoraires qui lui étaient dus outre des indemnités de retard et de résiliation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'iI résulte des pièces versées aux débats que lorsque le contrat a été signé, l'opération envisagée n'était alors qu'un projet très mal défini, le descriptif comportant uniquement pour dénomination : « réhabilitation d'une ancienne bâtisse en logements et création de logement neufs », ainsi que l'estimation de la surface à rénover pour 800 m² et à construire pour 500 m², ce qui démontre l'importance de l'opération ; Qu'il est donc normal que l'architecte n'ait pas pu procéder à une évaluation précise du coût de l'opération, qui a été estimé à 1.200.000 € HT, alors que justement, la SCI MAISON DU PONT a confié à la société METAMORPHOSES les études préliminaires et la conception du projet, correspondant aux phases 2 et 3, travaux qui devaient permettre un chiffrage précis ; Que le coût total de l'opération ne pouvait donc être appréhendé dès l'origine, pour une opération d'une telle envergure, dès lors que la société METAMORPHOSES, dès lors que la société METAMORPHOSES était chargée des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif ; Que c'est d'ailleurs ainsi qu'après engagement de ses travaux l'architecte a pu affiner le coût prévisible et avertir son client dès la réunion du 1er octobre 2007 de la nécessité de prévoir un budget de 2.500.000 € HT pour réaliser le projet souhaité ; Qu'il convient de noter que la SCI MAISON DU PONT n'a pas fait stopper le travail de l'architecte après cette réunion, mais lui a bien demandé d'établir les dossiers de permis de construire pour le dépôt en Mairie et a signé la demande de permis le 10 décembre 2007 et que ce n'est que le 22 janvier 2008 qu'elle l'a informé de l'arrêt de l'opération ; Que le fait que la SCI MAISON DU PONT ait réalisé que son projet n'était pas économiquement rentable ne la dispense pas de régler le travail déjà effectué par le cabinet d'architecte, qui se révèle conséquent au vu de l'ampleur de l'opération envisagée, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de l'informer que la décision avait été prise de vendre en l'état ; Que l'ensemble de ces éléments démontre que la société METAMORPHOSES n'a en rien manqué à son obligation de conseil et de renseignement et qu'elle a droit à la rémunération prévue au contrat en fonction de l'avancement de ses travaux, soit 11% du montant définitivement chiffré à la somme de 1.820.500 €, limité à 32% correspondant au stade auquel les opérations de l'architecte ont été arrêtées ; Que la SCI MAISON DU PONT sera donc déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 64.081,60 € HT, sous déduction de la somme de 10.000 € déjà payée ; Qu'il convient également de faire droit aux demandes présentées au titre des indemnités de retard de l'article G 5.4.2 et de l'indemnité de résiliation de l'article G 9.1 du contrat ; 1°) ALORS QUE l'architecte est débiteur d'une obligation de conseil, y compris lorsqu'il procède à l'évaluation de l'estimation initiale des travaux envisagés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, alors que l'estimation du projet de rénovation et de construction litigieux, telle que figurant dans le contrat d'architecte en date du 2 avril 2007, s'élevait à la somme de 1.200.000 €, le maître d'oeuvre a, six mois plus tard, lors de la troisième réunion de chantier en date du 1er octobre 2007, évalué ces mêmes travaux à la somme de 2.500.000 €, l'estimation du coût prévisible des travaux se trouvant ainsi majorée de 108% ; que dès lors en estimant que la rupture du contrat d'architecte devait s'analyser comme ayant eu lieu aux torts de la SCI MAISON DU PONT qui avait déclaré ne pouvoir poursuivre une opération immobilière qui, dans ces conditions, n'était plus viable économiquement, tout en constatant que le budget prévisionnel de l'architecte excédait de 108% l'estimation contractuellement prévue, fut-ce à titre « sommaire », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la volonté tacite doit résulter d'actes dépourvus de toute équivoque ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes des conclusions d'appel de la société METAMORPHOSES que, si la SCI MAISON DU PONT lui avait, le 20 novembre 2007, adressé un courrier électronique dans lequel elle lui déclarait qu'il « serait donc bien de majorer le budget si l'architecte av ait encore quelques interrogations », d'une part, cette phrase, sortie de son contexte par la Cour d'appel, avait trait aux relations de la SCI MAISON DU PONT avec son banquier avec lequel il souhaitait « négocier au mieux » sans « avoir d'éventuelle surprises qu 'elle ne pourrai t justifier », et d'autre part, la SCI MAISON DU PONT versait aux débats le courriel qu'elle avait adressé à la société METAMORPHOSES dès le 12 décembre 2007, dans lequel elle lui faisait part de ses préoccupations concernant la viabilité économique de l'opération, en raison de la substitution à l'estimation initiale de 1.200.000 €, d'une estimation du projet se montant à la somme de 2.500.000 € ; que dès lors, en l'absence d'acceptation expresse et formelle, par la SCI MAISON DU PONT, du budget prévisionnel augmenté de plus de 100 %, en déduisant contre toute logique de la seule phrase ci-dessus rapportée, que la SCI MAISON DU PONT avait accepté le montant de 2.500.000 €, et même sollicité la majoration du coût de l'opération, sans rechercher si le fait que cette phrase concerne les relations de la SCI MAISON DU PONT avec sa banque et le fait que la SCI MAISON DU PONT ait, peu après le 20 novembre 2007, précisément exprimé des doutes sur la viabilité économique de l'opération immobilière en raison de la hausse considérable du budget prévisionnel, ne témoignaient pas au contraire du désaccord de celle-ci avec ce budget rendant équivoque la prétendue acceptation tacite du coût des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la SCI MAISON DU PONT à payer à la société METAMORPHOSES, outre la somme de 54.081,60 € HT et l'indemnité contractuelle de retard prévue à l'article 5.4.2, l'indemnité de résiliation de 20% prévue par l'article G 9.1 du contrat d'architecte litigieux : AUX MOTIFS QUE le contrat d'architecte du 21 avril 2007 comporte une estimation du montant des travaux à 1.200.000 € HT ; Qu'il s'agit d'une évaluation sommaire comme le précise l'article G 3.2.2 du contrat ; Que le compte-rendu de réunion du 1er octobre 2007 précise que le budget de l'opération est d'environ 2.500.000 € HT ; Que ce chiffre est confirmé dans le compte-rendu numéro 4 des réunions des 15 et 29 octobre 2007 et dans le compte-rendu numéro 6 des réunions du 11 décembre 2007 ; Que la SCI MAISON DU PONT informée dès le 1er octobre 2007 d'un dépassement du budget initial adressait à la Société METAMORPHOSES le 20 novembre 2007 un courrier électronique en ces termes : « il serait donc bien de majorer le budget si vous aviez encore quelques interrogations » ; Qu'il résulte de ces éléments que la SCI MAISON DU PONT savait que le budget initial de 1.200.000 € correspondait à une évaluation sommaire, qu'elle a accepté le budget de 2.500.000 €, et a même sollicité une majoration ; Qu'il est manifeste que l'abandon du projet n'est pas la conséquence d'une modification du coût de l'opération, mais d'une décision unilatérale de la SCI MAISON DU PONT ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SCI MAISON DU PONT à payer à la société METAMORPHOSES les honoraires qui lui étaient dus outre des indemnités de retard et de résiliation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'iI résulte des pièces versées aux débats que lorsque le contrat a été signé, l'opération envisagée n'était alors qu'un projet très mal défini, le descriptif comportant uniquement pour dénomination : « réhabilitation d'une ancienne bâtisse en logements et création de logement neufs », ainsi que l'estimation de la surface à rénover pour 800 m² et à construire pour 500 m², ce qui démontre l'importance de l'opération ; Qu'il est donc normal que l'architecte n'ait pas pu procéder à une évaluation précise du coût de l'opération, qui a été estimé à 1.200.000 € HT, alors que justement, la SCI MAISON DU PONT a confié à la société METAMORPHOSES les études préliminaires et la conception du projet, correspondant aux phases 2 et 3, travaux qui devaient permettre un chiffrage précis ; Que le coût total de l'opération ne pouvait donc être appréhendé dès l'origine, pour une opération d'une telle envergure, dès lors que la société METAMORPHOSES, dès lors que la société METAMORPHOSES était chargée des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif ; Que c'est d'ailleurs ainsi qu'après engagement de ses travaux l'architecte a pu affiner le coût prévisible et avertir son client dès la réunion du 1er octobre 2007 de la nécessité de prévoir un budget de 2.500.000 € HT pour réaliser le projet souhaité ; Qu'il convient de noter que la SCI MAISON DU PONT n'a pas fait stopper le travail de l'architecte après cette réunion, mais lui a bien demandé d'établir les dossiers de permis de construire pour le dépôt en Mairie et a signé la demande de permis le 10 décembre 2007 et que ce n'est que le 22 janvier 2008 qu'elle l'a informé de l'arrêt de l'opération ; Que le fait que la SCI MAISON DU PONT ait réalisé que son projet n'était pas économiquement rentable ne la dispense pas de régler le travail déjà effectué par le cabinet d'architecte, qui se révèle conséquent au vu de l'ampleur de l'opération envisagée, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant de l'informer que la décision avait été prise de vendre en l'état ; Que l'ensemble de ces éléments démontre que la société METAMORPHOSES n'a en rien manqué à son obligation de conseil et de renseignement et qu'elle a droit à la rémunération prévue au contrat en fonction de l'avancement de ses travaux, soit 11% du montant définitivement chiffré à la somme de 1.820.500 €, limité à 32% correspondant au stade auquel les opérations de l'architecte ont été arrêtées ; Que la SCI MAISON DU PONT sera donc déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 64.081,60 € HT, sous déduction de la somme de 10.000 € déjà payée ; Qu'il convient également de faire droit aux demandes présentées au titre des indemnités de retard de l'article G 5.4.2 et de l'indemnité de résiliation de l'article G 9.1 du contrat ; ALORS QU'en vertu de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, sauf, pour le juge à modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; qu'en l'espèce, la SCI MAISON DU PONT faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10) que l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article G 9-1 du contrat litigieux, représentant 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée au maître d'oeuvre en cas d'exécution de son entière mission, s'analysait en une clause pénale qu'il était justifié de supprimer, dans la mesure où le maître d'oeuvre ne justifiait d'aucun préjudice ; que dès lors en condamnant la SCI MAISON DU PONT, en conséquence de la résiliation du contrat d'architecte litigieux, à payer à la société METAMORPHOSES diverses sommes incluant l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article G 9-1 de ce contrat, sans répondre à ces conclusions pertinentes de la SCI MAISON DU PONT, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 1152 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA